Administrative appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit against the university and province.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff voluntarily withdrew the administrative appeal against the university and the province regarding their refusal to register the applicant in a nursing program. The court accepted this withdrawal as valid, noting that no procedural obstacles prevented the termination of the proceedings. Consequently, the court decreed the withdrawal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 60 of the General Rules of Procedure: A party may withdraw an administrative appeal at any time, resulting in the termination of the proceedings and the allocation of costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 241.441 du 8 mai 2018
A. 223.374/XI-21.802
En cause : FONTANA Alexandre, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS & Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2
4000 Liège, contre :
1. la Haute École de la Province de Liège, 2. La Province de Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 25 septembre 2017, Alexandre FONTANA demande l’annulation de « la décision de la partie adverse, apparemment adoptée le 12
septembre 2017, de refuser l’inscription du requérant en troisième bloc de Bachelier en soins infirmiers (ancien système) et de l[e] verser dans le BLOC 2 du Bachelier infirmier responsable de soins généraux ».
II. Procédure
2. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés.
La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse.
Les conseils de la partie requérante ont transmis un courrier au Conseil d’État le 8
janvier 2018.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
XI - 21.802 - 1/3
Par une ordonnance du 4 avril 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2018 à 10 heures, et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jacques MOUTON, loco Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 8 janvier 2018, la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa décision de ne pas poursuivre la procédure, ce qui revient à se désister du présent recours.
Rien ne s’oppose à ce désistement, qui justifie que les dépens soient mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
XI - 21.802 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
XI - 21.802 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.441