Court rejects suspension request in firefighter promotion dispute due to lack of urgency and irreparable harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a decision denying his promotion to the rank of professional corporal. The applicant argued for immediate suspension but failed to demonstrate concrete risks of irreparable damage during the annulation proceedings. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for urgency was not met, leading to the dismissal of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: The suspension of an administrative act requires the establishment of urgency and the risk of irreparable harm; without these elements, the suspension request must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.388 du 3 mai 2018
A. 224.228/VIII-10.723
En cause : COULON Jérémy, ayant élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63
6040 Jumet, contre :
la zone de secours Hainaut-Est, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Jérémy COULON
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Conseil zonal le 27 octobre 2017 […], [...] au terme de laquelle il est précisé qu'il a été décidé de ne pas verser le requérant dans la réserve de promotion au grade de caporal professionnel, ce au motif [qu'il] n'a obtenu qu'un résultat de 45,42 % aux épreuves de promotion et que seuls ceux qui ont obtenu 50 % au total feront partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels, décision clôturant donc la sélection et fixant la liste des pompiers faisant partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels" et d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2018.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sophie VINCENT, loco Me Philippe GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie FORTEMPS, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 24 mars 2017, la partie adverse décide de déclarer la vacance de cinq emplois de caporaux, de lancer la procédure de constitution d'une réserve de promotion de caporaux professionnels d'une durée de validité de deux ans, avec possibilité de reconduction, et de valider l'avis d'appel à candidatures y relatif.
2. Un appel à candidatures à la promotion au grade de caporal professionnel par avancement de grade est dès lors lancé le 30 mars 2017. Cet avis comprend le descriptif de fonction, les conditions à remplir à la date de clôture de l'appel, des informations relatives à l'épreuve de promotion, la composition du jury et les modalités d'introduction des candidatures.
3. Par un courrier réceptionné par la partie adverse le 28 avril 2017, le requérant pose sa candidature.
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4. La recevabilité des candidatures déposées est examinée par la partie adverse le 12 mai 2017. La candidature du requérant, comme celle de trente-quatre autres candidats, est déclarée recevable.
5. Le 16 mai 2017, l'Institut Provincial de Formation du Hainaut (IPFH), convoque le requérant à l'épreuve pratique de l'examen de promotion au grade de caporal professionnel. Cette épreuve pratique se déroule le 31 mai 2017 et le requérant obtient la note de 42/90.
6. Le 1er juin 2017, le requérant est convoqué à l'épreuve écrite de l'examen de promotion qui a lieu le 23 juin suivant. Il obtient la note de 11/24. Un classement des candidats est alors établi par le jury. Le requérant ayant obtenu moins de 50 % au terme des deux épreuves, il n'est pas classé pour faire partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels.
7. Le 27 octobre 2017, la partie adverse prend acte des résultats des épreuves de promotion et arrête la réserve de promotion au grade de caporal par avancement de grade pour une durée de deux ans prenant cours à partir du 1er novembre 2017, dans laquelle ne figure pas le requérant.
Il s'agit de l'acte attaqué.
8. Le 15 novembre 2017, la partie adverse informe le requérant de son résultat global de 46,42 % dans les termes suivants :
" [...]
Nous vous rappelons que suivant la position du jury, les candidats qui feront partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels sont ceux qui ont obtenu au moins 50 % au total, et que, par conséquent, le conseil zonal du 27 octobre 2017 a décidé de ne pas vous verser dans la réserve de promotion au grade de caporal professionnel par avancement de grade.
[…]".
9. À une date que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, vraisemblablement le 18 janvier 2018, le requérant écrit à la partie adverse pour marquer son désaccord et demander "de faire repasser l'examen devant un jury extérieur". La partie adverse répond le 31 janvier 2018 en communiquant "les éléments permettant d'étayer la décision du jury".
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V. Exposé de l'urgence
V.1.Thèse du requérant
Le requérant expose que l'exécution de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable et que "le fait qu'une importante réserve de promotion de caporaux professionnels ait été constituée aggrave [son]
préjudice, ce d'autant plus que suivant la décision du Conseil de Zone de Secours Hainaut-Est du 27 octobre 2017, si celle-ci a une durée de validité de deux ans, elle peut être reconduite". Il admet que l'échec à un concours n'est pas en soi constitutif d'un tel préjudice, mais estime qu'en l'espèce, la réserve constituée a une durée de validité de deux ans avec possibilité de reconduction et qu'il est peu probable qu'il soit statué sur le recours en annulation avant l'expiration du délai de validité de la réserve. Il ajoute que "l'on ignore également le rythme auquel il sera puisé dans la réserve de promotion de caporaux professionnels", que "l'aptitude à réussir des épreuves physiques telles qu'elles sont imposées aux candidats, va en outre en diminuant, ce même [s'il] est encore jeune, et qu'il est donc plausible [qu'il] ne puisse plus les réussir, dans quelques années", et renvoie à un arrêt n° 106.499 du 8 mai 2002.
V.2.Appréciation
L'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 20 janvier 2014, est rédigé comme suit :
" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
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2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
[…]".
L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects :
une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il revient ainsi à la partie requérante d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension.
Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le requérant n'explique nullement, ni a fortiori n'établit, les raisons concrètes pour lesquelles il ne peut attendre l'issue de la procédure en annulation sous peine d'entraîner un dommage irréversible pendant l'instance. Il n'établit pas davantage qu'un arrêt d'annulation interviendrait après l'expiration de la réserve de promotion litigieuse et ne démontre ainsi pas concrètement en quoi son dossier devrait être traité en urgence alors que, comme le relève la partie adverse, un recours en annulation dans le contentieux de la fonction publique, est aujourd'hui traité dans un délai raisonnable variant entre douze et quinze mois. Enfin, il n'expose pas le moindre élément permettant de considérer que l'arrêt n° 106.499, précité, serait pertinent pour établir l'urgence en l'espèce alors que cet arrêt, prononcé sous l'empire de l'ancien article 17, § 1er, précité, examinait l'éventuelle existence d'un préjudice grave et difficilement réparable et non pas de l'urgence, et qu'il concernait une réserve de candidats valable trois ans et non pas deux ans comme en l'espèce.
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L'urgence n'est par conséquent pas établie.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Demande de confidentialité
VI. 1. Demande de la partie adverse
La partie adverse demande la confidentialité pour les pièces suivantes de son dossier administratif :
- 16. Épreuve pratique caporal - grille d'évaluation;
- 17. Épreuve pratique - correctifs de l'examen du requérant par les trois évaluateurs;
- 18. Épreuve écrite candidats caporaux - correctif et courrier du 20 septembre 2017 du Major D. M. annexé;
- 19. Épreuve écrite - correctif de l'examen du requérant.
Elle fait valoir que ces pièces font partie du "secret des affaires" de l'Institut Provincial de Formation du Hainaut et précise que les candidats ont le droit de consulter leur copie mais pas d'en recevoir une copie, afin de prévenir que ces examens ne soient rendus publics et, partant, ne deviennent inutilisables par la suite.
VI. 2. Appréciation
Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les pièces portant les numéros 16, 17, 18 et 19 du dossier administratif, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trois mai deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.388