Court annuls Justice Minister's rejection of appeal regarding firearm license revocation due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the Justice Minister's order rejecting the applicant's appeal against the revocation of his firearm licenses. The applicant argued the decision was invalid because the signatory lacked proper delegation authority, while the opposing party contended the internal assignment rules did not require public publication. The court ruled that the Minister's delegate had the necessary competence to adopt the contested order, thereby validating the underlying administrative act and the subsequent rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30 of the Firearms Law; Article 49 of the Royal Decree of 2 October 1937: A ministerial decision rejecting an appeal against a firearm license revocation is valid if the signatory possesses the requisite delegated competence, even if the internal assignment order was not publicly published.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.370 du 2 mai 2018
221.427/XV-3328
En cause : PINO Salvatore, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN & Lise DE CONINCK, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 8 février 2017, Salvatore Pino, demande l’annulation de «l’arrêté du 13 décembre 2016 du Ministre de la Justice rejetant le recours introduit contre la décision prise par le Gouverneur de la province du Hainaut le 1er décembre 2015 portant sur le refus d’accorder les autorisations de détention d’armes demandées, le retrait des autorisations de détention d’armes dont il était déjà titulaires et le retrait de son droit de détenir des armes à feu, et confirmant celle-ci»;
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 21 novembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2017.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Lise DE CONINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
En 2014, le requérant détenait régulièrement sept armes à feu. Le 14
mars et le 4 juillet 2014, il a introduit des demandes auprès du gouverneur de la province du Hainaut en vue d’en détenir cinq de plus. Le 1er décembre 2015, le gouverneur a refusé les autorisations sollicitées et retiré celles dont le requérant était titulaire.
Le 10 décembre, le requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice à l’encontre de cette décision. La partie adverse en accuse réception le 18
décembre et informe le requérant que le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il faut recueillir plusieurs avis externes, qu’il s’agit d’une procédure écrite au cours de laquelle il lui est possible de faire connaître ses arguments par écrit et qu’afin de bénéficier du droit d’être entendu, il doit faire parvenir une demande motivée. Le courrier est signé, «pour le Ministre», par Cristina Rascona, expert administratif1.
Le 19 octobre, le parquet du procureur du Roi du Charleroi émet un avis rédigé comme suit:
1 Sauf indication contraire, c’est la même personne qui interviendra pour la partie adverse dans la suite du dossier.
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«EEn réponse à votre dem mande d’avis concernaant le recou urs introduitt par M. PINO O à l’enconttre de l’arrêêté de refus pris par le G
Gouverneurr, j’ai l’honnneur de porteer à Votre connaissan nce que monm office aavait confirmé auprèss du Gouvernneur qu’il n’existait n aucun a ment objectif permettan élém nt de rejoinndre l’avis néégatif émis par p la zone de police dee Charleroi,, Il n’en demeuure pas moins que les dossiers d évooqués par laa zone à l’apppui de leur rapport, lesquels l on nt tous faitt l’objet dde classemeent sans suuite.
constitueent des faitts qui, intrin nsèquementt, dénotent dans le cheef de l’intérressé un compportement qui q pourraitt être consiidéré comm me peu com mpatible aveec le comporttement natuurellement prudent p et diligent quue l’on peuut attendre d’un d détenteuur d’armes à feu.»
Lee 31 octobrre, la partiee adverse trransmet less avis du parquet p et de d la pollice locale au conseil du requérant. Celuii-ci fait parrvenir le 7 novembree ses obsservations concernant c l l’avis du proocureur du Roi R de Charleroi.
Lee 13 décembbre, le consseiller Clauude Gillard, signant «p pour le Minnistre er de la Justice», rejette le recours et confirme c laa décision pprise le 1 décembre 2015 2
parr le gouvernneur de la province p du Hainaut. Il s’agit de lla décision attaquée, a quui se préésente comm me suit:
«I. OBJET DE D LA DEM MANDE
Lee recours inntroduit parr Monsieurr Salvatore Pino est dirigé d contrre la e date du 1er décem décisiion prise en mbre 2015 par le Gou uverneur ded la Proviince du Hainnaut portan nt sur le retraait de son ddroit de déteenir des arm mes à feu.
II.. INFORM MATIONS SUR S LE RE EQUÉRAN NT ET SES S ARMES
Monsieur Pinno est domiccilié rue du Grand Pontt 3/21,6001 Marcinelle.
Laa demande de d détention n porte sur les l armes suuivantes:
Apprès la consultation du u RCA, Moonsieur Pinno est déten nteur des arrmes suivaantes:
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III. QUANT AU DROIT
1. RECEVABILITÉ DU RECOURS
Vu l’article 30 de la loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivé, accompagné d’une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la dite décision.
Considérant la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 1er décembre 2015, notifiée à l’intéressé le 3 décembre 2015.
Considérant que le Service fédéral des armes a reçu le 14 décembre 2015
(cachet de la poste 10 décembre 2015), sous pli recommandé, une requête motivée, accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l’article 30 de la loi sur les armes est respecté.
Le présent recours est recevable.
2. PROCÉDURE
Toute erreur de procédure du gouverneur de la province du Hainaut n’est plus pertinente car en introduisant un recours auprès du Ministre de la Justice, le dossier de Monsieur Pino a fait l’objet d’un réexamen complet.
