ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.387 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes parties exposent que la requérante est, depuis 2002, membre du cadre administratif et logistique (CALog), niveau B, et travaille en tant qu'assistante sociale au sein du service d'aide aux victimes de la partie adverse. Le 29 septembre 2008, elle est engagée sous contrat de travail à durée indéterminée et, le 1er janvier 2010, elle est nommée en qualité d'assistante sociale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.387 · Conseil d'État: Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.387 du 3 mai 2018
A. 223.749/VIII-10.661
En cause : QUINARD Catherine, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin 1er, 25
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
la zone de police 5334 "Botte du Hainaut", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG
et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 novembre 2017, Catherine QUINARD
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 15 septembre 2017 par le Collège de police de la Zone de police n° 5334 de la Botte du Hainaut par laquelle ce dernier a décidé le «retrait définitif d'emploi d'office et sans préavis» de Madame Catherine QUINARD à la date du 15 septembre 2017 à 24.00 heures" et, d'autre part, l'annulation de la même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 15 mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2018.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les parties exposent que la requérante est, depuis 2002, membre du cadre administratif et logistique (CALog), niveau B, et travaille en tant qu'assistante sociale au sein du service d'aide aux victimes de la partie adverse.
Le 29 septembre 2008, elle est engagée sous contrat de travail à durée indéterminée et, le 1er janvier 2010, elle est nommée en qualité d'assistante sociale.
2. Il ressort de la requête que le 21 mars 2012, elle subit une intervention chirurgicale et que, le 22 mars 2012, son médecin traitant rédige "un certificat règlementaire de convalescence pour la période du 22 mars 2012 au 1er avril 2012, ses deux volets ayant été complétés".
3. Dans le courant du mois de juillet 2017, la requérante adresse un courriel au service des ressources humaines de la partie adverse afin d'obtenir des renseignements sur son dossier médical, précisant qu'elle a besoin "de toutes les dates de convocations médicales - chez médecin contrôle et à Jumet (quand [elle était à] temps partiel médical) depuis 2013".
Les parties exposent qu'à la suite de ce courriel, le chef de corps de la zone, P. M., sollicite que ses services interrogent la cellule de contrôle médical de
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Jumet quant à la remise, ou non, des volets médicaux des certificats rentrés par la requérante.
4. Par un courriel du 19 juillet 2017, C. C., DPL a.i., adresse au docteur MARTIN un rapport des exemptions médicales de la requérante depuis 2011 et demande de lui confirmer que la cellule médicale de Jumet est bien en possession de tous les volets médicaux y relatifs.
5. Le 24 juillet 2017, le secrétariat médical de Jumet répond qu' "après vérification, il manque quelques volets médicaux pour les dates suivantes :
- 21/03/2012 au 21/03/2012
- 22/03/2012 au 01/04/2012
- 04/02/2013 au 08/02/2013
- 06/03/2017 au 06/03/2017
- 06/05/2017 au 11/05/2017".
6. La partie adverse expose qu'à son retour de congé, le chef de corps prend connaissance de ce courriel, constate que la période du 21 mars au 1er avril 2012 excède les dix jours et "s'interroge dès lors sur le caractère régulier ou non de cette absence et sur la mise en oeuvre de la procédure d'abandon de poste"
Par un courriel du 17 août 2017, C. C. demande si le docteur MARTIN a entériné ces exemptions et, le 23 août suivant, il lui est répondu par la négative.
7. Par un courrier recommandé du 24 août 2017, le chef de corps informe la requérante que la période d'absence s'étalant du 21 mars au 1er avril 2012
excède dix jours et qu'elle est de facto dans une position d'absences irrégulières. Il relève qu'elle l'a mis dans l'impossibilité strictement matérielle de l'avertir dans le respect de l'article 9.1.5. du PJPol dans la mesure où elle ne l'a pas avisé "du fait [qu'elle] ne transmet[tait] pas les volets médicaux incriminés à la direction du contrôle médical", et lui demande dès lors de faire connaître ses arguments dans les dix jours.
La requérante accuse réception de ce courrier le 29 août 2017.
