Belgian court dismisses administrative appeal due to client's withdrawal and orders procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the applicant's request for suspension and annulation of an educational decision dismissed following a formal withdrawal. Although the applicant was absent from the hearing, the court accepted a letter indicating an intention to withdraw after reviewing the auditor's report. Consequently, the court ruled that the applicant bears the procedural costs and the opposing party receives a standard indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, paragraph 3; Article 30, paragraph 5 of the State Council Laws: The State Council rejects a suspension request if the applicant is absent or represented, and may rule on both suspension and annulation in a single decision if the applicant withdraws during the suspension proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.401 du 4 mai 2018
A. 224.494/XI-21.969
En cause : SERVAIS Kylian, ayant élu domicile chez Me Jennifer HONHON, avocat quai de l'Ourthe 44/3
4020 Liège,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête unique introduite par pli recommandé le 23 janvier 2018, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24
novembre 2017, prise par la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, qui ne fait pas droit à la demande de dispense d’examens en application de l’article 18 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire, et l’annulation de la même décision, d’autre part.
II. Procédure
2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 4 avril 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2018, à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut et désistement
3. L’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose comme suit, en son article 4, alinéa 3 :
« Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension [...] ou de mesures provisoires est rejetée».
À l’audience du 27 avril 2018, la partie requérante n’était ni présente ni représentée.
La demande de suspension devrait, en conséquence, être rejetée.
4. En cours d’audience, le Conseil d’État a cependant été avisé de ce que le conseil du requérant lui avait transmis un courrier daté de la veille, aux termes duquel son client entendait, « après lecture de l’avis de l’auditeur, se désister de son recours.
Rien ne s’oppose à ce désistement qu’il convient dès lors de décréter.
5. L’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que: « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu
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d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n’est pas due ».
En application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
IV. Indemnité de procédure et dépens
6. Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite que le requérant soit condamné aux dépens, comprenant notamment une indemnité de procédure, liquidée au montant de base augmenté de vingt pourcents en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure.
Décision du Conseil d’État
7. Aucune majoration n’est due en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, dès lors que le Conseil d’État se prononce en un arrêt unique, comme dans le cas de débats succincts, tant sur la demande de suspension que sur le recours en annulation. À cet égard, le terme « notamment »
utilisé dans l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure laisse entendre que l’énumération des hypothèses dans lesquelles aucune majoration n’est due n’est pas limitative. Les circonstances propres au cas d’espèce correspondent à une hypothèse dans laquelle il est de bonne justice de n’accorder aucune majoration.
L’indemnité de procédure allouée à la partie adverse doit donc être fixée au montant de base, non majoré, de 700 euros.
8. Par ailleurs, le désistement de la partie requérante justifie que les autres dépens soient également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété, en ce qui concerne tant la demande en suspension que la requête en annulation.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre mai deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.401