Court suspends public contract award due to unverified price checks and procedural irregularities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the immediate suspension of a public transport contract award decision following an urgent request. The court found the awarding authority failed to conduct a real price verification, as evidenced by significant price disparities among bidders that required investigation but were not documented. Consequently, the court ruled that the lack of proof regarding price normality constituted a serious procedural flaw warranting the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, § 1er, alinéa 2; Article 1er, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991: A public procurement decision may be suspended if the awarding authority failed to verify the normality of prices, particularly when significant disparities exist without documented investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 241.409 du 7 mai 2018
A.224.942/VI-21.223
En cause : la Société de Transport en commun de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Charline SERVAIS et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 avril 2018, la SOCIETE DE TRANSPORT
EN COMMUN DE CHARLEROI sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse de date inconnue de ne pas retenir l'offre de la requérante et par conséquent de ne pas attribuer à la requérante le lot n°1 du marché public de services n° 2017-69 relatif aux «transports à caractère répétitif sur l'entité», communiquée à celle-ci par un email du 23 mars 2018, ainsi que la décision de date inconnue d'attribuer ce lot à un autre soumissionnaire".
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018 à 14 heures.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
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Mes Charline SERVAIS et Jean LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Confidentialité
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 11, 12 et 13 de son dossier.
La partie adverse dépose également à titre confidentiel le rapport d'analyse des offres, identifié comme étant la pièce A du dossier administratif.
Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité, et ce même si le caractère confidentiel du rapport d'analyse des offres peut sembler discutable.
Nonobstant le maintien de confidentialité qu'il y a ainsi lieu d'ordonner, il s'impose de relever que, extraits du rapport d'analyse des offres, les motifs de la décision écartant, pour irrégularité, l'offre de la requérante ont été communiqués à celle-ci. Par ailleurs, la partie adverse s'est expressément référée, dans sa note d'observations, à sa déclaration, également contenue dans le rapport d'analyse des offres, selon laquelle il avait été procédé à la vérification des prix.
Enfin, le maintien de confidentialité des pièces concernées n'empêche, en toute hypothèse, pas le Conseil d'Etat d'examiner, notamment à la lumière de ces pièces auxquelles il a bien accès puisqu'elles ont été déposées, les thèses soutenues par les parties à propos des différentes questions que suscite le présent recours, et ce en ayant égard au fait que la requérante n'a, quant à elle, pu y accéder à ce stade, ce qui peut justifier notamment que son argumentation soit développée de façon plus succincte.
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IV. Faits
1. Les 9 novembre 2017 et 11 novembre 2017, la partie adverse a publié des avis de marché, respectivement aux niveaux national et européen, relatif à la "Prestation de transports scolaires par autobus ou autocar pour le compte de la Ville de Charleroi".
Il ressort du cahier spécial des charges que le marché se compose de deux lots :
- Lot 1 : Transports à caractère répétitif sur le territoire de Charleroi;
- Lot 2 : Transports à caractère ponctuel hors entité de Charleroi.
Le montant estimé du marché est, toujours selon le cahier spécial des charges, de 2.891.018,87 euros H.T.V.A..
2. Quatre soumissionnaires, dont la requérante, ont déposé une offre pour le lot 1. La requérante n'en a pas déposé pour le lot 2.
3. Le 9 janvier 2018, la partie adverse a invité la requérante à compléter son offre au sujet de la justification des pouvoirs de signature de l'Association de Droit public TEC Charleroi, représentée par Didier GILSON, Directeur Général.
Il ressort du courrier adressé à cette fin à la requérante, que la partie adverse avait constaté que "Aucun document (statut, procès-verbaux de conseil d'administration, délégation de pouvoirs) n'était joint à l'offre" et qu'aucun document n'était accessible sur le site Companyweb consulté.
En réponse à l'invitation qui lui avait ainsi été adressée, la requérante a communiqué, le 10 janvier 2018, à la partie adverse des documents qui, à son estime, démontraient que Didier GILSON disposait du pouvoir de l'engager par sa seule signature.
