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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.398 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.398 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal as inadmissible due to acquiescence to the contested appointment distribution.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.398
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State of Belgium dismissed the applicant's appeal against a government appointment regarding the 'Well-being and Health' committee. The applicant had previously requested two effective mandates but was informed only one was available; they responded without objection, identifying a single effective member and a substitute. The court ruled that this conduct constituted an acquiescence to the distribution, rendering the subsequent challenge inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; An applicant who, after being informed of a specific allocation of mandates, fails to contest it and instead confirms the arrangement by identifying the designated representatives has acquiesced to the distribution and cannot later challenge the resulting administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquiescence administrative appeal inadmissibility appointment distribution Code of Administrative Justice well-being committee substitute member défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 241.398 du 4 mai 2018

A. 219.274/VIII-10.327

En cause : l'association sans but lucratif FÉDÉRATION DES MAISONS DE REPOS

ET DE SOINS DE BELGIQUE (FEMARBEL), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. l'association sans but lucratif Fédération des centrales de services à domicile (FCSD), ayant élu domicile place Saint Jean 1

1000 Bruxelles, 2. l'association sans but lucratif Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM), 3. SEPULCHRE Marie-Claire, ayant toutes deux élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74

4000 Liège,

4. SMEETS Yves, 5. l'association sans but lucratif SANTHEA, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, 6. l'association sans but lucratif union générale des infirmiers de Belgique (UGIB), VIII - 10.327 - 1/17

ayant élu domicile chez Me Jimmy LUBANA MANGWAN, avocat, avenue Marcel Thiry 83/104

1200 Bruxelles.

Partie requérante en intervention :

la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, ayant élu domicile rue de l'Étoile 14

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 mai 2016, l'association sans but lucratif Fédération des Maisons de repos et de Soins de Belgique, en abrégé FEMARBEL, demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016 portant nomination des membres du Comité «Bien-être et Santé» de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles".

II. Procédure

Par une requête introduite le 19 juillet 2016, l'association sans but lucratif Fédération des centrales de services à domicile (FCSD) demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 13 juillet 2016, l'association sans but lucratif Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM) demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 5 août 2016, Marie-Claire SEPULCHRE

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 20 juillet 2016, Yves SMEETS et l'association sans but lucratif SANTHEA demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Par une requête introduite le 21 juillet 2016, l'association sans but lucratif Union générale des infirmiers de Belgique (UGIB), demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

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Par une requête introduite le 19 juillet 2016, la Fédération des centres public d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 5 septembre 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire, à l'exception de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie.

Les première, deuxième et troisième parties intervenantes ont demandé l'application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie requérante a transmis ses observations écrites sur cette demande.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 13 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2018.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Oscar LAURENT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes, Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour les quatrième et cinquième parties intervenantes, et Me Jimmy LUBANA MANGWAN, avocat,

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comparaissant pour la sixième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. À la suite de la sixième réforme de l'État, les compétences relatives à la santé, le bien-être, l'accompagnement des personnes âgées, le handicap et les allocations familiales ont été transférées aux régions. Un décret du 3 décembre 2015

relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, publié au Moniteur belge du 14 décembre 2015, insère et modifie de nombreuses dispositions au sein du Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS), et crée un nouvel organisme d'intérêt public autonome afin de gérer les compétences précitées.

Parmi les dispositions nouvellement insérées dans le CWASS figure notamment l'article 11 - introduit par l'article 44 du décret du 3 décembre 2015

précité -, qui instaure, aux côtés de différents autres organes de gestion du nouvel organisme d'intérêt public, un comité "Bien-être et Santé". Cet article dispose :

" § 1er. Le Comité «Bien-être et Santé» est composé de :

1° douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, qui ont voix délibérative;

2° douze représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative;

3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;

4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;

5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative.

Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.

L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche «Bien-être et Santé» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Bien-être et Santé» avec voix consultative.

§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Bien-être et Santé» sont nommés par le Gouvernement.