8. Le 31 août 2017, la requérante est convoquée pour être entendue par le collège de police le 15 septembre 2017 au sujet de l'éventuel retrait de son emploi en raison de ses absences injustifiées.
9. Le 7 septembre 2017, le défenseur syndical de la requérante adresse un mémoire de défense à l'attention du chef de corps.
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10. Le 15 septembre 2017, le collège de police entend la requérante, accompagnée de son défenseur syndical. Dix pièces "relatives à des investigations menées in tempore non suspecto, soit avant la remise des arguments de la défense et de la présente audition", lui sont remises avant de lui laisser la parole.
11. La partie adverse expose qu'après l'audition, le chef de corps rend son avis motivé et propose que la requérante "fasse d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi".
12. Le collège de police "fait sien" cet avis et décide, à l'unanimité, que la requérante fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit :
" […]
Le Collège de Police,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et en particulier les articles 125 et 133;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001, portant la position juridique du personnel des services de police, et plus particulièrement les articles IX.I.5 et IX.I.6;
Vu la loi du 26 AVRIL 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et singulièrement son article 81, 3°;
Considérant qu'en juillet 2017, vraisemblablement le 17/07/2017, Madame QUINARD a adressé un mail à l'assistante RH Madame [M. M.] concernant ses dates de convocations médicales tant chez médecin contrôle (OCM) qu'à DSDM
Jumet (police fédérale);
Considérant que Madame [M.] lui a répondu le 17/07/2017 (en mettant en copie Madame [B.], secrétaire et assistante RH - Logistique) que ce n'était pas elle qui gérait cet aspect des choses;
Considérant que Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, en a évidemment été averti et que le questionnement de Madame Catherine QUINARD l'a fortement interpellé eu égard à un récent précédent quasiment similaire;
Considérant que c'est ce mail qui est bien à la base de sa démarche et de la présente procédure;
Considérant que Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, a sollicité la DPL a.i. (Madame [C.]) afin d'interroger la cellule de contrôle médicale de Jumet quant à la remise ou non de ses volets médicaux;
Considérant que cette demande a été formulée le 19/07/2017;
Considérant que le 24/07/2017, le secrétariat médical de Jumet a informé la DPL
a.i. par mail que certains volets médicaux étaient manquants;
Considérant les dates visées :
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21/03/2012;
22/03/2012 au 01/04/2012;
04/02/2013 au 08/02/2013;
06/03/2017;
06/05/2017 au 11/05/2017.
Considérant que la période s'étalant du 21/03/2012 au 01/04/2012 excède 10 jours d'absences ininterrompues;
Considérant que ce n'est qu'à son retour de congés que Madame [C.] a pris connaissance du mail du secrétariat médical de Jumet;
Considérant que Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, est revenu même jour que Madame [C.], soit le 16/08/2017;
Considérant que Madame [C.], suite aux instructions de Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, a interrogé le 17/08/2017 le Docteur MARTIN quant à l'entérinement des dites absences;
Considérant que le 23/08/2017, Madame [C.] a pris acte de la décision du Docteur MARTIN de refuser d'entériner les absences et qu'elle en a informé Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps;
Considérant que Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, en a pris acte et qu'il fait usage des dispositions légales en vigueur;
Considérant que cette décision place, de facto, Madame Catherine QUINARD
dans une position d'absences irrégulières dont une période de plus de 10 jours consécutifs, peu importe la remise des volets administratifs à l'employeur en temps et heure vu les dispositions légales en vigueur;
Considérant que Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, est dans l'obligation de se conformer aux dispositions légales en vigueur et qu'il ne peut faire fi d'elles;
Considérant que toutes les pièces utiles à la procédure ont été communiquées à l'intéressée;
Conformément à l'Art. 9.1.5., [l]orsqu'un membre du personnel est en absence irrégulière au sens de l'article 125 de la loi ou de l'un des cas visés à l'article VIII.XI.13 et VIII.XIII.13, alinéa 2, le Commissaire Divisionnaire, Chef de corps, a porté le contenu de l'article 125 de la loi, des articles IX.I.6 et IX.I.10 ainsi que la date à partir de laquelle le délai de dix jours visé à l'article 125 de la loi est calculé, à la connaissance de Madame QUINARD par lettre recommandée;