Les documents communiqués étaient les suivants :
- une note au conseil d'administration du 3 juin 2013 portant "Modification des délégations de pouvoirs";
- un extrait du Moniteur belge du 16 mars 2012 portant mention par extrait de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2012 qui entre en vigueur le 1er mars 2012
dont il résulte que Didier GILSON est directeur général de la requérante;
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- l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1991 portant approbation des statuts de la requérante et son annexe, constituée de ces statuts;
- une consolidation officieuse des statuts de la requérante incorporant leurs modifications successives telle que publiée sur Wallex.
A la lecture de l'article 24 de ces statuts, il apparaît que :
" Le directeur général est responsable de la gestion journalière. Plus particulièrement, il :
1° exécute les décisions des organes de gestion;
2° instruit les dossiers à soumettre aux organes de gestion;
3° engage et licencie, nomme et révoque les membres du personnel d'exécution dans le respect des règles fixées par le conseil d'administration;
4° reçoit, conjointement avec un des membres du personnel de direction désigné par le conseil d'administration, toutes sommes dues à la société et signe toutes pièces comptables;
5° répond à toute demande d'information émanant des organes de gestion ou de contrôle de la société régionale et du Gouvernement wallon".
4. Différents échangés sont encore intervenus par la suite, entre la requérante et la partie adverse, relativement à cette question du pouvoir de signer l'offre litigieuse. A l'occasion d'un de ces échanges, a notamment été produite par la requérante une "Note au Conseil d'administration du 26 février 2018" intitulée "Délégation journalière confiée au Directeur général – Précision" est communiquée.
Le Conseil d'administration de la requérante y "confirme que la délégation journalière confiée au Directeur Général en vertu des statuts du TEC Charleroi comprend bien le pouvoir de soumissionner à un appel de transports spéciaux et d'engager valablement le TEC Charleroi".
5. Un rapport d'analyse des offres a été établi le 2 mars 2018. Il contient notamment les développements suivants, relatifs à la régularité de l'offre de la requérante:
" Le formulaire de soumission et l'inventaire sont signés par Monsieur Didier GILSON, Directeur général.
[…]
par courrier recommandé du 09.01.2017, le Pouvoir Adjudicateur invite le soumissionnaire à lui faire parvenir, endéans les 8 jours, tout document antérieur à l'ouverture des offres, démontrant que le Conseil d'Administration de l'Association de Droit Public a confié un mandat spécial de signature à la personne signataire.
[…]
En conclusion : Pour tous les actes de la société et dans les actions en justice, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes du Président du conseil d'administration (ou, en cas d'empêchement de ce dernier par celle du vice-président) et du directeur général.
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Monsieur Gilson, en tant que directeur général ne représente la société que dans le cadre de la gestion journalière.
La question qui se pose alors est : la remise d'une offre dans le cadre d'un marché public, avec l'engagement qu'elle représente pour le soumissionnaire, est-elle un acte considéré comme faisant partie de la gestion journalière d'une société ?
La loi n'énonce pas de manière exhaustive le contenu de la gestion journalière d'une société. La Cour de cassation fait une distinction entre deux types d'actes pour ce qui concerne la gestion journalière : (1) les actes qui concernent le fonctionnement quotidien de la société; (2) les actes qui ne font pas partie de la première catégorie mais qui ont une importance moindre et qui présentent un caractère urgent de sorte qu'ils ne peuvent attendre l'intervention de l'organe de gestion (conditions cumulées depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 2009).
La doctrine enseigne que le contenu concret de ces catégories constitue une question de fait qui varie d'une société à l'autre. L'évaluation peut tenir compte de la taille de la société, de son objet social, du montant du capital social, de la nature de l'acte à poser et de l'impact économique de cet acte sur la société.
Le pouvoir adjudicateur estime qu'il ne lui appartient pas de se livrer à cette évaluation.
Cette thèse est par ailleurs confirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 227.655 du 6 juin 2014 qui établit que : «l'offre (…) a été signée par l'administrateur délégué, agissant seul, dont la compétence d'après les statuts, dans la mesure où il agit en tant qu'administrateur délégué et organe de la société, se limite à la gestion journalière. Dans l'état actuel de la cause, il est admis que la signature de l'offre pour un marché public n'est pas un acte de gestion journalière.