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Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sur proposition des organisations professionnelles du secteur d'aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.

Les membres effectifs et membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.

Le Gouvernement désigne le président du Comité «Bien-être et Santé» parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.

§ 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1, 2°, 4° et 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur".

2. Le 2 décembre 2015, la partie adverse adresse un courrier à la requérante l'informant de la mise en place de l'Agence susvisée au 1er janvier 2016 et de son intention d'associer les partenaires sociaux et les acteurs des secteurs concernés de la santé, des aînés, du handicap et des allocations familiales à sa gestion. Elle invite donc les représentants des organisations représentatives du secteur, dont la requérante, à désigner "en concertation entre eux" et pour le 11 décembre 2015, des représentants afin de composer les organes de gestion de l'Agence.

Des courriers identiques sont envoyés à d'autres organisations représentatives du secteur, à savoir :

- la Chambre syndicale des médecins des provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant wallon (ABSYM);

- le Groupement belge des omnipraticiens (GBO);

- la Fédération des institutions hospitalières (FIH);

- la Fédération nationale des associations médico-sociales (FNAMS);

- SANTHEA;

- la Fédération des hôpitaux privés de Belgique (FHPB);

- la Fédération de l'aide et des soins à domicile (FASD);

- la Fédération des centrales de services à domicile (FCSD);

- la Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM);

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- la Fédération des CPAS de l'Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW);

- l'Union générale des infirmiers de Belgique (UGIB);

- le Consortium infirmier pour les soins à domicile (Inficonsor);

- le Centre local de promotion de la santé du Brabant-wallon (CLPS);

- la Fédération des centres de coordination de soins et de services à domicile indépendant (FECOSEDI);

- l'Association des centres de soins et services à domicile (ACCOORD).

3. Plusieurs courriers individuels et non concertés des organisations consultées parviennent à la partie adverse en réponse à ce courrier du 2 décembre 2015.

Par un courrier du 8 décembre 2015, l'association sans but lucratif SANTHEA lui indique qu'elle revendique deux mandats effectifs et deux mandats suppléants.

La plateforme wallonne du secteur de la promotion de la santé, répondant pour le CLPS du Brabant wallon sollicite un mandat effectif et un mandat suppléant.

Le 10 décembre 2015, la requérante adresse un courrier à la partie adverse, envoyé par courriel et par la voie recommandée avec accusé de réception, dans lequel elle indique qu'"au minimum" un mandat effectif et un mandat suppléant doivent lui être attribués.

Par un courrier du même jour, la FEDOM demande également un poste effectif et un poste suppléant.

Le 11 décembre 2015, la FASD sollicite l'octroi d'un mandat effectif et d'un mandat suppléant et ACCOORD propose les noms de deux personnes pour un poste effectif et un poste suppléant, à l'instar de la FCSD.

4. La requérante expose que, le 11 décembre 2015, elle a, d'initiative, adressé le courrier suivant à la partie adverse :

" Je fais suite à mon mail et à ma lettre de ce 10 décembre.

La demande expressément formulée sous forme de minimum n'a dans ces envois été faite qu'à titre conservatoire dans l'attente du résultat des concertations entre prestataires et afin de préserver les droits minimaux de ma fédération. Je constate maintenant qu'aucun consensus ne pourra être obtenu dans le délai imparti et formule donc la demande définitive de FEMARBEL. Elle remplace donc intégralement celle mentionnée dans les envois du 10 décembre.

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1. Point critique : équilibre entre les prestataires sur [la] base du budget Le Comité de branche bien être et santé a dans ses missions essentielles celles d'établir le budget, de surveiller les dépenses et d'arrêter les comptes. Le Comité est donc un organe de gestion dont la composition du banc des prestataires doit refléter la part de chaque secteur dans le budget.

Il est incontestable que le secteur des établissements de soins (maisons de repos, hôpitaux, MSP, ...) représente, et de loin, la part majeure du budget de la branche, estimé à 1,6 milliards d'euros dont les seules maisons de repos occupent un poste budgétaire de près d'un milliard.

