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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.384 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.384 Généré par l'IA

Belgian court rejects presumption of withdrawal due to postal service failure in administrative appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.384
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's claim for withdrawal of proceedings based on a statutory presumption triggered by the lack of a registered letter request within thirty days. The applicant argued that the postal service failed to deliver the auditor's report, citing a lack of notification and non-delivery of the registered letter. Consequently, the court refused to apply the presumption of withdrawal and ordered the proceedings to restart from the notification stage.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d'État: The statutory presumption of withdrawal of proceedings does not apply when the party demonstrates that the failure to request continuation was caused by the postal service's failure to deliver the registered letter.

Mots-clés

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presumption of withdrawal registered letter delivery postal service failure administrative appeal Conseil d'État procedure reopening of proceedings notification of report résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.384 du 3 mai 2018

A. 220.647/VIII-10.287

En cause : KAMARI Mejido, ayant élu domicile chez Me Daria JINGA, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9

1060 Bruxelles,

contre :

la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 décembre 2016, Mejido KAMARI

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'acte administratif adopté par le conseil communal de la commune de Saint-Gilles en date du 27 octobre 2016, par lequel la sanction majeure de la démission d'office [lui] est infligée " et, d'autre part, l'annulation de cet acte.

II. Procédure

Par une requête introduite le 4 novembre 2016, le requérant a sollicité la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de la même décision. Cette demande a été rejetée par l'arrêt n° 236.414 du 14 novembre 2016.

L'arrêt n° 237.662 du 16 mars 2017 a rejeté la demande de suspension de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties.

Le requérant a demandé la poursuite de la procédure.

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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier du 29 décembre 2017.

Mme Florence PIRET, auditeur, a rédigé une note le 13 février 2018

demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.

Par une lettre du 16 février 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Par une lettre du 27 février 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Catherine COOLS, loco Me Daria JINGA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une

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présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

À la suite de la notification du rapport de l'auditeur concluant au rejet de son recours, la partie requérante n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Elle fait valoir qu'"aucun avis de passage de la poste n'a été déposé dans la boîte aux lettres de [son] cabinet"

et que "le facteur n'a pas non plus sonné pour signaler qu'un recommandé nous était adressé". Elle joint à son courrier une réclamation, adressée à la Poste, dans laquelle elle relate qu'elle est régulièrement confrontée à la situation suivante : "le facteur dépose […] les avis de passage ou recommandés dans le hall d'entrée de notre immeuble, sans l'introduire dans notre boîte aux lettres et sans sonner, comme il a pourtant l'obligation de faire pour vérifier que le destinataire est présent pour réception".

À l'audience du 26 avril 2018, le conseil du requérant a réitéré ces explications en insistant sur le fait qu'en ce qui concerne le courrier recommandé contenant le rapport de l'auditeur, d'une part, le facteur n'a pas sonné au cabinet, alors que quelqu'un était bien présent ce jour là, et, d'autre part, elle n'a jamais retrouvé l'avis de passage, de sorte que n'ayant jamais reçu le courrier, elle ne pouvait y répondre dans le délai.

Eu égard à ces circonstances particulières, il ne peut être fait application de la présomption énoncée à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il convient, en conséquence, de recommencer la procédure au stade de la notification du rapport à la partie requérante, et ce, en même temps que le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

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Article 2.

La procédure est reprise au stade de la notification du rapport de l'auditeur à la partie requérante.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois mai deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAVERVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.384