[…] il ne semble pas devoir être demandé à un pouvoir adjudicateur de vérifier concrètement, pour chaque soumissionnaire, en tenant compte de son objet social et de sa taille, si le dépôt d'une offre pour un certain marché doit être considéré comme un acte de gestion journalière».
Les pouvoirs du signataire ne sont donc pas confirmés, ce qui constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre nulle".
6. Le 20 mars 2018, le Collège communal de la partie adverse a décidé que l'offre de la requérante pour le lot 1 n'était pas "sélectionnée au motif que les pouvoirs du signataire ne sont pas confirmés, ce qui constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre nulle comme mieux explicité dans le rapport d'analyse des offres". Cette décision constitue l'acte attaqué en l'espèce.
Il ressort de la délibération adoptée ce jour que le rapport d'analyse des offres en fait partie intégrante.
7. La requérante a été informée des motifs pour lesquels que son offre n'avait pas été retenue par courrier électronique et envoi recommandé le 23 mars 2018.
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V. Premier moyen
V.1. Thèse de la requérante
La requérante soulève un premier moyen, intitulé "Moyen n°1 : erreur manifeste d'appréciation", qu'elle formule comme suit:
" Moyen pris de la violation de :
- La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs;
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
- L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment son article 44;
- L'erreur manifeste d'appréciation;
- Les principes généraux de bonne administration, notamment le principe général du raisonnable et le principe de minutie;
- Le principe de motivation formelle et matérielle.
EN CE QUE, le pouvoir adjudicateur a considéré lors de l'analyse de l'offre de la requérante que «Les pouvoirs du signataire ne sont pas confirmés, ce qui constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre nulle»;
ALORS QUE, l'article 44 § 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017 énonce que :
«Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s)
compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire»;
Que le cahier spécial des charges énonce à la page 10 des clauses administratives que :
«Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.»;
Qu'en l'espèce, l'article 9 des statuts de la requérante prévoit que «La société est administrée par un conseil d'administration. La gestion journalière est confiée à un directeur général assisté d'un directeur général adjoint»;
Que l'article 26 des statuts énonce que «[…] Dans le cadre de la gestion journalière, le directeur général représente la société dans les actes et les actions en justice»;
Que depuis la création du TEC, il a toujours été entendu et accepté par toutes les administrations communales et/ou organismes publics ou privés que le TEC, lorsqu'il soumissionnait à un appel de transports spéciaux, était valablement représenté par son directeur général qui agissait dans le cadre de sa gestion journalière;
Qu'en effet, les 5 TECS de la Région Wallonne effectuent quotidiennement de nombreux transports spéciaux de sorte que ces missions fréquentes et habituelles relèvent indéniablement de la gestion journalière des sociétés;
Qu'il ressort de l'article 36 du contrat de service public (2013/2017) conclu entre la Région wallonne et le groupe Tec que les services de transport spéciaux font partie des activités habituelles des Tec (les services de transport des élèves vers les piscines et les services de plaines de vacances sont expressément mentionnés et constituent des transports quotidiens); Que cette disposition énonce en effet que :
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«Dans le respect des dispositions du règlement (CE) 1370/2007 relatives aux conditions qui règlent le statut de l'opérateur interne et dans le respect des accords avec les secteurs concernés et des règles sur les marchés publics, le Groupe TEC est autorisé à développer des activités à caractère commercial, accessoire à son activité principale, notamment :
- Les services de transport "spéciaux", autres que les services de transport scolaire, de transport à la demande de personnes à mobilité réduite et de transport alternatif, comme par exemple les services de transports d'élèves vers les piscines, les services de plaines de vacances ou les services de substitution aux services trains de la SNCB en cas de perturbation ferroviaire;
- […]»
Que le marché antérieur au marché litigieux avait d'ailleurs été attribué à la requérante lors des années précédentes alors même que l'offre avait également été signée par le seul directeur général de la société dans le cadre de sa gestion journalière;