Conformément à l'Art. 9.1.5. de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPo1) et malgré le fait que les périodes de 10 jours d'absences irrégulières étaient écoulées, Madame QUINARD a été informé qu'elle était en absence irrégulière par envoi recommandé contre accusé de réception daté du 25/08/2017 et réceptionné en date du 29/08/2017. Conformément à cette disposition, Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, lui a demandé de lui faire parvenir ses arguments ou toute donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de ses absences irrégulières;
Conformément à l'Art. 9.1.6. de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPo1), Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, a informé Madame la Bourgmestre-
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Présidente le 29/08/2017 par envoi recommandé contre accusé de réception et par mail les 29/08/2017 et 30/08/2017 tous les membres du Collège de la situation;
Conformément à l'Art. 9.1.6. de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPo1), ce pli a été communiqué à Madame QUINARD;
Considérant que conformément à l'Art. 9.1.6. de l'Arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), la défense de Madame QUINARD a remis dans les délais impartis (le 07/09/2017)
ses arguments;
Considérant que le Collège de police a décidé de permettre à Madame Catherine QUINARD de faire valoir ses droits à la défense en l'invitant par deux envois recommandés (les 31/08 et 01/09/2017) à la séance du Collège de police du 15/09/2017;
Considérant qu'elle a bien reçu sa convocation afin d'y être entendue;
Considérant les deux notes de corps datées du 09/07/2009 et du 29/01/2013
concernant la transmission des volets médicaux au service médical de la police intégrée, il est manifeste que Madame QUINARD connaissait la procédure;
Considérant qu'il est certain que la période s'étalant du 21/03/2012 au 01/04/2012
excède plus de dix jours d'absences irrégulières;
Considérant que la décision de refuser d'entériner ces jours d'absences par le Docteur MARTIN met, de facto, Madame Catherine QUINARD en absence irrégulière de plus de 10 jours peu importe la remise des volets administratifs à l'employeur en temps et heure vu les dispositions légales en vigueur;
Considérant l'avis motivé de Monsieur le Commissaire Divisionnaire [P. M.], Chef de Corps, daté du 15 septembre 2017 qui est joint en annexe de la présente;
Considérant que toutes les dispositions légales ont été respectées;
Considérant l'audition de Madame QUINARD en présence de son défenseur par le collège de police en date du 15 septembre 2017;
Décide :
Article 1 : Le Collège de police de la Zone de Police de la Botte du Hainaut fait sien […] l'avis donné par le Chef de Corps pour les raisons évoquées. Par conséquent, le Collège de police de la Zone de Police de la Botte du Hainaut, en application des dispositions légales suivantes (Article 125 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), Art 81 3° de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et Articles Article 9.1.5 et 9.1.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol)) décide, suite à un vote à scrutin secret, à l'unanimité que Madame QUINARD, assistante sociale au service d'aide aux victimes, fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi à la date du 15 septembre 2017 à 2400hr.
Article 2 : Une copie certifiée conforme de la présente délibération sera transmise pour approbation à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut".
13. Le même jour, le courrier suivant est adressé à la requérante :
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" […]
Vous travaillez au sein de la zone de police de la Botte du Hainaut comme assistante sociale au service d'aide aux victimes de la zone de police depuis le 29 septembre 2008.
Suite aux manquements constatés dans votre chef, il s'avère que vous êtes en absences irrégulières depuis plus de 10 jours pour la période du 21/03/2012 au 01/04/2012.
Vu l'audition de défense du 15/09/2017;
Vu l'avis du chef de corps du 15/09/2017;
Compte tenu de ce qui précède, en vertu des articles 125 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) et 9.1.6. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol), le collège de police a décidé en date du 15 septembre 2017 votre retrait définitif d'emploi d'office et sans préavis à la date du 15 septembre 2017 à 24h00.
