Belgian court suspends termination of guardianship for minor refugee due to medical age report errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the execution of a decision terminating the applicant's guardianship due to a medical report error. The applicant, who claimed to be a minor, was found to be 20.6 years old, but the medical expert lacked the required title to issue the report. The court ruled that the premature loss of protective measures for a child constitutes sufficient urgency under Article 17 of the Coordinated Laws on the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; La suspension est admise lorsque la mise en œuvre d'un acte prive prématurément un mineur d'avantages essentiels, même si la décision de fond n'intervient pas immédiatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.403 du 4 mai 2018
A. 224.335/XI-21.945
En cause : GUEYE Magueye, ayant élu domicile chez Me Caroline MOMMER, avocat rue de l'Aurore 10
1000 Bruxelles,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête unique introduite par voie électronique le 26 janvier 2018, Magueye GUEYE demande notamment la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2017 retirant la décision du 18 octobre 2017 et mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles.
II. Procédure
2. Une ordonnance n° 1104 du 8 février 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 4 avril 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2018, à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Samantha AVALOS DE VIRON, loco Me Caroline MOMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits utiles à l’examen de la cause
3. Le requérant serait arrivé en Belgique le 2 octobre 2017 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion il a déclaré être né le 3 avril 2001, de sorte que le même jour, le service des Tutelles a déclaré le prendre en charge en qualité de « mineur étranger non accompagné ».
Dans la fiche « mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 12 octobre 2017, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que « [l]’analyse de ces données donne à mon avis que Magueye GUEYE à la date du 12-10-2017 a un âge de 20,6 ans avec un écart type de 2 ans ».
4. Le 18 octobre 2017, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a pris une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Le recours introduit contre cette décision a fait l’objet d’un constat de non-lieu à statuer par l’arrêt n° 240.992 du 12 mars 2018, en raison de la disparition de son objet. Le 14 décembre 2017, la partie adverse a en effet retiré la décision du 18 octobre précitée et a pris une nouvelle décision ayant le même objet mais autrement motivée. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
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IV. Les moyens sérieux
5. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision.
Thèse des parties
6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, des principes généraux de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il soutient notamment, d’une part, que puisqu’elle n’est pas liée par les résultats du test médical, la partie adverse se devait d’aller plus loin dans sa motivation et d’expliquer pourquoi elle a fait primer lesdits résultats sur les autres éléments du dossier, notamment sur les documents d’identité officiels produits. Il fait valoir en substance, d’autre part, que selon la loi-programme précitée, les tests médicaux doivent être effectués par « un médecin » et qu’à cet égard, il convient d’avoir égard aux recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins en ses avis des 20
février 2010 et 14 octobre 2017, de « la Plate-forme mineurs en exil » dans un rapport du 11 octobre 2017 et du Conseil de l’Europe en un rapport de septembre 2017, aux termes desquelles les médecins qui réalisent les tests médicaux doivent s’astreindre à la plus grande prudence, quod non, notamment face à « d’autres éléments primordiaux relatifs à l’estimation de [l’]âge », d’autant plus que la fiabilité des tests médicaux utilisés, qui ne sont pas exempts de risques d’erreur, est souvent contestée dans le monde scientifique.
8. À l’audience, la partie adverse convient que le rapport d’expertise figurant au dossier administratif, qu’elle a fait prévaloir sur les documents produits par le requérant, ne comporte pas la signature d’un médecin et s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à ce.
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Décision du Conseil d’État
9. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I)
du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».
Il résulte de cette disposition que l’unique manière de procéder lorsqu’un doute est exprimé soit par l’Office des étrangers, soit par le service des Tutelles, est d’effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle de ce service, et que le test médical doit être effectué par un médecin.
10. En l’espèce, le nom du Docteur AERTSEN, médecin radiologue, apparaît certes au bas du rapport d’expertise médicale aux côtés de celui du Professeur WILLEMS, mais ce rapport ne porte cependant que la signature du professeur, qui n’est pas médecin mais dentiste spécialisé en orthodontie.
L’examen médical subi par le requérant a consisté en trois tests radiographiques (poignet, clavicules, dents). Si la formation du Professeur Willems l’habilite à analyser et à évaluer les radiographies en dentisterie, elle ne lui permet pas en revanche de se voir reconnaître la qualité d’expert pour l’analyse de radiographies du poignet ou des clavicules.
La partie adverse n’établit pas, comme elle l’affirme, que « c’est le Docteur M.
Aertsen qui a supervisé les tests et interprété les résultats des radiographies de la main et du poignet et de la clavicule ». Le rapport d’expertise indique que l’examen médical a été réalisé au sein du service de médecine dentaire que dirige le Professeur Willems et il ressort du dossier que celui-ci est l’expert personnellement désigné par la partie adverse pour réaliser le test d’âge. Il s’identifie d’ailleurs comme « le médecin » qui a réalisé l’examen médical requis par l’article 7 précité dans le document intitulé « Bijlage I » (traduction libre : annexe 1).
En l’absence à tout le moins d’une double signature, émanant du professeur WILLEMS, dentiste, et du docteur AERTSEN, médecin radiologue, il n’est pas possible à ce stade, au vu du dossier administratif, de considérer qu’un médecin, tel que requis par la loi, aurait validé l’analyse et les conclusions du professeur WILLEMS.
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11. Il suit de ce qui précède que la partie adverse ne justifie pas légalement la décision attaquée, en se fondant sur- et en faisant prévaloir « le résultat du test d’âge sur la documentation remise par l’intéressé », alors que ledit résultat résulte d’un rapport dont l’auteur ne dispose pas du titre requis par le législateur.
Dans cette mesure, le moyen doit être tenu pour sérieux.
V. L’urgence à statuer
Thèse de la partie requérante
12. Au titre de l’urgence, le requérant expose en substance que la partie adverse ayant décidé qu’il était majeur depuis le 14 décembre 2017, il se trouve privé depuis cette date du statut plus favorable accordé aux mineurs étrangers et donc de l’ensemble des mesures de soutien et d’accompagnement qui leur sont réservées, ce qui est particulièrement préjudiciable notamment pour le traitement de sa demande d’asile. Il fait également valoir qu’étant considéré comme majeur, il ne peut plus se prévaloir des dispositions qui garantissent l’admission des étrangers mineurs dans les établissements scolaires. Il en conclut qu’il se trouve dans une situation d’urgence justifiant le recours à la procédure de suspension.
Décision du Conseil d’État
13. L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen unique que la partie adverse n’a pas pu valablement se fonder sur la conclusion générale de l’expertise médicale pour considérer comme âgé de plus de dix-huit ans, l’étranger qui se présente comme mineur d’âge, sans que cette affirmation soit valablement contredite, porte gravement atteinte aux intérêts de l’intéressé dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I)
du 24 décembre 2002.
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Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé.
Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est suspendue l’exécution de la décision du 14 décembre 2017 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Magueye GUEYE par le service des Tutelles, prise par le délégué du ministre de la Justice.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.403