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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.427 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.427 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to withdrawal and orders applicant to pay procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.427
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal against a public health budget decision. Although the respondent sought procedural costs, the applicant's express waiver of this claim prevented any award. Consequently, the court ordered the applicant to bear the procedural expenses totaling 200 euros.

Regeste Legislator

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Articles 30/1 and 30/2 of the Rules of Procedure of the Council of State; withdrawal of appeal results in dismissal and the withdrawing party bears procedural costs unless costs are waived.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal of suit procedural costs waiver of costs Conseil d'État budget decision healthcare funding facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Rules of Procedure of the Council of State
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 30/2 of the Rules of Procedure of the Council of State
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 59 of the General Rules of Procedure
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.427du 8 mai 2018

A.217.184/VI-20.598

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE HOSPITALIÈRE

DU SUD HAINAUT ET DU SUD NAMUROIS

(Centre de santé des Fagnes), ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE HOSPITALIÈRE

DU SUD HAINAUT ET DU SUD NAMUROIS (Centre de santé des Fagnes)

sollicite l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son intention de se désister de son recours.

VI – 20.598 - 1/3

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Anne FEYT, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutefois, cette dernière a expressément renoncé à sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

Par ailleurs, en raison de ce désistement, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

VI – 20.598 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI – 20.598 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.427