Je demande au secrétariat des Ressources humaines de notre zone d'établir les documents sociaux.
[...]"
14. Par un courriel du 20 septembre 2017, le chef de corps informe le défenseur syndical de la requérante que la copie complète du dossier est tenue à sa disposition.
15. Le 29 septembre 2017, le délégué syndical obtient une copie du dossier administratif, dont l'extrait du registre des délibérations du collège de la zone relatif à la séance du 15 septembre 2017.
La requérante indique que c'est à cette date qu'elle a pris connaissance des motifs concrets de l'acte attaqué et de l'avis du chef de corps.
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que les premier et deuxième moyens sont fondés.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
Le moyen est pris "de la violation de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, particulièrement de son article 125, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), particulièrement de ses articles IX.I.5. et VIII - 10.661 - 7/14
IX.I.6., des principes de bonne administration, du principe de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe exprimé par l'adage Audi alteram partem, du délai raisonnable, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, de l'inadéquation et de l'insuffisance des motifs, et de l'excès de pouvoir".
La requérante "expose avoir adressé les volets médicaux des certificats [des docteurs FOSSEPREZ et GILLAIN des 21 et 22 mars 2012] au service médical idoine et avoir transmis les volets administratifs de ces deux certificats à la partie adverse". Elle relève que lesdits volets administratifs figurent au dossier transmis par la partie adverse et que le chef de corps, dans son courrier du 24 août 2017, "a d'ailleurs lui-même exposé que ces volets administratifs ont été remis en temps et heure à ladite zone".
Dans une première branche, elle fait valoir que son absence du 21 mars er au 1 avril 2012 n'était pas dénuée de justification dès lors que deux médecins ont, tour à tour, certifié son incapacité et que ses absences ne sont pas irrégulières "car elle a informé dans les plus brefs délais son chef de service ou l'officier de garde et a justifié cette absence par deux certificats médicaux". Elle constate que la partie adverse elle-même produit les volets administratifs des certificats remplis par ces deux médecins, de sorte qu'il ne peut être question d'une absence irrégulière. Elle affirme qu'elle a en tout état de cause adressé les volets médicaux de ces certificats mais que, plus de cinq ans après les faits, elle n'est pas en mesure d'en rapporter la preuve. Elle cite un arrêt n° 220.912 du 9 octobre 2012 et expose qu'en l'espèce elle n'a manifesté aucun désintérêt pour sa fonction puisqu'elle a repris celle-ci depuis la période d'absence litigieuse qui remonte à cinq ans, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle aurait abandonné son poste ou manifesté un désintérêt pour celui-
ci. Rappelant le principe du raisonnable, elle soutient que la partie adverse "a versé dans l'erreur manifeste d'appréciation en considérant que [son] absence pour la période du 21 mars 2012 au 1er avril 2012 est dépourvue de justification de sorte qu'il s'imposait de procéder [à son] retrait d'emploi".
À l'appui d'une seconde branche, elle critique plus spécifiquement la motivation formelle de l'acte attaqué et une violation du principe audi alteram partem. Elle fait valoir que la partie adverse "s'est strictement cantonnée à se référer à l'avis émis par Monsieur le chef de corps" et estime qu'elle n'a elle-même examiné ni les certificats qu'elle avait initialement déposés ni ses éléments de défense.
