Belgian court quashes foreigner expulsion order annulment for failure to identify specific legal illegality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State quashed a lower court's annulment of an entry ban because the decision failed to identify the specific legal provision violated. The applicant argued the lower court breached constitutional and statutory duties by not citing the exact article invalidated, while the lower court claimed its reasoning was sufficient without explicit citation. The court ruled that without identifying the precise illegality, the annulment lacked legal motivation and violated constitutional requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39/2 and 39/65 of the Law of 15 December 1980; Article 149 of the Constitution: A court annulling an administrative act must explicitly identify the specific legal illegality to justify the annulment and ensure legal motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.438 du 8 mai 2018
A. 223.673/XI-21.867
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue Eugène Smits 28-30
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête recommandée à la poste le 2 novembre 2017, l'État belge, représenté par son Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 193.061 du 3 octobre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 206.988/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.629 du 30 novembre 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Une ordonnance du 6 mars 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22
mars 2018 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d’État, a fait rapport.
Me Konstantin DE HAES, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sarah JANSSENS, avocat, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 8 juin 2017, le requérant adopte à l’encontre de la partie adverse un ordre de quitter le territoire sans délai avec maintien en vue d’éloignement.
À la même date, le requérant impose à la partie adverse une interdiction d’entrée de quatre ans.
Le 22 juin 2017, la partie adverse forme un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’ordre de quitter le territoire précité.
À la même date, la partie adverse introduit un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’interdiction d’entrée précitée.
Le 3 octobre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers annule l’ordre de quitter le territoire du 8 juin 2017 par l’arrêt attaqué dans l’affaire G/A. 223.674/XI-21.868.
À la même date, le Conseil du contentieux des étrangers annule l’interdiction d’entrée du 8 juin 2017 par l’arrêt attaqué dans la présente affaire.
IV. Le moyen unique XI – 21.867 - 2/5
Thèse des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution ainsi que de l’erreur quant aux faits.
Dans une première branche, le requérant soutient que « l'arrêt annulant l'interdiction d'entrée ne contient pas une motivation compréhensible », que « le simple constat que l'ordre de quitter le territoire que l'interdiction d'entrée accompagne a été annulé ne permet pas de comprendre quelle disposition légale cette interdiction d'entrée méconnaîtrait et ce alors que l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers autorise uniquement le Conseil du contentieux des étrangers à annuler un acte s'il est entaché d'une illégalité », et qu’« [à] défaut d'avoir indiqué de quelle illégalité l'interdiction d'entrée elle-même serait entachée, le premier juge a méconnu l'article 39/2 précité ainsi que son obligation de motivation imposée par l'article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 et l'article 149 de la Constitution ».
La partie adverse répond, au sujet de la première branche, que « [l]a motivation de l’arrêt attaqué est parfaitement intelligible », que « [l]e premier juge constate dans un premier temps que l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée ont été adoptés le même jour » et que « [l]e fait que le premier juge n’ait pas identifié la disposition légale violée ne rend pas moins la motivation de l’arrêt parfaitement intelligible, sans emporter violation des dispositions visées au moyen ».
Décision du Conseil d’État
Saisi en l’espèce d’un contrôle de légalité, le Conseil du contentieux des étrangers devait identifier l’illégalité dont l’interdiction d’entrée était entachée et qui seule pouvait justifier son annulation afin de motiver légalement l’arrêt attaqué et de permettre aux parties et au Conseil d’État de comprendre quelle était cette illégalité et la cause de l’annulation de cet acte.
En n’identifiant pas l’illégalité en cause, l’arrêt attaqué a méconnu l’article 149 de la Constitution ainsi que les articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Dans cette mesure, la première branche est fondée.
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Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dès lors que leur examen ne peut mener à une cassation plus étendue.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base.
Il convient de lui accorder une indemnité de procédure et de la réduire au montant minimum dès lors que la partie adverse bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 193.061 du 3 octobre 2017 (affaire n° 206.988/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le XI – 21.867 - 4/5
huit mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. VANDERPERE C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.438