Conseil d'État annuls une décision administrative pour retard excessif en violation du principe du délai raisonnable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the municipal council's decision maintaining a negative performance evaluation due to an unexplained five-month delay. The university argued it was not the author of the act, but the court found the delay violated the principle of reasonable time required for administrative diligence. Consequently, the evaluation was set aside, and procedural costs were awarded to the teacher.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 15 juillet 1981 sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II; Le principe du délai raisonnable impose à l'autorité administrative d'intervenir avec diligence, et un retard excessif sans justification valide constitue une illégalité susceptible d'annulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 241.381 du 3 mai 2018
A. 216.128/VIII-9723
En cause : LEVEAU Christophe, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Patrick HENRY, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 juillet 2015, Christophe LEVEAU
demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la ville de Liège du 27
avril 2015 de maintenir sa décision du 8 septembre 2014 et de confirmer la mention d'évaluation «n'a pas satisfait» en ce qui concerne la manière de servir du requérant, maître assistant temporaire à durée déterminée dans un emploi non vacant de langue française à la Haute École de la ville de Liège, pour l'année scolaire 2013-2014".
II. Procédure
L'arrêt n° 231.677 du 19 juin 2015 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision. Il a été notifié par télécopie du même jour, au requérant et à la ville de Liège, alors partie adverse.
L'arrêt n° 239.952 du 23 novembre 2017 a rouvert les débats, mis hors cause la ville de Liège, mis à la cause en qualité de partie adverse l'Université de
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Liège et donné respectivement à l'Université de Liège et au requérant, trente jours pour déposer un dernier mémoire. Il a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2018.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane FERON, loco Mes Judith MERODIO et Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 231.677, précité, et complétés par l'arrêt n° 239.952 également précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Maintien à la cause
IV.1. Thèses des parties
L'Université de Liège, mise d'office à la cause comme partie adverse par l'arrêt n° 239.952, précité, fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte attaqué et que dès lors qu'elle n'a contribué ni directement, ni indirectement à l'acte attaqué, elle doit être mise hors cause. Elle estime que la circonstance que le requérant est, à présent, membre de son personnel n'est pas de nature à énerver ce constat. Elle ajoute cependant que si le Conseil d'État devait admettre l'illégalité de l'acte attaqué, elle prendrait les mesures d'exécution de l'arrêt.
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Le requérant conteste cette position. Il fait valoir que son dossier a fait ou aurait dû faire l'objet d'un transfert vers l'Université de Liège, à l'aune de sa charge et constate que celle-ci confirme d'ailleurs, dans son dernier mémoire, qu'il lui appartiendra de prendre les mesures d'exécution qui s'imposeraient en vertu de l'arrêt d'annulation.
IV.2. Appréciation
L'arrêt n° 239.952, précité, qui a mis l'Université de Liège d'office à la cause, a jugé que celle-ci est devenue l'employeur du requérant de sorte qu'elle est seule compétente pour lui appliquer le statut du personnel des Hautes Ecoles.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèses des parties
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général du délai raisonnable, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, et de l'excès de pouvoir. Il soutient, tout d'abord, que le principe du délai raisonnable qui est dérivé du principe général de bonne administration est susceptible d'être appliqué à l'ensemble des décisions administratives. Se fondant sur certains arrêts du Conseil d'État, il affirme que ce principe est bien d'application en matière d'évaluation et que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Il relève que si l'article 217 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française n'institue aucun délai de rigueur, il constitue néanmoins un bon indice de la durée normale de la procédure d'évaluation. Il estime que le but des délais mis en place par le décret consiste manifestement à éviter qu'une personne ne soit pas fixée sur la portée de son évaluation avant la rentrée scolaire de septembre, ce constat étant logique puisque soit l'enseignant devra tenir compte des observations éventuelles dans sa manière de fonctionner, soit il ne sera tout simplement pas reconduit. Il soutient, ensuite, que ce principe du délai raisonnable a été méconnu à plusieurs stades de la procédure :
- le 17 juin 2014, après l'avoir entendu, le collège de direction a émis une proposition d'évaluation "n'a pas satisfait". Ce rapport lui a été transmis et il a immédiatement saisi l'organe de gestion d'une demande d'audition;
- s'il a été entendu le 25 juin 2014 par l'organe de gestion de la Haute École de la ville de Liège, le procès-verbal de cette audition, le rapport de l'organe de gestion
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et la décision de la partie adverse d'acter ce rapport ne lui ont été remis en mains propres que le 30 septembre 2014;
- le 1er octobre 2014, il a saisi la chambre de recours de l'enseignement supérieur;
- celle-ci s'est réunie le 4 novembre 2014, plus d'un mois plus tard, et a émis un avis le 6 novembre 2014;
- dans l'acte attaqué, la partie adverse admet avoir reçu copie de cet avis le 25 novembre 2014;
- confronté ensuite à l'immobilisme de la partie adverse, il lui a adressé plusieurs mises en demeure de statuer, soulignant en particulier le délai absolument déraisonnable de la procédure, et a fini par lancer citation à son encontre;
- ce n'est que le 27 avril 2015 que le conseil communal de la ville de Liège a décidé de maintenir la mention d'évaluation "n'a pas satisfait" dans son chef.