Que dans son courrier du 10 janvier 2018, la requérante communique une série de documents au pouvoir adjudicateur démontrant que Monsieur GILSON a le pouvoir d'engager l'Association de droit public TEC par sa seule signature;
Que dans sa décision du 26 février 2018, le Conseil d'Administration du TEC
Charleroi confirme que la délégation journalière confiée au Directeur Général en vertu des statuts du TEC Charleroi comprend bien le pouvoir de soumissionner à un appel de transports spéciaux et d'engager valablement le TEC Charleroi;
Que cette confirmation démontre bien que le Directeur général disposait du pouvoir de soumissionner;
Que l'offre remise par la requérante dans le cadre du marché litigieux a donc bien été signée par la personne compétente pour engager la société conformément à la législation en matière de marchés publics et au cahier spécial des charges;
Que la partie requérante répond en moyenne à plusieurs centaines de marchés publics par an; qu'il serait abusif, disproportionné et matériellement impossible d'exiger une décision distincte du Conseil d'Administration pour chaque offre remise par la partie requérante;
Que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre remise par la requérante dans le cadre du marché litigieux ne relevait pas de la gestion journalière de la société et que «Les pouvoirs du signataire ne sont pas confirmés, ce qui constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre nulle»;
Que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie en n'étudiant pas correctement les documents transmis par la requérante pour démontrer que l'offre remise relevait de la gestion journalière de la société;
Que la partie adverse viole également le principe de proportionnalité en exigeant qu'une décision distincte soit adoptée par le Conseil d'administration alors même que la partie requérante doit répondre à un nombre important de marchés sur une année;
Que la motivation de l'acte attaqué est au surplus erronée dès lors que celui-ci exclu l'offre de la requérante en ce qu'elle serait affectée d'une irrégularité substantielle alors même que la partie requérante a toujours démontré que Monsieur GILSON, le directeur général, a le pouvoir d'engager l'Association de droit public TEC par sa seule signature;
Que les dispositions reprises au moyen sont manifestement violées;
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Que le moyen est sérieux".
V.2. Appréciation du Conseil d'Etat
En réponse à la demande de justification du pouvoir de son directeur général de l'engager en faisant offre dans le cadre du marché litigieux, la requérante a transmis à la partie adverse différents documents desquels il ressort que Didier GILSON est bien son directeur général et qu'à ce titre il est bien en charge de la gestion journalière.
S'agissant de la gestion journalière ainsi confiée au directeur général de la requérante, l'article 24 des statuts de celle-ci précise ce qui suit:
" Le directeur général est responsable de la gestion journalière. Plus particulièrement, il :
1° exécute les décisions des organes de gestion;
2° instruit les dossiers à soumettre aux organes de gestion;
3° engage et licencie, nomme et révoque les membres du personnel d’exécution dans le respect des règles fixées par le conseil d’administration;
4° reçoit, conjointement avec un des membres du personnel de direction désigné par le conseil d’administration, toutes sommes dues à la société et signe toutes pièces comptables;
5° répond à toute demande d’information émanant des organes de gestion ou de contrôle de la société régionale et du Gouvernement wallon".
A la lecture de cette disposition, il ne relève pas de l'évidence que l'énumération qui y est contenue présenterait un caractère exemplatif autorisant à considérer que relève également de cette gestion journalière, et ce même s'il n'y est pas expressément visé, le pouvoir d'engager la requérante en signant une offre telle que celle dont il est débattu en l'espèce.
Par ailleurs, les arguments développés par la requérante en termes de requête appellent les réponses suivantes:
- Le fait que des prestations de "transports spéciaux" seraient, pour la requérante et les autres sociétés du groupe TEC, nombreuses, habituelles et récurrentes – ce qu'attesterait notamment l'article 36 du contrat de service public conclu entre la Région wallonne et le groupe TEC pour la période 2013-2017 – n'implique pas, en soi, que l'engagement à assurer un ensemble de ces prestations, par la signature et le dépôt d'une offre dans le cadre d'un marché ayant un tel objet, relève de la gestion journalière de l'opérateur économique au nom duquel l'offre est ainsi signée.
