Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.406 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.406 Généré par l'IA

Belgian court dismisses public service employee's appeal regarding qualified function classification and procedural standing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.406
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Géraldine Jacquet's request to annul the implicit refusal of her qualified function status and the subsequent refusal letter. The court ruled that it lacked jurisdiction over the organogram approval because the dispute arose from an existing employment contract. Consequently, the appeal against the Secretary General's letter was deemed inadmissible as it merely referenced the pending annulation action rather than constituting a separate actionable administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 113, § 3; art. 14, § 3; art. 19, al. 2: A court lacks jurisdiction over disputes arising from the execution of an existing employment contract regarding function qualification, and a letter deferring to a pending annulation action does not constitute a separate actionable administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
public service employment qualified function status administrative jurisdiction procedural standing annulment action employment contract inadmissible appeal reconnaissance de l'origine professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 113, § 3
Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 14, § 3
La partie adverse n'a pas fait droit à cette mise en demeure, qui mentionnait l'article 14, § 3, des lois coordonnées du Conseil d'État.
Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 19, al. 2
Elle ajoute que le second acte attaqué ne mentionne pas les voies de recours de sorte que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État est d'application.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 240.669 du 6 février 2018
Les rétroactes ont été exposés dans l'arrêt n° 240.669 du 6 février 2018.
Affaire G/A 218.848/VIII-10075
Dans son dernier mémoire, elle précise que "dans le cadre de l'affaire G/A 218.848/VIII-10075, [elle] conteste la qualification de l'acte attaqué, dont elle estime qu'il revêt un caractère réglementaire".
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.406 du 7 mai 2018

A. 220.503/VIII-10.268

En cause : JACQUET Géraldine, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 boîte 2/2

4000 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 octobre 2016, Géraldine JACQUET

demande l'annulation :

" - de la décision implicite de la partie adverse de refuser de lui attribuer la fiche de fonction de «spécialiste en recherche et innovation» et/ou de «Spécialiste en travaux et infrastructures publiques» et/ou de «Spécialiste en géotechnique et en expertises techniques en matière de mines» ou à tout le moins, de reconnaître que ses fonctions sont des fonctions qualifiées au sens de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique.

Et, pour autant que de besoin :

- de la décision de refus qui en découlerait du courrier de Mme la Secrétaire Générale de la Région wallonne daté du 30 mai 2016".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

VIII - 10.268 - 1/6

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Jacques MOUTON, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

Les rétroactes ont été exposés dans l'arrêt n° 240.669 du 6 février 2018. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant ce qui suit.

Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier 2015. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative.

La requérante a, avec huit autres agents, introduit un recours en annulation contre le référentiel de fonctions du niveau A adopté le 18 décembre 2015, l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2015

approuvant le référentiel de fonctions du niveau A, l'organigramme global du Service public de Wallonie et l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie, et contre toute décision qui aurait été adoptée par la partie adverse, à une date inconnue, et qui

VIII - 10.268 - 2/6

aurait pour objet d'attribuer à chacun des requérants un emploi non qualifié en vertu des deux premiers actes attaqués.

Par l'arrêt no 240.669 précité, le Conseil d'État s'est déclaré sans compétence pour connaître de ce recours en ce qu'il est introduit par la requérante.

IV. Faits

1. La requérante est titulaire d'un diplôme de licenciée en sciences chimiques. Elle travaille au sein de la direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, département des Expertises techniques, direction des Structures en béton.

Elle est, actuellement, agent contractuel de niveau 1, titulaire du grade d'attaché et du métier 30. Elle occupe le poste n° H4A.90003.

2. Parallèlement au recours qu'elle a introduit avec d'autres agents et qui a été rejeté en ce qui la concerne par l'arrêt no 240.669 du 6 février 2018, précité, elle a, le 18 avril 2016, mis la partie adverse en demeure de lui attribuer la fiche de fonction de "spécialiste en recherche et innovation" et/ou de "spécialiste en travaux et infrastructures publiques" et/ou de "spécialiste en géotechnique et en expertises techniques en matière de mines" ou à tout le moins de reconnaître que ses fonctions sont des fonctions qualifiées au sens de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique. La partie adverse n'a pas fait droit à cette mise en demeure, qui mentionnait l'article 14, § 3, des lois coordonnées du Conseil d'État.

La décision implicite de refus de la partie adverse constitue le premier acte attaqué.

4. La Secrétaire générale de la Région wallonne a adressé un courrier, daté du 30 mai 2016, à la requérante, lequel précise que :

" Votre courrier de ce 18 avril 2016 m'a été transmis par Monsieur Marc DEGAUTE et a retenu ma meilleure attention.

Étant entendu que vous avez introduit un recours en annulation à l'encontre de l'organigramme du SPW approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre 2015, la Région wallonne s'en remet à la décision du Conseil d'État".

Il s'agit du second acte attaqué "pour autant que de besoin" par la requérante.

VIII - 10.268 - 3/6

V. Compétence du Conseil d'État

La requérante est un agent contractuel. Il convient donc d'office de soulever la question de la compétence du Conseil d'État à connaître du présent recours.