Je vous informe que nous considérons comme totalement déséquilibrée une répartition des mandats effectifs qui ne donnerait pas aux établissements de soins l'équivalent de leur part dans le budget.

2. Répartition des mandats : demande de FEMARBEL

Les gestionnaires affiliés à FEMARBEL exploitent, sans tenir compte des résidences-services, 39.499 lits dans 481 établissements dans toutes les entités fédérées et ce y compris la Communauté germanophone. En Wallonie notre représentativité se fonde sur 22.706 lits, soit près de la moitié des lits wallons agréés répartis dans 281 établissements.

Par ailleurs, la présence de FEMARBEL dans tous les organes de décision et de consultation tant fédéraux que régionaux et communautaires lui permettra d'apporter au nouvel organe de l'OIP une expérience et une expertise particulières.

En raison de la représentativité de FEMARBEL et de la part des maisons de repos dans le budget nous demandons :

- Deux mandats effectifs et deux mandats suppléants.

Nous sommes toutefois prêts, à la condition de recevoir deux mandats effectifs, de limiter notre demande à un seul mandat suppléant.

Nous proposons dès lors : [...]"

Aucune réponse n'y a été réservée et, dans ses écrits de procédure, la partie adverse conteste avoir reçu ce courrier.

5. La partie requérante joint à son mémoire en réplique un courriel du 13 décembre 2015, envoyé à 23h51 à la partie adverse, à l'attention d'Isabel LEDOUX et, en copie, à Alda GREOLI, qui confirme le courrier précité dans des termes à peu près identiques :

" Je fais suite à mon mail et à ma lettre de ce 10 décembre.

La demande expressément formulée sous forme de minimum n'a dans ces envois été faite qu'à titre conservatoire dans l'attente du résultat des concertations entre prestataires et afin de préserver les droits minimaux de ma fédération.

Je constate maintenant qu'aucun consensus ne pourra être obtenu dans le délai imparti et formule donc la demande définitive de FEMARBEL. Elle complète donc celle mentionnée dans les envois du 10 décembre. J'ai pris par ailleurs bonne note du mail de Madame la Chef de cabinet indiquant de manière inconditionnelle un report du délai au 14 décembre à midi.

Le Comité de branche bien être et santé a dans ses missions essentielles celles d'établir le budget, de surveiller les dépenses et d'arrêter les comptes. Le Comité est donc un organe de gestion dont la composition du banc des prestataires doit refléter la part de chaque secteur dans le budget.

Il est incontestable que le secteur des établissements de soins (maisons de repos, hôpitaux, MSP, ...) représente, et de loin, la part majeure du budget de la branche, estimé à 1,6 milliards d'euros dont les seules maisons de repos occupent un poste budgétaire de près d'un milliard.

Les gestionnaires affiliés à Femarbel exploitent, sans tenir compte des résidences-

services, 39.499 lits dans 481 établissements dans toutes les entités fédérées et ce VIII - 10.327 - 7/17

y compris la Communauté germanophone. En Wallonie notre représentativité se fonde sur 22.706 lits, soit près de la moitié des lits wallons agréés répartis dans 281 établissements.

En raison de la représentativité de FEMARBEL et de la part des maisons de repos dans le budget, nous demandons :

Deux mandats effectifs et un suppléant […]"

Isabel LEDOUX accuse réception de ce courriel le lendemain à 8h32.

6. Le 14 décembre 2015, plusieurs organismes dont la requérante, SANTHEA, la FIH, la FHPB, la FNAMS, et la Fédération des CPAS de l'UVCW, adressent un courrier commun à la partie adverse. Les fédérations y mentionnent les budgets qui, selon leurs estimations, seront alloués au comité "Bien-être et Santé"

pour être distribués aux maisons de repos, pour la plus grande partie selon elles, et aux infrastructures hospitalières.