- A la supposer vérifiée, la circonstance que la partie adverse et d'autres pouvoirs adjudicateurs auraient, par le passé, admis la régularité d'offres signées, au nom de
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la requérante, par le seul directeur général de celle-ci n'implique pas, par elle-même, que ces acceptations antérieures étaient régulières et qu'au regard de celles-ci, la décision attaquée en la présente cause procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En soutenant qu'il serait "abusif, disproportionné et matériellement impossible d'exiger une décision distincte du Conseil d'administration pour chaque offre"
qu'elle remet en répondant "en moyenne à plusieurs centaines de marchés publics par an", la requérante reste en défaut de montrer qu'elle n'aurait aucune alternative à pareille obligation de soumettre à son conseil d'administration toute offre à déposer dans le cadre de procédures de passation de marchés publics.
- Enfin, quant à la référence à la décision du 26 février 2018 dans laquelle la requérante estime trouver la confirmation, par son conseil d'administration, de ce que le pouvoir de soumissionner dans le cadre du marché litigieux relevait bien de la gestion journalière, il ne peut, prima facie, être décelé dans l'acte attaqué une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'en déclarant irrégulière l'offre litigieuse, la partie adverse n'aurait pas fait sienne la conception que le conseil d'administration de la requérante a déclaré, in tempore suspecto, se faire de la notion de "gestion journalière", au sens de l'article 24 de ses statuts.
Au terme (et dans les limites) d'un examen effectué en extrême urgence, il n'apparaît pas – sur la base des considérations qui précèdent – qu'en décidant que "les pouvoirs du signataire ne sont pas confirmés, ce qui constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre [de la requérante] nulle", la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou violé le principe du raisonnable ou méconnu une obligation de minutie. Pour ces mêmes raisons, le grief d'une erreur de motivation ne peut davantage être sérieusement retenu.
Le premier moyen ne peut, en conséquence être déclaré sérieux.
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VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un deuxième moyen, intitulé "Moyen n° 2 :
contrôle des prix", qu'elle formule comme suit:
" Moyen pris de la violation de :
- La Constitution, notamment ses articles 10 et 11;
- La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs;
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 84;
- L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment ses articles 33 et suivants;
- Le principe de concurrence;
- L'erreur manifeste d'appréciation;
- Les principes généraux de bonne administration, notamment le principe général du raisonnable et le principe de minutie;
- Le principe de motivation formelle et matérielle.
EN CE QUE, il ne semblerait pas que le pouvoir adjudicateur ait procédé à une vérification correcte des prix des offres retenues;
Que la partie requérante ne dispose pas de la décision d'attribution de sorte qu'elle ne peut vérifier que le pouvoir adjudicateur a procédé à une vérification des prix;
ALORS QUE, l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 énonce que :
«Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.
A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification».
Que les articles 33 et suivants de l'arrêté royal du 18 avril 2017 traitent de la vérification des prix;
Qu'il doit ressortir de la décision d'attribution ou du dossier administratif que le pouvoir adjudicateur a procédé à une réelle vérification des prix énoncés dans les offres retenues;
Qu'une telle vérification constitue une obligation légale essentielle notamment par le fait que le prix constitue un élément essentiel de l'offre;
Que si le pouvoir adjudicateur ne devait pas avoir procédé à une telle vérification des prix, l'acte attaqué ainsi que sa motivation devraient être déclarés irréguliers;
Que le moyen est sérieux".
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B. Note d'observations La partie adverse répond comme suit à ce deuxième moyen:
" La requérante n’a pas intérêt à son second moyen.
Son offre a été déclarée nulle à bon droit par la partie adverse. Elle ne démontre pas que le marché ne peut être attribué valablement à aucun soumissionnaire (C.E., n°
209.619, 9 décembre 2010, nv Belgian Oil Services).
Une lecture de la décision d’attribution permet de constater que les prix des offres sélectionnées ont été vérifiés.
