Belgian Court of State dismisses non-profit hospital association's appeal due to withdrawal and orders procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe non-profit hospital association withdrew its appeal against the State's budget decision for July 2015, leading the Court of State to decree the withdrawal. Although the State requested procedural costs, the association's withdrawal meant the State was deemed to have won, yet the State had explicitly renounced this claim. Consequently, the Court decreed the withdrawal and assigned the procedural costs of 200 euros to the withdrawing association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 60 of the General Rules of Procedure; The Court decrees a withdrawal of appeal and assigns procedural costs to the withdrawing party when the opposing party renounces their claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.421du 8 mai 2018
A.217.183/VI-20.593
En cause : l'association sans but lucratif CENTRE
HOSPITALIER DE MOUSCRON, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 octobre 2015, l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON sollicite l'annulation de "la décision du 5 août 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 6 août 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante à partir du 1er juillet 2015".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI – 20.593 - 1/3
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son intention de se désister de son recours.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Anne FEYT, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutefois, cette dernière a expressément renoncé à sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.
VI – 20.593 - 2/3
Par ailleurs, en raison de ce désistement, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mai deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
VI – 20.593 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.421