Les fédérations considèrent que, pour ces deux secteurs, trois quarts du budget de la branche "Bien-être et Santé" seront alloués. Sur cette base, elles réclament huit mandats effectifs et huit mandats suppléants au sein du comité, qu'elles répartissent comme il suit :

Effectifs Suppléants Accueil et hébergement de 2 SANTHEA 2 SANTHEA

personnes âgées 2 FIH+FNAMS 3 FIH+FNAMS+FHBP

Hôpitaux Santé mentale 2 FEMARBEL 1 FEMARBEL

Revalidation 2 FÉDÉATION DES 2 FÉDÉRATION DES

CPAS CPAS

7. Le 19 février 2016, la partie adverse envoie des courriels aux différentes organisations consultées afin de les informer des mandats qui leur seront attribués. La requérante reçoit le courriel suivant :

" Dans le cadre de la constitution du Comité de branche «Bien-être et Santé» au sein de l'AViQ, le Gouvernement wallon a décidé d'attribuer à votre organisation 2 sièges au sein de ce comité et ce, en qualité de représentant des organisations professionnelles du secteur. La répartition des sièges est la suivante : 1 à titre effectif et 1 à titre de suppléant.

La mise en place effective du Comité étant programmée début du mois de mars, pouvez-vous me communiquer, pour le 22 février soir au plus tard, la proposition de désignation des personnes en mentionnant les informations suivantes pour chaque personne désignée : prénom, nom, date de naissance, fonction/statut, numéro de téléphone (fixe ou portable) adresse mail et adresse courrier auxquelles les convocations doivent être adressées ?

J'attire votre attention sur le respect des règles de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l'organe de gestion en vertu de l'article 18bis du Décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 Constitution".

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Le représentant de la requérante répond à ce courriel en proposant la nomination de deux personnes dont il transmet les coordonnées.

Le courriel adressé à SANTHEA lui attribuait également un mandat effectif et un mandat suppléant mais un courriel rectificatif lui est cependant adressé le même jour et lui attribue deux mandats effectifs et deux suppléants.

8. La partie adverse indique qu'elle a adopté la répartition suivante :

" Organisation Poste effectif Poste suppléant FEMARBEL 1 1

FNAMS 1 0

FHPB 0 1

ACCOORD 0 1

FASD 1 1

CLPS 1 1

FEDOM 1 0

SANTHEA 2 2

ABSYM 1 1

FIH 1 1

FCSD 1 1

UVCW 1 1

GBO 1 1 ".

9. Le 3 mars 2016, la partie adverse adopte l'arrêté portant nomination des membres du Comité "Bien-être et Santé" de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.

Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 18 mars 2016 et dispose comme suit en son article 1er, 1°:

" Sont nommés membres du Comité «Bien-être et Santé» de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles :

1° représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé :

- Mme Chantal Leva, Mme Marie-Claire Sepulchre, Mme Valérie Victoor, M. Olivier De Stexhe, M. Pierre Drielsma, M. Vincent Fredericq, M. Luc Herry, M. Brice Many, M. Jean-Marc Rombeaux, M. Yves Smeets, M. Pierre Smiets et M. Marc Xhrouet en qualité de membres effectifs;

- Mme Laurence Antoine, Mme Marjorie Gobert, Mme Colette Jacob, Mme Séverine Lebegge, Mme Anita Gancwajch, Mme Amélie Servotte, M. Nicolas Berg, M. Claude Decuyper, M. Benoît Hallet, M. Pierre-Yves Lambotte, M. Vincent Lamy et M. Christophe Mairesse en qualité de membres suppléants."

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Il s'agit de la disposition attaquée.