La requérante n’a, en conséquence, pas intérêt à critiquer la décision d’attribution en tant que telle.
Le second moyen n’est, donc, pas non plus fondé".
C. Plaidoiries
A l'audience du 26 avril 2018, la requérante a répondu à cette exception d'irrecevabilité, en faisant valoir que, s'il apparaissait que les prix n'ont pas été vérifiés par la partie adverse, celle-ci ne pourrait garantir que les offres des autres soumissionnaires étaient bien régulières au regard de leurs prix.
VI.2. Appréciation du Conseil d'Etat
A. Quant à la recevabilité du moyen
Un requérant n'a pas intérêt à un moyen, lorsque celui-ci – à le supposer fondé ou sérieux – ne serait pas de nature à entraîner l'annulation ou la suspension de l'exécution de l'acte qui fait l'objet du recours.
Tel n'est pas le cas, en l'espèce, du deuxième moyen, qui pourrait – sous réserve d'une éventuelle activation de la "balance des intérêts" – entraîner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
En toute hypothèse, il ne peut raisonnablement être reproché à la requérante de ne pas mettre plus directement et plus précisément en cause les offres des autres soumissionnaires, et ce dès lors, d'une part, que – conformément à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions – seuls les motifs de son éviction lui avaient été communiqués et, d'autre part, que, même lorsque le dossier administratif a
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été déposé, elle n'a pas eu accès à l'intégralité de l'acte attaqué, le rapport d'analyse des offres – présenté comme faisant partie intégrante de cet acte – ne lui ayant pas été rendu accessible par la partie adverse qui demande le maintien de sa confidentialité.
Enfin, la partie adverse se prévaut d'un arrêt du Conseil d'Etat, dont l'enseignement ne peut toutefois être invoqué, en tant que tel, dans la présente cause, puisqu'il ressort de cet arrêt que, dans l'affaire qui en était à l'origine, l'information de la requérante n'était pas limitée aux seuls motifs de son éviction, dès lors que le rapport d'attribution lui avait bien été communiqué.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée et le moyen déclaré recevable.
B. Quant au caractère sérieux du moyen
Le moyen fait grief à la partie adverse de n'avoir pas procédé à une réelle vérification des prix, étant entendu que la trace d'une telle vérification devrait ressortir de la décision d'attribution ou du dossier administratif.
Les prix totaux (hors taxe sur la valeur ajoutée) proposés par les quatre soumissionnaires, pour le lot n°1, s'élevaient respectivement à 911 euros (LEONARD
TRAVEL INTERNATIONAL), 510 euros (CARDONA & DELTENRE), 922 euros (GEO SPRL) et 500,62 euros (TEC CHARLEROI).
Dans le rapport d'analyse des offres, qui est présenté comme partie intégrante de l'acte attaqué, mais n'a été déposé qu'à titre confidentiel de sorte que la requérante n'a pu en prendre connaissance, la partie adverse déclare certes que, lors de la vérification des prix, aucun d'entre eux, qui paraîtrait anormal, n'a été détecté.
Ce même rapport d'analyse des offres ne contient toutefois aucun élément qui attesterait l'effectivité de cette vérification des prix, et ce alors que, face à des écarts importants entre les prix de plusieurs offres, la partie adverse ne pouvait vérifier les prix et conclure à leur normalité sans procéder à des investigations dont aurait nécessairement dû rendre compte le rapport d'analyse des offres.
A défaut de telles indications, l'effectivité d'une vérification des prix ne peut être établie à suffisance, de sorte que le deuxième moyen doit être déclaré sérieux.
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VII. Balance des intérêts
La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages.
Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2018 prise par le Collège communal de la ville de Charleroi et portant attribution du lot 1 du marché public relatif à la prestation de transports scolaires par autobus ou autocar, régi par le cahier spécial des charges n°217-69 "Transports scolaires" est ordonnée.
Article 2.
Les pièces 11, 12 et 13 du dossier de la requérante, ainsi que la pièce A du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 3.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le sept mai deux mille dix-huit par :
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.409