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En ce qui concerne la première branche, la partie adverse cite les dispositions visées au moyen, précise que l'abandon de poste est directement inspiré du statut des agents de l'État selon les travaux préparatoires de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998, précitée et observe que l'abandon de poste d'un agent plus de dix jours entraîne d'office et sans préavis une cessation définitive des fonctions s'il est irrégulier, ce qui relève de l'appréciation de l'autorité compétente, sous la seule réserve de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle estime que l'autorité ne peut se borner à constater la durée de l'absence de l'agent mais doit examiner si cette absence est justifiée ou non par un motif valable, ce qui implique que l'autorité ne peut prononcer la démission d'office que si elle est informée au mieux des circonstances entourant l'absence de l'agent et que celui-ci doit être en mesure de justifier les raisons de son absence préalablement à la mesure de cessation définitive des fonctions. Or elle constate qu'en l'espèce, la requérante a été mise en mesure de justifier les motifs médicaux de son absence médicale et que la partie adverse a statué en pleine connaissance de cause. Elle estime que la requérante ne pouvait ignorer les obligations auxquelles le membre du personnel en congé de maladie doit satisfaire et qu'elle devait donc justifier son absence au moyen d'un certificat médical comprenant deux volets (administratif et médical), mais qu'elle n'a jamais transmis les volets médicaux relatifs à la période litigieuse. Elle soutient que c'est en vain que la requérante prétend les avoir transmis par courrier ordinaire dès lors qu'elle ne fournit aucune preuve matérielle de cette transmission et qu'il ne pourrait lui être imposé de rapporter une preuve négative, à savoir la preuve que la cellule médicale de contrôle n'a pas reçu les volets médicaux, élément sur lequel insiste l'avis du chef de corps. Elle explique que le statut applicable aux fonctionnaires de police scinde les certificats médicaux relatifs aux congés de maladie des membres des services de police en deux parties, l'une administrative, l'autre médicale, et que, ce faisant, la seule transmission du volet administratif, même signé par un médecin, ne pourrait suffire à démontrer la régularité d'une absence de plus de dix jours pour motif médical.
Elle précise que le modèle de ce certificat médical est arrêté par le ministre et que seul le volet médical établi par le médecin traitant de l'agent est de nature à prouver la réalité du motif médical après approbation par le médecin de contrôle des services médicaux de la police. Elle cite un arrêt n° 238.341 du 30 mai 2017 selon lequel "[...] le délai dans lequel le certificat est envoyé est essentiel - et d'ailleurs prévu par le PJPol - et la non-transmission d'un tel certificat dans le délai suffit, à moins de justification admissible du retard ou de l'absence, à démontrer la volonté de l'agent absent de ne pas reprendre son service", et estime qu'il n'apparaît pas manifestement déraisonnable pour l'autorité de considérer que l'absence de la
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requérante est irrégulière, à défaut d'éléments probants justifiant la réalité du motif médical allégué. Elle relève qu'il ressort du dossier administratif que la requérante a fait parvenir à la partie adverse les seuls volets administratifs des deux certificats concernés, - le premier couvrant la journée du 21 mars 2012 rédigé par le docteur FOSSEPREZ et le deuxième couvrant la période du 22 mars 2012 au 1er avril 2012
dressé par le docteur GILLAIN -, mais considère que ces volets administratifs ne suffisent pas à justifier son absence parce qu'ils ne contiennent par définition aucune précision sur le motif médical de l'absence et ne peuvent en aucun cas démontrer la réalité de la maladie qui aurait rendu la requérante inapte à travailler ou à fournir les volets médicaux des certificats. Elle estime que soutenir que le volet administratif des certificats médicaux suffirait à prouver le motif médical de son absence reviendrait à dénier toute utilité au volet médical desdits certificats et se heurterait à la lettre même de l'arrêté PJPol. Selon elle, la réglementation applicable ayant prévu deux volets, "chacun doit recevoir le rôle qui lui est assigné : le volet administratif vise à prévenir dans les plus brefs délais le Chef de Corps tandis que le volet médical vise à justifier le caractère médical de l'absence et à contrôler la réalité du motif justifiant l'absence".
