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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.424 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.424 Généré par l'IA

Administrative court decrees withdrawal of appeal and assigns procedural costs to the withdrawing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.424
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the association's appeal against the state's budget decision. The association voluntarily abandoned its claim in September 2017, prompting the court to rule on procedural costs. Consequently, the court assigned the liquidated costs of 200 euros to the withdrawing party while dismissing the state's request for a higher indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 30/1 of the General Rules of Procedure of the Council of State; withdrawal of appeal decrees the case as dismissed and assigns procedural costs to the withdrawing party.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal of claim procedural costs indemnity of procedure Conseil d'État budget decision non-lucrative association facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 59 of the General Rules of Procedure
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Article 30/1 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.424 du 8 mai 2018

A.217.181/VI-20.594

En cause : l'association sans but lucratif CENTRE

HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA

HAUTE-SENNE, en abrégé CHR Haute-Senne, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA HAUTE-SENNE, en abrégé CHR Haute-Senne, sollicite l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF

Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 20.594 - 1/3

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son intention de se désister de son recours.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Anne FEYT, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutefois, cette dernière a expressément renoncé à sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

VI – 20.594 - 2/3

Par ailleurs, en raison de ce désistement, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI – 20.594 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.424