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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.407 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.407 Généré par l'IA

Request for suspension of building permit dismissed due to lack of urgency and personal interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.407
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Mario GISANA's request to suspend the execution of a building permit granted to Cyril MASCOLO and Sophie POSADINU. GISANA argued that the new construction would enclave his property and deprive it of natural light, but the court found he lacked personal interest as he did not reside at the affected address. Furthermore, the court determined that the alleged inconveniences were already present due to an existing raised wall, meaning a suspension order could not prevent their continuation.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: La suspension de l'exécution d'une décision administrative exige l'existence d'une urgence incompatible avec le délai de traitement et l'existence d'un moyen sérieux; l'absence de préjudice personnel ou la nature déjà existante du désagrément empêche l'établissement de l'urgence.

Mots-clés

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suspension exécution urgence administrative intérêt personnel permis d'urbanisme voisinage Conseil d'État référé permis d'habiter

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.407 du 7 mai 2018

A. 222.484/XIII-8050

En cause : GISANA Mario, ayant élu domicile chez Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, Grand Place 40

7130 Binche, contre :

1. la Commune de Boussu, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. MASCOLO Cyril, 2. POSADINU Sophie, ayant tous deux élu domicile chez Me Anne DETRAIT, avocat, rue du Parc 19

7000 Mons.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 7 juillet 2017, Mario GISANA demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme accordé le 4 avril 2017 par le collège communal de Boussu à Cyril MASCOLO et Sophie POSADINU pour la transformation et l'extension d'une maison d'habitation située rue Grande 124 à Hornu.

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 juin 2017, Mario GISANA demande l'annulation du même acte.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 27 juillet 2017, Cyril MASCOLO et Sophie POSADINU demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Un arrêt n° 240.127 du 7 décembre 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par Cyril MASCOLO et Sophie POSADINU, rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2018 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Vincent LETELLIER, loco Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Nicodème HAYOIS, loco Me Anne DETRAIT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n° 240.127 du 7 décembre 2017.

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IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. La condition de l'urgence

V.1. Thèse du requérant

Le requérant invoque les éléments suivants :

- l'édification de la construction autorisée entraîne l'enclavement de son immeuble;

- la cour et l'annexe de son immeuble sont fortement assombries par la construction; elles perdent tout luminosité naturelle;

- il aurait "l'impression de se retrouver en prison";

- la construction écrase son immeuble et particulièrement sa cour qu'elle prive d'ensoleillement;

- la construction entraîne une perte de vue, la hauteur des murs est totalement incompatible avec le voisinage et la situation est totalement invivable pour les occupants de son immeuble.

V.2. Examen

En premier lieu, le requérant, qui est domicilié à Dour et dont il ressort de sa requête qu'il n'habite pas rue Grande, 126, n'expose que des inconvénients qui seraient subis par les occupants de la maison, lesquels ne sont pas à la cause. Il ne démontre pas que l'exécution de l'acte attaqué lui ferait personnellement subir des inconvénients suffisamment graves justifiant qu'il ne puisse être attendu qu'il soit statué sur la requête en annulation.

En second lieu, du fait du rehaussement du mur séparant les deux propriétés, les désagréments invoqués - perte de lumière et sensation d'écrasement de la cour et de l'annexe - sont importants. Toutefois, il y a lieu de constater, avec la Région wallonne, seconde partie adverse, que ces désagréments sont déjà subis ainsi qu'en témoignent les photographies produites dans la requête en suspension. Ainsi, le mur mitoyen qui sera pourvu d'une toiture plate est déjà rehaussé. Le requérant décrit d'ailleurs ces inconvénients entièrement au présent. Par conséquent, un arrêt

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ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué serait impuissant à empêcher leur réalisation.

L'urgence n'est pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le sept mai deux mille dix-huit par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.407