Elle fait encore valoir qu'il "appartenait à la requérante, avisée de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 125 et IX.I.5. précités, d'apporter des éléments de nature à démontrer la réalité du motif médical justifiant son absence, tel un rapport médical de son chirurgien ou médecin traitant de l'époque. Si, certes, une telle attestation n'aurait pu être entérinée par la médecine de contrôle car remise tardivement, la partie adverse aurait pu y avoir égard afin d'effectivement apprécier la régularité de l'absence de la requérante". Elle reproche à la requérante de s'être bornée "à procéder par pure affirmation, tant dans son mémoire en réponse que lors de son audition, en se référant aux seuls volets administratifs des certificats", de sorte qu'elle estime qu'à défaut d'éléments probants, le non entérinement de ses périodes d'exemptions la place de facto en absence irrégulière, c'est-à-dire sans justification valable. Elle insiste sur le fait que la requérante se borne à exposer les raisons de son absence mais pas celles qui l'auraient empêchée de transmettre les volets médicaux des deux certificats considérés, et qu'elle a été invitée à plusieurs reprises à justifier son absence et l'absence de transmission des volets médicaux mais que la requérante reste en défaut de le faire, de sorte qu'elle a pu raisonnablement considérer que le motif médical avancé n'était pas suffisamment établi et, en conséquence, que l'absence de la requérante n'était pas suffisamment justifiée.
Quant à la seconde branche du moyen, elle estime que l'acte attaqué est formellement motivé dès lors qu'il reprend l'ensemble des dispositions légales dont il
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fait application (motifs de droit) et des circonstances de fait qui ont présidé à son adoption (motifs de fait). Elle estime qu'elle "ne peut mieux faire sur ce point que de renvoyer aux multiples passages de la délibération du 15 septembre juin 2017". Elle fait valoir que l'acte attaqué s'approprie explicitement l'avis du chef de corps du même jour et que les conditions d'une motivation par référence sont réunies dès lors que ledit avis est motivé en la forme et que, selon elle, il est joint en annexe de l'acte attaqué et a été communiqué à la requérante au plus tard en même temps que celui-
ci. Elle rappelle par ailleurs qu'il ne lui appartient pas de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante.
V.2. Appréciation quant aux deux branches réunies
En vertu du principe général du raisonnable, l'administration ne peut prendre une décision qui défie la raison. Le Conseil d'État n'exerce à ce propos qu'un contrôle marginal et ne peut par conséquent censurer qu'un acte administratif manifestement déraisonnable, c'est-à-dire tel que, sans qu'il soit nécessaire de mener davantage d'investigations, il s'avère impensable qu'une autre autorité placée dans les mêmes circonstances et fonctionnant normalement aurait adopté un tel acte.
L'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, dispose comme suit :
" Art. 125. Le statut des fonctionnaires de police garantit leur disponibilité. Les fonctionnaires de police doivent répondre à tout appel relatif à l'exécution du service et éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité. Les fonctionnaires de police ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification.
Lorsqu'ils sont restés absents irrégulièrement plus de dix jours, ils sont démis d'office de leur emploi aux conditions fixées par le Roi. Cette démission fait perdre aux intéressés leur qualité de membre du personnel de leur corps de police.
Cette mesure est prise par le Roi s'Il a nommé le membre du personnel concerné dans son dernier grade, et, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, dans les autres cas".
Comme le relève la partie adverse, cette disposition s'inspire du régime analogue du statut des agents de l'État et implique que l'autorité exerce un pouvoir d'appréciation quant à la matérialité des jours d'absence et quant à leur justification.
En l'espèce, le retrait définitif d'emploi d'office et sans préavis se fonde sur les absences réputées irrégulières de la requérante depuis plus de dix jours pour la période du 21 mars au 1er avril 2012. Il ressort toutefois du dossier administratif que, dans son avis du 15 septembre 2017, le chef de corps vise explicitement "les volets administratifs visant la période d'absences injustifiées de plus de dix jours dont le premier est signé par un chirurgien plasticien (date du 21/03/2012 […]) et dont le second couvrant la période du 22/03/2012 au 01/04/2012 est signé par un VIII - 10.661 - 11/14
médecin généraliste […] (qualité du docteur GILLAIN vérifiée via le Web et confirmée infra par la défense)". Le chef de corps précise que "les volets administratifs ont été remis en temps et heure à la zone de police, ce qui est incontestable", mais que les volets médicaux n'ont pas été transmis au contrôle médical, contrairement aux prescriptions réglementaires. En adoptant l'acte attaqué, la partie adverse "fait sien" cet avis en considérant : "peu importe la remise des volets administratifs à l'employeur en temps et heure vu les dispositions légales en vigueur".