Il note que rien ne justifie le délai de plus de cinq mois qu'a pris la partie adverse pour statuer après avoir reçu copie de l'avis de la chambre de recours et que de surcroît, même après l'adoption de l'acte attaqué, la partie adverse a encore tardé à lui notifier l'acte attaqué puisque ce n'est que par un courrier du 8 juin 2015, reçu le 10, qu'elle en a informé son conseil. Il en conclut que le délai global de la procédure d'évaluation est totalement déraisonnable dès lors qu'elle a duré près d'un an au lieu des deux mois (environ) prévus par l'article 217 du décret du 24 juillet 1997, précité.
Il estime que ce retard est d'autant plus inacceptable que le décret prévoit une sanction en cas de mention d'évaluation défavorable : "Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire la désignation". Il souligne ainsi qu'avant même que la procédure n'aboutisse à un maintien ou non de son évaluation, il a été écarté de sa charge de temporaire à durée déterminée (mi-
temps).
La partie adverse, qui renvoie aux écrits et au dossier administratif déposés par la ville de Liège reprend, à son tour, la chronologie du dossier et souligne qu'entre le 17 juin 2014, date du rapport du collège de direction et le 30 septembre suivant, date à laquelle le requérant a pris connaissance de la décision du conseil communal de la partie adverse lui attribuant la mention "n'a pas satisfait", elle n'est pas restée inactive. Quant à la circonstance que la chambre de recours s'est réunie le 4 novembre 2014, elle soutient qu'elle n'en est pas responsable et que cela résulte des délais imposés par la procédure. Elle relève que dès que l'avis de la chambre de recours lui a été communiqué, elle a dû analyser deux problèmes à savoir celui du statut exact du requérant et celui de son évaluation. Elle affirme qu'il fallait d'abord examiner la question du statut avant de trancher celle de son évaluation. Elle estime qu'après l'avis de la chambre de recours, elle a été confrontée
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à un dossier complexe, la contraignant de solliciter divers avis. Elle en conclut que vu la nature du dossier, elle a agi dans un délai raisonnable.
V.2. Appréciation
L'arrêt n° 231.677, précité, a jugé ce qui suit à propos de ce moyen :
" Considérant que l'article 217 du décret du 24 juillet 1997, précité, est rédigé comme il suit :
« § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, un rapport est établi sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : 'a satisfait', 'a satisfait partiellement', 'n'a pas satisfait'.
Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie.
Le collège de direction transmet une proposition de rapport à l'organe de gestion qui établit le rapport.
[…]
Lorsque le rapport porte la mention «n'a pas satisfait», le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur-président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les autorités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire la désignation.
En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention 'a satisfait'» […];
qu'il ressort de cette disposition que le membre du personnel qui se voit attribuer, au cours du mois de juin, la mention d'évaluation «n'a pas satisfait» dispose d'un recours auprès de la chambre de recours mais qui n'est pas suspensif de sorte que pour l'année académique suivante, tant que son recours n'a pas été examiné, il ne peut être reconduit dans sa désignation; que le décret a ainsi prévu des délais relativement brefs pour le traitement de ce recours; que le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport d'évaluation lui est présenté pour introduire sa réclamation écrite, que la chambre de recours a un délai d'un mois maximum à partir de la réception de la réclamation pour émettre un avis et que les autorités de la haute école doivent, à leur tour, prendre une décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours; que le législateur décrétal a ainsi voulu que ce recours soit traité avec célérité afin que l'enseignant soit fixé sur son sort pour l'année académique suivante; que même si ces délais ne sont que des délais d'ordre, ils indiquent cependant que le recours doit être traité dans un délai utile de deux à trois mois maximum; qu'il ressort, en l'espèce, de la chronologie des faits que le requérant a introduit son recours le 1er octobre 2014, que la chambre de recours a rendu son avis le 6 novembre 2014 lequel a été transmis à la partie adverse le 25 novembre 2014 mais que ce n'est que le 27 avril 2015, soit cinq mois plus tard que cette dernière a décidé de maintenir l'évaluation négative du requérant; qu'en outre, le requérant devra encore attendre le 10 juin 2015 pour réceptionner l'acte attaqué; que la partie adverse ne fournit pas d'explications pertinentes quant au retard qu'elle ainsi pris pour adopter la décision attaquée alors que le requérant l'a mise en demeure d'agir; que même si la chambre de recours a, dans son avis, émis des considérations sur le statut du requérant, il n'en reste pas moins que l'analyse de celui-ci ne peut justifier à lui seul le délai de cinq mois précité; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier administratif que la partie adverse aurait été tenue de prendre l'avis de services différents ou d'effectuer plusieurs démarches pour avoir une vue claire de la situation juridique VIII - 9723 - 5/7
du requérant; qu'en procédant de la sorte, la partie adverse n'a pas respecté le principe du délai raisonnable qui impose à toute autorité administrative d'intervenir avec diligence dans le traitement des dossiers qui lui sont confiés particulièrement lorsque, comme en matière d'évaluation, le sort d'un administré est directement mis en cause; que le deuxième moyen est, prima facie, jugé sérieux".
Dès lors que la partie adverse ne fait valoir aucun argument nouveau, il n'y a pas de raison de se départir de cette appréciation.
Le moyen est fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du conseil communal de la ville de Liège du 27 avril 2015
de maintenir sa décision du 8 septembre 2014 et de confirmer la mention d'évaluation "n'a pas satisfait" en ce qui concerne la manière de servir de Christophe LEVEAU, maître assistant temporaire à durée déterminée dans un emploi non vacant de langue française à la Haute École de la ville de Liège, pour l'année scolaire 2013-2014, est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois mai deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.381