Belgian Council of State quashes foreigner expulsion order annulment for violating principle of reliance on prior administrative acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State declared the appeal against the Council of Foreigners' annulment of an expulsion order admissible and granted it. The State argued the lower court failed to investigate family ties despite the applicant's conditional mention of a pregnancy, while the applicant claimed the lower court violated the principle of reliance on prior acts. The court ruled that the lower court erred by ignoring the applicant's own examination of family life requirements in the original expulsion order, thereby violating the principle of reliance on administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39/2 and 74/13 of the Law of 15 December 1980; Article 8 of the ECHR; The principle of reliance on prior administrative acts requires the reviewing court to respect the factual and legal assessment made by the original administrative decision unless clearly erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.439 du 8 mai 2018
A. 223.674/XI-21.868
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue Eugène Smits 28-30
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête recommandée à la poste le 2 novembre 2017, l'État belge, représenté par son Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 193.058 du 3 octobre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 206.016/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.660 du 30 novembre 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
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M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 6 mars 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22
mars 2018 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d’État, a fait rapport.
Me Konstantin DE HAES, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sarah JANSSENS, avocat, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 8 juin 2017, le requérant adopte à l’encontre de la partie adverse un ordre de quitter le territoire sans délai avec maintien en vue d’éloignement.
À la même date, le requérant impose à la partie adverse une interdiction d’entrée de quatre ans.
Le 22 juin 2017, la partie adverse forme un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’ordre de quitter le territoire précité.
Le 3 octobre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers annule l’ordre de quitter le territoire du 8 juin 2017 par l’arrêt attaqué dans la présente affaire.
À la même date, le Conseil du contentieux des étrangers annule l’interdiction d’entrée du 8 juin 2017 par l’arrêt attaqué dans l’affaire G/A 223.673/XI-21.867.
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IV. Le moyen unique
Thèse des parties
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 39/2 et 74/13
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du principe général de la foi due aux actes tel que consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950.
Dans une seconde branche, le requérant soutient que « le premier juge a méconnu la foi due à l'ordre de quitter le territoire (et ce faisant, les articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil qui concrétisent ce principe) en considérant qu'il s'était borné à mettre en doute la réalité de la grossesse alléguée et n'avait pas tenu compte d'un élément essentiel de la vie familiale en violation de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 8 de la C.E.D.H. », qu’« i[l] ressort des termes mêmes de l'ordre de quitter le territoire que même si l'intéressé n'a pas fourni la preuve que son épouse était enceinte, la vie familiale telle que vantée, à savoir avec son épouse enceinte, a été examinée, sans quoi l'État belge n'aurait pas utilisé la conjonction ″Toutefois″ mais ″Donc″ ni les termes ″la famille″ mais ″son épouse″», qu’« i[l] s'ensuit également que le premier juge a décidé erronément que l'État belge n'avait pas procédé à un examen rigoureux des aspects de la vie familiale du requérant comme requis par l'article 8 de la C.E.D.H », et qu’«[en] décidant que l'État belge n'avait pas procédé à l'examen de la vie familiale tel que requis par l'article 74/13 de la loi du 15
décembre 1980 et l'article 8 de la C.E.D.H., le premier juge a aussi méconnu non seulement la foi due aux actes et les dispositions du Code civil précitées qui concrétisent ce principe mais également les dits articles 74/13 de la loi du 15
décembre 1980 et 8 de la C.E.D.H ».
La partie adverse répond, au sujet de la seconde branche, que l’arrêt attaqué a pu valablement considérer que la vie familiale n'avait pas été valablement investiguée par le requérant alors que la partie adverse avait spontanément mentionné la grossesse de son épouse, que cet élément n’apparait qu’au conditionnel dans l’ordre de quitter le territoire et qu’aucun élément de celui-ci ne trahit un examen de la vie familiale de la partie adverse, de son épouse et de leur enfant à naître. Selon la partie adverse, le requérant demande, en réalité, au Conseil d’État de substituer sa propre interprétation à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
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Décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État est compétent pour statuer sur la violation de la foi due aux actes.
Ce faisant, il ne substitue pas son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
En l’espèce, il ressort des termes de l’ordre de quitter le territoire du 8 juin 2017 que si le requérant a estimé que la partie adverse ne prouvait pas que sa compagne était enceinte, le requérant a néanmoins examiné la conformité de la mesure d’éloignement au regard des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant la vie familiale de la partie adverse, laquelle incluait la compagne de la partie adverse et leur enfant à naître.
En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé la foi due à l’ordre de quitter le territoire précité. Dans cette mesure, la seconde branche est fondée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dès lors que leur examen ne peut mener à une cassation plus étendue.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base.
Il convient de lui accorder une indemnité de procédure et de la réduire au montant minimum dès lors que la partie adverse bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 193.058 du 3 octobre 2017 (affaire n° 206.016/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, est cassé.
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Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. VANDERPERE C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.439