Synthétiquement, les personnes désignées représentent les organisations concernées de la manière suivante :

Organisation Poste effectif Poste suppléant FEMARBEL M. FREDERICQ Mme ANTOINE

FNAMS M. DE STEXHE 0

FHPB 0 Mme GOBERT

ACCOORD 0 M. DECUYPER

FASD M. MANY Mme LEBEGGE

CLPS Mme LEVA M. MAIRESSE

FEDOM Mme SEPULCHRE 0

SANTHEA M. SMEETS Mme JACOB

Mme VICTOOR M. LAMBOTTE

ABSYM M. HERRY M. LAMY

FIH M. SMIETS M. HALLET

FCSD M. XHROUET Mme SERVOTTE

UVCW M. ROMBEAUX Mme GANCWAJCH

GBO M. DRIELSMA M. BERG

IV. Interventions

Par une requête introduite le 19 juillet 2016, la FCSD demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 13 juillet 2016, la FEDOM demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 5 août 2016, Marie-Claire SEPULCHRE

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 20 juillet 2016, Yves SMEETS et SANTHEA demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Par une requête introduite le 21 juillet 2016, l'UGIB, demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

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Par une requête introduite le 19 juillet 2016, la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Ces requêtes ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 5 septembre 2016.

La FCSD, première partie intervenante, est bénéficiaire de l'acte attaqué puisque celui-ci lui attribue un membre effectif et un membre suppléant au sein du comité "Bien-être et Santé". Elle a donc bien un intérêt à intervenir dans la présente cause de sorte que son intervention peut être définitivement accueillie. Il en va de même de la FEDOM, deuxième partie intervenante, et de SANTHEA, cinquième partie intervenante qui s'est pour sa part vu attribuer deux mandats effectifs et deux mandats suppléants. Marie-Claire SEPULCHRE, troisième partie intervenante, est secrétaire générale de la FEDOM et bénéficiaire de l'acte attaqué qui la désigne en qualité de membre effectif au sein dudit comité. Elle a donc bien un intérêt à intervenir dans la présente cause, à l'instar d'Yves SMEETS, quatrième partie intervenante, désigné par l'acte attaqué en qualité de membre effectif pour SANTHEA.

L'UGIB, sixième partie intervenante, a été invitée, par un courrier de la partie adverse du 2 décembre 2015, à faire une proposition en vue d'être représentée au sein du comité "Santé et Bien-être". Le 10 décembre 2015, elle a formulé une proposition. L'acte attaqué ne lui attribue cependant ni membre effectif ni membre suppléant alors qu'elle rassemble quarante-deux organisations professionnelles (32.000 membres) de praticiens de l'art infirmier. Elle présente donc bien un intérêt à intervenir dans la présente cause à l'appui de la requête en annulation. Il y a lieu d'accueillir sa demande d'intervention définitivement.

La Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW), a été invitée à intervenir dans la présente procédure par un courrier du greffe du 22 juin 2016. Par un courrier du 19 juillet 2016, elle a déposé une requête, signée par deux vice-présidentes et membre du bureau, qui a été provisoirement accueillie par une ordonnance du 5 septembre 2016. Elle n'a pas déposé de mémoire en intervention ni de dernier mémoire.

L'article 20 des statuts de l'UVCW dispose ce qui suit :

" Les centres publics d'action sociale affiliés à l'Association se réunissent en fédération, en vue de discuter des problèmes qui leur sont propres.

L'Assemblée générale des centres publics d'action sociale affiliés à l'Association arrête le règlement d'ordre intérieur organisant la Fédération des CPAS, après que

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celui-ci a fait l'objet d'une concertation entre une délégation du Conseil d'administration et des représentants des centres publics d'action sociale.

Dans ce règlement d'ordre intérieur, il sera prévu que :

- la fédération des CPAS est administrée par un Comité directeur, qui nomme en son sein un Président;

- la rédaction de procès-verbaux des réunions du Comité directeur, la préparation et l'exécution des résolutions de celui-ci et toutes autres attributions déléguées, sont exercées par un directeur choisi, hors son sein, par le Comité directeur, sous l'autorité duquel il exerce ses attributions.

Les décisions dans les matières concernant à la fois les communes et les CPAS ne sont soumises au Conseil d'administration qu'en cas de non-accord lors d'une concertation préalable, sur base paritaire, entre une délégation de celui-ci et une délégation du Comité directeur".

