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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.404 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.404 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.404
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after it failed to file a continuation request within thirty days of the rejection of the suspension motion. The applicant, UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, sought annulment of an AFSCA ban on biscuit sales but did not act following the January 2018 rejection. Consequently, the court presumed legal withdrawal and awarded procedural costs to the opposing agency.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a suspension request is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, legal withdrawal is presumed.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural time limit presumption of withdrawal suspension motion rejection procedural costs allocation produits en provenance des pays tiers sécurité des aliments denrées et compléments alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 30/1, § 1er, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 241.404 du 4 mai 2018

A.223.048/VI-21.082

En cause : la société de droit anglais UNITED

BISCUITS (UK) LIMITED, ayant élu domicile chez Mes Olivier VANHULST et Harold VANDEN BERGHE, avocats, place du Champ de Mars 5/24

1050 Bruxelles, contre :

l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, en abrégé AFSCA.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 septembre 2017, la société de droit anglais UNITED BISCUITS (UK) LIMITED demande l'annulation de "la décision du 5 juillet 2017 de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-

après, l'AFSCA) interdisant la commercialisation des biscuits «cream crackers» de la marque Jacob's et «carr's table water black pepper» de la marque Carr's fabriqués par elle et importés en Belgique par la S.P.R.L. Wonderfood".

II. Procédure

L'arrêt n° 240.409 du 12 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 23 mars 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

VI – 21.082 - 1/3

Par un courrier recommandé du 28 mars 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

Dans sa note d’observations, la partie adverse réclame l’octroi d’une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 700 euros.

En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La partie requérante n’a pas fait état – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – d’élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé de sorte qu’il peut être fait droit à la demande de la partie adverse.

VI – 21.082 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre mai deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 21.082 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.404