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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.433 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.433 Généré par l'IA

Public law association's appeal against state budget decision dismissed due to withdrawal of suit.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.433
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the public law association's appeal against the state's budget decision. The association had sought annulation of a 2015 financial allocation ruling, but formally withdrew the proceedings in September 2017. Consequently, the court declared the withdrawal valid and assigned procedural costs to the withdrawing party.

Regeste Legislator

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Articles 59 du règlement général de procédure; Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État: The court decrees the withdrawal of an appeal when the applicant notifies the court of their intention, and procedural costs are borne by the withdrawing party unless the opposing party renounces their claim.

Mots-clés

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withdrawal of appeal public law association state budget decision procedural costs Conseil d'État administrative litigation dismissal due to withdrawal frais médicaux

Dispositions légales citées

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Article 59 du règlement général de procédure
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.433 du 8 mai 2018

A.217.171/VI-20.586

En cause : l'association de droit public "CHR

SAMBRE ET MEUSE", ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, l'association de droit public "CHR SAMBRE ET MEUSE" sollicite l'annulation de "la décision du 5 août 2015

du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son intention de se désister de son recours.

VI – 20.586 - 1/3

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Anne FEYT, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutefois, cette dernière a expressément renoncé à sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

Par ailleurs, en raison de ce désistement, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

VI – 20.586 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI – 20.586 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.433