Par l'arrêt no 240.669 du 6 février 2018, précité, le Conseil d'État s'est déclaré sans compétence pour connaître du recours introduit par la requérante contre, notamment, l'organigramme et le référentiel de fonctions, pour les motifs suivants :

" L'article 144 de la Constitution énonce que «les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. [...]». Au regard de cette disposition constitutionnelle, il est de jurisprudence constante que le Conseil d'État est sans juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats, qu'il s'agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation, voire du refus de conclure ou de prolonger une relation contractuelle. Il importe peu, à cet égard, que l'une des parties au contrat soit une autorité administrative. Il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la conclusion ou dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. Il résulte par ailleurs de l'attribution exclusive de compétence inscrite à l'article 578, 1°, du Code judiciaire que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre un acte qui ne correspond pas à l'acte détachable par lequel il est décidé du recrutement d'un agent par contrat mais qui concerne les modalités d'exécution du contrat.

En l'espèce, le deuxième acte attaqué a pour objectif de mettre en œuvre la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité, selon lequel «l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié». Comme l'a relevé le Conseil d'État dans ses arrêts nos 237.508 à 237.511, précités, cette disposition transitoire implique une analyse au cas par cas des emplois occupés par les agents de niveau A, analyse qui, selon la partie adverse, a été effectuée au regard des critères de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. L'acte attaqué est le résultat, sous forme de tableau, de cette analyse et donc du pouvoir d'appréciation de l'autorité quant au rattachement des emplois de niveau A à des fonctions qualifiées et quant à l'attribution du grade d'attaché qualifié.

En ce qui concerne [la requérante], cette analyse aboutit à ne pas considérer comme qualifiées les fonctions qu'elle exécute en vertu de son contrat de travail et, par conséquent, à ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié. L'acte attaqué intervient ainsi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail conclu entre elle et la partie adverse. C'est en effet son engagement dans les liens de ce contrat de travail qui a permis de l'affecter à l'emploi litigieux et d'exercer les fonctions en rapport avec ce poste. Dès lors, l'acte attaqué, qui implique que ses fonctions ne peuvent être considérées comme qualifiées et qui ne lui attribue pas le grade d'attaché qualifié, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Dans la mesure où, en l'espèce, l'attribution du grade d'attaché ou d'attaché qualifié résulte de la manière dont les fonctions sont exercées en vertu du contrat de travail conclu entre la partie adverse et [la partie requérante], le Conseil d'État est incompétent pour connaître du recours en ce qu'il est introduit par cette dernière".

VIII - 10.268 - 4/6

Cet enseignement est transposable en l'espèce. En effet, la décision implicite de refus matérialisée par le premier acte attaqué aboutit aussi à ne pas considérer comme qualifiées les fonctions exécutées par la requérante en vertu de son contrat de travail et, par conséquent, à ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié. Le premier acte attaqué intervient ainsi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail conclu entre la partie adverse et la partie requérante.

Le Conseil d'État n'est par conséquent pas compétent pour connaître du recours en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué.

V. Recevabilité en ce qui concerne le second acte attaqué

V.1. Thèse de la requérante

La requérante indique qu'elle est la destinataire des actes attaqués et qu'elle a donc intérêt au recours, qui est introduit dans un délai de soixante jours à dater de l'échéance du délai de quatre mois prévu par l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle ajoute que le second acte attaqué ne mentionne pas les voies de recours de sorte que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État est d'application.

Elle réplique, en ce qui concerne le second acte attaqué, qu'elle dirige son recours contre celui-ci "pour autant que de besoin". Elle se réfère dès lors à la sagesse du Conseil d'État, en précisant que l'affirmation selon laquelle l'absence d'acte administratif attaquable découlerait de l'incompétence de la Secrétaire générale de la Région wallonne est fermement contestée. Elle rappelle que l'incompétence de l'auteur de l'acte constitue un moyen d'ordre public.

Dans son dernier mémoire, elle précise que "dans le cadre de l'affaire G/A 218.848/VIII-10075, [elle] conteste la qualification de l'acte attaqué, dont elle estime qu'il revêt un caractère réglementaire".

V.2. Appréciation

Le second acte attaqué est libellé comme suit :

" […]

Votre courrier de ce 18 avril 2016 m'a été transmis par Monsieur Marc DEGAUTE et a retenu ma meilleure attention.

Étant entendu que vous avez introduit un recours en annulation à l'encontre de l'organigramme du SPW approuvé par le Gouvernement en sa séance du 18 décembre 2015, la Région wallonne s'en remet à la décision du Conseil d'État.

VIII - 10.268 - 5/6

[…]".

La partie adverse explique de la sorte que puisque la requérante a introduit un recours contre l'organigramme, elle n'examinera pas sa demande mais attendra l'arrêt du Conseil d'État. Ce courrier constitue donc un simple renseignement qui n'est pas un acte susceptible de recours.

Le recours est irrecevable en son second objet.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept mai deux mille dix-huit, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.268 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.406