Le règlement d'ordre intérieur de la Fédération des CPAS de l'UVCW

dispose, en son article 19, que "le Comité directeur a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la Fédération des CPAS wallonne, conformément au présent règlement, à l'exclusion des actes réservés à l'Assemblée générale et aux organes de l'Union". Or, l'article 22 des statuts de l'UVCW prévoit expressément que "les actions judicaires, tant en demandant qu'en défendant, sont décidées par le Conseil d'administration, et intentées ou soutenues, au nom de l'Association, par le Président, ou, à son défaut, par deux autres administrateurs". Il résulte de ce qui précède que ni le bureau de la Fédération des CPAS ni son comité directeur ne sont compétents pour agir en intervention devant le Conseil d'État.

Par conséquent, la requête en intervention introduite par la Fédération des CPAS de l'UVCW doit être déclarée irrecevable.

V. Recevabilité

V.1. Thèses des parties

La requérante indique qu'elle est une organisation représentative des établissements d'aide et de soins, qu'elle est représentée au sein du comité "Bien-être et Santé" de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, et qu'elle dispose donc d'un intérêt à ce que ce comité soit régulièrement composé. Elle ajoute qu'il découle de l'article 11 du CWASS que le comité a parmi ses missions essentielles celles d'établir le budget, de surveiller les dépenses et d'arrêter les comptes. Selon elle, puisque que les maisons de repos représentent nonante pourcents du budget de la branche, celles-ci auraient dû

recevoir une représentation bien plus importante, et à tout le moins sept ou huit mandats sur douze. Dans la mesure où elle représente la moitié du secteur des maisons de repos, elle estime que le mandat effectif et le mandat suppléant qu'elle s'est vu attribuer "sont largement insuffisants".

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En réplique, elle relève qu'à supposer que le courrier postal du 11 décembre 2015 ne soit pas parvenu à la partie adverse, elle en a néanmoins eu connaissance dans sa version électronique du 13 décembre 2015. Elle précise que si elle avait effectivement sollicité l'attribution d'un seul mandat effectif dans son courrier du 10 décembre 2015, il s'agissait d'une demande strictement conservatoire dans l'attente d'un consensus, et que dans son second courrier du 11 décembre 2015, elle indiquait que sa demande définitive était de deux mandats effectifs et d'un mandat suppléant. Elle ajoute que dans la proposition conjointe des 14 et 16 décembre 2015, elle sollicitait à nouveau deux mandats effectifs, de sorte que "la partie adverse ne peut raisonnablement feindre d'ignorer qu'[elle] a toujours soutenu avoir droit à se voir attribuer deux mandats effectifs". Elle fait subsidiairement valoir un intérêt fonctionnel à ce que le comité soit régulièrement composé.

Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l'exception d'irrecevabilité tirée d'un prétendu acquiescement à l'acte attaqué doit être rejetée parce que la répartition des mandats au sein du comité n'avait pas été portée à sa connaissance au moment où elle a communiqué sa proposition des personnes devant occuper les mandats lui étant attribués. Elle expose qu'"en ce faisant, [elle] s'est comportée de manière prudente et diligente en respectant le privilège du préalable" et que "plutôt que d'agir en toute hâte, [elle] a attendu de connaître la répartition finale des mandats adoptée par l'autorité administrative pour ensuite quereller celle-ci en bonne et due forme devant [le Conseil d'État]". Elle conteste encore la perte d'intérêt déduite de l'absence de recours contre les modifications ultérieures de l'acte attaqué, parce que, dit-elle, elle ne s'intéresse pas à l'identité des mandataires mais à la répartition des mandats entre les différentes organisations.

La partie adverse répond que la requérante a demandé, lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet, que lui soient attribués un mandat effectif et un mandat suppléant au sein du comité et que c'est en vain qu'elle invoque aujourd'hui un courrier du 11 décembre 2015 dès lors qu'elle indique ne l'avoir jamais reçu. Elle estime que la requérante a donc obtenu le nombre de mandats qu'elle a demandé et que l'acte attaqué ne lui cause par conséquent pas grief.

