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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.400 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.400 Généré par l'IA

Belgian Council of State lifts suspension and dismisses student's complaint against university admission refusal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.400
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State lifted the previously ordered suspension of the student complaint's rejection and dismissed the university from the proceedings. The student had sought urgent suspension of the Commission's decision declaring his complaint inadmissible, but no subsequent annulation request was filed within the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the suspension was no longer justified and ordered the opposing party to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 4, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État; Article 68, alinéa 6 du Règlement général de procédure: La suspension d'exécution ordonnée avant l'introduction d'une requête en annulation est immédiatement levée si aucune requête en annulation invoquant les mêmes moyens n'est introduite dans le délai prévu.

Mots-clés

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suspension d'exécution annulation délai de procédure dépens partie succombée urgence extrême mise hors cause échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 17, § 4, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État
Article 68, alinéa 6 du Règlement général de procédure
Article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017
L’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription.
Arrêt n° 240.211 du 15 décembre 2017
L’arrêt n° 240.211 du 15 décembre 2017 a rectifié l’arrêt précité.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.400 du 4 mai 2018

A. 223.933/XI-21.906

En cause : SMAGGHE Olivier, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3

1170 Bruxelles,

contre :

1. la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

2. l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source, 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 7 décembre 2017, Olivier SMAGGHE demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 27 novembre 2017 déclarant irrecevable sa plainte introduite contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’ULB du 23 octobre 2017 portant refus de son inscription au bachelier en sciences psychologiques, et, « pour autant que de besoin de la décision de refus d’inscription prise par le Vice-recteur aux Affaires étudiantes de l’ULB le 23 octobre 2017, qui se trouverait ainsi confirmée de facto ».

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II. Procédure

2. L’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription.

L’arrêt n° 240.211 du 15 décembre 2017 a rectifié l’arrêt précité.

Par une ordonnance du 4 avril 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2018, à 10 heures.

Les droits visés à l’article 70 du Règlement général de procédure ont été acquittés le 11 décembre 2017.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Alain MERCIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florian DUFOUR, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise hors cause

3. Il ressort de l’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 que la décision prise le 23

octobre 2017 par le Vice-recteur de la seconde partie adverse n’a été attaquée qu’« à titre subsidiaire », « s’il devait être constaté qu’aucun recours devant la CEPERI ne devait exister contre [cette] décision ».

D’office, il y a lieu de mettre l’Université Libre de Bruxelles hors de cause, étant donné qu’elle n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué, dont la suspension de l’exécution a été ordonnée.

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IV. Levée de la suspension

4. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».

En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Les actes attaqués ne sont plus susceptibles d’être annulés. Partant, la suspension doit être levée.

V. Dépens et indemnité de procédure

5. Le requérant sollicite, dans la requête, la condamnation de la première partie adverse à une indemnité de procédure d’un montant de sept cents euros.

Par un courrier du 24 janvier 2018, il indique que suite à l’arrêt de suspension, « le Vice-recteur de l’ULB a décidé de faire droit à [s]a demande [...] et d’autorisation son inscription en 1ère année du baccalauréat en sciences psychologiques », qu’il a obtenu pleine satisfaction, que c’est la raison pour laquelle il n’a pas introduit de recours en annulation et que cela justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

Dans les circonstances telles qu’ainsi décrites, il y a en effet lieu de considérer que la première partie adverse est « la partie qui est réputée avoir succombé », au sens de l’article 68, alinéa 6, du règlement général de procédure, et de mettre les dépens à sa charge, en ce compris l’indemnité de procédure fixée au montant de base de 700

euros.

VI. Dépersonnalisation

6. Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, la partie requérante a sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.

7. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication

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de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Université Libre de Bruxelles est mise hors de cause.

Article 2.

La suspension ordonnée par l’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 est levée.

Article 3.

Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre mai deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.400