L'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), indique ce qui suit sous le chapitre relatif aux "obligations auxquelles le membre du personnel en congé de maladie doit satisfaire" :
" Art. X.II.3. Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service.
Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise.
Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit.
Le nombre de jours de maladie visés à l'alinéa 2 est limité à quatre par an. Ces jours de maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail visée à l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2. Ils ne sont en outre pas imputés sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er.
Art. X.II.4. À partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l'article X.II.3, alinéa 2.
Le volet médical du certificat médical vise à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit."
Ces dispositions réglementaires imposent à l'agent de remettre un "volet administratif" et un "volet médical" pour justifier ses absences mais elles ne prévalent pas sur le principe général du raisonnable qui leur est supérieur dans la hiérarchie des normes.
En l'espèce, la requérante a remis le volet administratif relatif à la période litigieuse mais, bien qu'elle affirme l'avoir envoyé, le volet médical n'est pas en la possession de la partie adverse, qui conteste l'avoir reçu. Il ressort toutefois des VIII - 10.661 - 12/14
constatations matérielles qui précèdent qu'avant d'adopter l'acte attaqué, la partie adverse était en possession des volets administratifs concernant les absences de la requérante pour la période du 21 mars au 1er avril 2012, signés par le docteur FOSSEPREZ, chirurgien plasticien, et par le docteur Bernard GILLAIN, médecin généraliste de la requérante "vérifié via le Web et confirmé par la défense", selon le chef de corps. La partie adverse ne conteste pas leur existence et ne s'érige pas en faux à leur encontre. L'arrêt n° 238.341, précité, n'est dès lors pas transposable dès lors que dans cette affaire, non seulement le volet médical faisait défaut, mais le volet administratif également, contrairement au dossier de la requérante en l'espèce.
La seule circonstance que des certificats médicaux n'auraient pas été transposés dans le formulaire médical ad hoc ne permet pas de les tenir pour inexistants et de conclure, pour ce seul motif, que la période d'absence qu'ils couvrent serait irrégulière et justifierait le retrait d'emploi, alors que le dossier contient les volets administratifs signés par deux médecins et qui couvrent les absences pour la période litigieuse. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à l'issue de celle-ci, le 2 avril 2012, la requérante a poursuivi l'exercice de ses fonctions jusqu'au 15 septembre 2017, date de l'acte attaqué.
Eu égard aux éléments particuliers de l'espèce, à savoir la présence au dossier des volets administratifs établis in tempore non suspecto par deux docteurs, non contestés par la partie adverse et couvrant l'absence de la requérante pour la période litigieuse, l'ancienneté des prétendues absences irrégulières qui remontent à plus de cinq an avant l'acte attaqué, et la circonstance que la requérante a continué à exercer ses fonctions dès la fin de la période litigieuse et jusqu'à l'adoption de celui-ci, il apparaît que la partie adverse a pris une décision manifestement déraisonnable en décidant, le 15 septembre 2017, le retrait d'emploi d'office et sans préavis pour abandon de poste au motif que la requérante aurait été irrégulièrement absente du 21 mars au 1er avril 2012. Il est en effet manifestement déraisonnable, plus de cinq ans après une prétendue période d'absences irrégulières et eu égard aux effets d'un retrait d'office d'emploi sans préavis, de décréter celui-ci alors que ces absences sont matériellement et spécifiquement couvertes par les volets administratifs des certificats médicaux signés par deux médecins et en possession de la partie adverse, et que dès la fin de la période d'absence litigieuse jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué, la requérante a continué à exercer ses fonctions.
Le premier moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
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VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la réduisant toutefois au montant de base de sept cents euros dès lors qu'en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due, notamment, lorsqu'il est décidé, comme en l'espèce, que la procédure n'appelle que des débats succincts.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège de police de la zone de police 5334 de la Botte du Hainaut du 15 septembre 2017 par laquelle ce dernier a décidé le retrait définitif d'emploi d'office et sans préavis de Catherine QUINARD à la date du 15 septembre 2017 à 24 heures est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois mai deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.387