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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.440 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.440 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal after applicant withdraws case and removes ARES from proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.440
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew her appeal against the medical entrance exam results, leading the court to declare the withdrawal valid. The ARES was removed from the case because it did not participate in drafting the contested acts. Consequently, the court dismissed the request and assigned procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 4, § 1er du décret du 29 mars 2017; Article 59 du règlement général de procédure: A party not involved in drafting the contested acts must be removed from the case, and a withdrawal of proceedings is valid if communicated to the court.

Mots-clés

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withdrawal of appeal removal from case procedural costs medical entrance exam administrative appeal modalités et contenu des épreuves examen des candidatures accès aux concours internes

Dispositions légales citées

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Article 4, § 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires
article4
Article 59 du règlement général de procédure
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 241.440 du 8 mai 2018

A. 223.367/XI-21.801

En cause : MATON Claire, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99

1050 Bruxelles, contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80

1060 Bruxelles, 2. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 13 novembre 2017, Claire MATON demande l’annulation « la décision du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 14 septembre 2017 qui constate [son] échec lors de l’examen du 8 septembre 2017 [...] ainsi que [de] son relevé de notes ».

II. Procédure

2. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés.

L’arrêt n° 239.831 du 9 novembre 2017 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence des mêmes décisions.

Le dossier administratif a été déposé.

La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse.

XI – 21.801 - 1/3

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 8 mars 2018.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 4 avril 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2018 à 10 heures, et le rapport a été notifié aux parties.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Florian DUFOUR, loco Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise hors cause

3. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La seconde partie adverse qui n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration des actes attaqués doit, comme elle le sollicite, être mise hors de cause.

IV. Désistement

4. Par un courrier du 9 mars 2018, la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa décision de se désister du présent recours.

Rien ne s’oppose à ce désistement.

XI – 21.801 - 2/3

V. Indemnité de procédure

4. L’ARES, seule « partie adverse » qui sollicite dans un écrit une indemnité de procédure, est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’ARES est mise hors cause.

Article 2.

Le désistement d’instance est décrété.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI – 21.801 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.440