La FCSD, première intervenante, estime que la requérante a acquiescé à l'acte attaqué. Elle relève en effet qu'en réponse à un courriel du 19 février 2016 par lequel la partie adverse l'avertissait qu'elle lui avait attribué deux sièges (l'un à titre effectif et l'autre comme suppléant) et l'invitait à lui remettre deux noms, la partie requérante a précisé par retour qu'elle "en prend [...] acte" et proposa deux noms.

Elle constate que la requérante n'a émis aucune réserve, n'a pas demandé les motifs fondant la répartition des mandats, et n'a pas réclamé davantage de sièges alors

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qu'elle devait savoir que, vu la limitation à douze sièges et vu le libellé du courriel précité, il était clair qu'il n'y aurait pas un second tour et que la répartition était définitivement arrêtée. Elle ajoute que la requérante n'a pas fait mention d'une quelconque volonté d'introduire un recours, ni même de son intention d'envisager un tel recours. Elle ajoute que l'acte attaqué reconnaissant un droit et non une obligation à la requérante, celle-ci n'était nullement tenue d'exécuter d'abord l'acte et puis d'éventuellement le contester par un recours. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de communiquer deux noms et qu'elle pouvait également les communiquer en assortissant sa réponse d'une réserve, et considère que son attitude est "dans la ligne"

de son courrier du 10 décembre 2015. Elle estime que l'existence d'un acquiescement est confirmée par la circonstance que le courriel de la requérante n'a formulé aucune référence à son courrier du 11 décembre 2015 par lequel elle réclamait deux mandats effectifs et deux mandats suppléants (ou du moins deux effectifs et un suppléant), et qu'elle n'a pas davantage renvoyé à la proposition commune du 14 décembre 2015 précitée proposant deux sièges effectifs et un suppléant pour la requérante. Elle précise qu'aucune des règles visées au moyen n'est d'ordre public et constate que l'acte attaqué a déjà été modifié à trois reprises les 12 mai, 19 mai et 15 septembre 2016 pour remplacer certains membres du comité ce qui, selon elle, confirme la thèse de l'acquiescement mais établit en outre que la requérante a perdu son intérêt à agir à défaut d'avoir attaqué ces trois arrêtés modificatifs.

La FEDOM et Marie-Claire SEPULCHRE, deuxième et troisième parties intervenantes, indiquent que la requérante a obtenu le nombre de mandats qu'elle demandait dans son courrier du 10 décembre 2015, à savoir un effectif et un suppléant et que l'acte attaqué ne lui cause dès lors pas grief puisqu'elle y a "acquiescé dans les formes, de manière claire et motivée".

V.2. Appréciation

Le dossier établit que la requérante a tout d'abord indiqué dans son courrier du 10 décembre 2015, qu'elle a adressé dans l'attente d'un consensus entre prestataires, qu'"au minimum" un mandat effectif et un mandat suppléant devaient lui être attribués. Ensuite, par un courrier du 11 décembre 2015, elle précise que "la demande expressément formulée sous forme de minimum n'a dans ces envois été faite qu'à titre conservatoire dans l'attente du résultat des concertations entre prestataires et afin de préserver les droits minimaux de [sa] fédération". Constatant "qu'aucun consensus ne pourra être obtenu dans le délai imparti", elle y "formule donc la demande définitive de FEMARBEL [qui] remplace donc intégralement celle mentionnée dans les envois du 10 décembre" et y sollicite l'octroi de deux mandats

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effectifs et un mandat suppléant. La partie adverse conteste certes avoir reçu cette lettre, mais elle ne s'inscrit pas en faux à son encontre. En tout état de cause, la requérante dépose à l'appui de son mémoire en réplique un courriel du 13 décembre 2015, reproduit plus haut dans l'exposé des faits, dont la partie adverse a accusé réception le lendemain et dont ni l'existence ni le contenu ne sont contestés, qui établit à suffisance les éléments suivants :

- un "report du délai au 14 décembre à midi" a été octroyé par la chef de cabinet du ministre;

- la requérante y souligne que sa demande du 10 décembre "expressément formulée sous forme de minimum n'a [...] été faite qu'à titre conservatoire dans l'attente du résultat des concertations entre prestataires et afin de préserver [ses] droits minimaux";

- constatant qu'aucun consensus ne pouvait se dégager, la requérante y formule une "demande définitive" de "deux mandats effectifs et un suppléant".

Enfin, par un courrier du 14 décembre 2015, la requérante ainsi que SANTHEA, la FIH, la FHPB, la FNAMS et la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie ont formulé une demande commune de répartition sur la base d'une clé budgétaire. Dans ce courrier, la requérante fait état de deux mandats effectifs et d'un mandat suppléant. Il résulte de ces éléments que la requérante a donc bien confirmé, dans les délais octroyés par la partie adverse, son souhait d'obtenir à tout le moins deux mandats effectifs au sein dudit comité.

Il ressort à suffisance de ces éléments que lorsqu'elle a introduit sa demande définitive, la requérante souhaitait clairement obtenir non pas un, mais deux mandats effectifs au sein du comité "Bien-être et Santé". Le dossier administratif atteste également que, par un courriel du 19 février 2016, la partie adverse a interpellé la requérante pour lui indiquer que "le Gouvernement wallon a décidé d'attribuer à votre organisation 2 sièges au sein de ce comité et ce, en qualité de représentant des organisations professionnelles du secteur. La répartition des sièges est la suivante : 1 à titre d'effectif et 1 à titre de suppléant". Ce même courriel lui demande de "communiquer, pour le 22 février soir au plus tard, la proposition de désignation des personnes en mentionnant les informations suivantes pour chaque personne désignée: prénom, nom, date de naissance, fonction/statut, numéro de téléphone [...]". Le même jour, la requérante répond en ces termes :

" Je prends acte de votre mail. Nous vous proposons la nomination de:

Au titre de membre effectif :

Monsieur Vincent FREDERICQ [...]

Au titre de membre suppléant :

Madame Laurence ANTOINE [...]

Je vous remercie d'accuser réception du présent mail".

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Il résulte de cette réponse qu'alors qu'elle était précisément informée qu'elle n'obtenait qu'un seul mandat effectif, la requérante n'a nullement contesté cette attribution, n'a pas revendiqué un second mandat effectif et n'a pas davantage émis la moindre réserve quant à cette répartition lorsqu'elle a répondu à la partie adverse en lui fournissant l'identité et les coordonnées des deux personnes à désigner, l'une comme membre effectif, l'autre comme membre suppléant. Même si le courriel de la partie adverse n'indiquait pas explicitement la répartition des sièges effectifs entre les différentes organisations, il impliquait toutefois de façon non équivoque que seul un mandat effectif était attribué à la requérante, et non pas les deux qu'elle avait sollicités. En ne contestant pas cette attribution, et en répondant sans réserve à la demande de la partie adverse d'identifier son seul mandataire effectif, la requérante a acquiescé à cette répartition. Elle n'a donc pas intérêt à la critiquer à l'appui du recours formé contre l'acte attaqué, lequel ne fait que confirmer cette répartition.

Le recours est irrecevable.

VI. Demande de maintien des effets

Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes d'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les requêtes en intervention introduites par l'association sans but lucratif Fédération des centrales de services à domicile (FCSD), l'association sans but lucratif Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM), Marie-Claire SEPULCHRE, Yves SMEETS, l'association sans but lucratif SANTHEA, l'association sans but lucratif Union générale des infirmiers de Belgique (UGIB)

sont accueillies définitivement.

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La requête en intervention introduite par la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie est rejetée.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.250 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, à charge des parties intervenantes et de la requérante en intervention, à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre mai deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.398