Le 18 décembre 2015, le Service fédéral des armes a informé Monsieur Pino que le traitement de son recours prendrait plusieurs mois, qu’en cours d’examen du dossier des informations complémentaires pourraient lui être demandées, qu’il s’agit d’une procédure écrite et qu’il est toujours possible de faire connaître des arguments par écrit et que pour bénéficier du droit d’être entendu, il faut faire parvenir une demande motivée.
Considérant qu’en date du 31 octobre 2016, une copie de l’avis du procureur du Roi ainsi qu’une copie de l’avis de la zone de police ont été transmises au conseil de Monsieur Pino.
3. EXAMEN DU RECOURS QUANT AU FOND
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2008, notamment les articles 11 et 11/1 et 11/2;
Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes;
Vu la circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes;
Vu la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes;
Le présent recours n’est pas fondé 4. MOTIVATION
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes).
Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, § 3 de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit.
Considérant que le gouverneur de la province de Liège pour envisager le refus et le retrait s’est appuyé sur:
- L’avis défavorable de la police locale communiqué en date du 25
juin 2014 au motif que Monsieur Pino est connu pour des faits de port illégal d’arme à feu datant de 2002, de coups et blessures et menaces datant de 2004, de coups et blessures datant de 2010 et de coups et blessures datant de 2011.
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- L’avis favorable du procureur du Roi de Charleroi datant du 9
juillet 2014.
Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur Pino a fait l’objet d’un réexamen complet.
Considérant l’avis de la Police locale de Charleroi du 6 avril 2016 par lequel il nous informe qu’il émet un avis défavorable à la détention d’armes par l’intéressé étant donné le comportement, les fréquentations et les antécédents du demandeur qui font qu’il peut exister un risque potentiel pour l’ordre public.
Considérant l’avis du Procureur du Roi de Charleroi du 19 octobre 2016
par lequel il nous déclare “son office avait confirmé auprès du Gouverneur qu’il n’existait aucun élément objectif permettant de rejoindre l’avis négatif émis par la zone de police de Charleroi. Il n’en demeure pas moins que les dossiers évoqués par le zone de police à l’appui de leur rapport, lesquels ont tous fait l’objet de classement sans suite, constituent des faits qui, intrinsèquement, dénotent dans le chef de l’intéressé un comportement qui pourrait être considéré comme peu compatible avec le comportement naturellement prudent et diligent que l’on peut attendre d’un détenteur d’armes à feu. ”
Considérant les procès-verbaux suivant:
- CH.3611.71690/2002 pour port illégal d’armes à feu et menace par arme: il est demandé à la police locale de se rendre au café “le Pin’s” afin de constater des faits de menaces. Le plaignant, Monsieur Pantano, les informe que Monsieur Pino s’est présenté à la fermeture de son établissement et a menacé verbalement de le tuer. Ces menaces feraient suite à un différend commercial qui occupe les deux intéressés depuis plusieurs années. Monsieur Pantano les informe également que Monsieur Pino l’a menacé avec une arme. La police locale retrouve Monsieur Pino et pratique une fouille de sécurité. Elle trouve sur lui un revolver de marque Smith&Wesson de type 357 Magnum. L’arme est chargée par quatre cartouches. Deux cartouches supplémentaires sont retrouvées dans la poche droite de son pantalon. Lors de son audition, Monsieur Pino reconnaît que suite à un conflit avec Monsieur Pantano, il a pris son arme, l’a chargée et l’a placée dans la ceinture de son pantalon avant de se rendre chez Monsieur Pantano afin d’avoir une explication. Il reconnaît avoir exhibé son arme et l’avoir chargée devant Monsieur Pantano.
- CH.43a.L1.048409/2010 pour coups et blessures volontaires: il est demandé à la police locale de se rendre à l’adresse de la victime Monsieur Ragatzu. II déclare qu’il était installé au bar du café “le Postillon” et consommait une bière calmement et sans importuner personne. Il se serait fait interpeller par le patron du café, Monsieur Pino, qui lui demande de quitter son établissement. Une fois sur la voie publique Monsieur Pino aurait poussé Monsieur Ragatzu dans le dos et le projette sur le sol. Dans la chute, Monsieur Ragatzu s’érafle sur le mur et Monsieur Pino en profiterait pour lui donner quelques coups de pied au niveau du torse puis regagne son établissement.
L’établissement de Monsieur Pino est équipé de caméra de surveillance.
La police locale visionne les images et constate que Monsieur Ragatzu est agité sur son siège et fait de grands mouvements des bras. Il semble interpeller d’autres clients assis au fond du bar. Quand Monsieur Pino apparaît, il semble inviter Monsieur Ragatzu à sortir. Celui-ci refuse et se laisse tomber sur sol. Monsieur Pino l’aide à se relever et l’accompagne vers la porte. Sur le pas de la porte, Monsieur Ragatzu se laisse tomber une seconde fois sur le sol. II se retrouve ensuite sur le trottoir hors du champ de vision de la caméra de surveillance. II n’y a donc aucune image de ce qui se passe à l’extérieur et si Monsieur Ragatzu a été frappé par Monsieur Pino.
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- CH.43a.L 1.052080/2011 pour coups et blessures volontaires: il est demandé à la police locale de se rendre à l’adresse de la victime Monsieur Vlegels. Il signale qu’il s’est rendu en compagnie de la fille de sa compagne jusqu’au café “le Postillon” dans le but d’aller rechercher sa compagne. Lorsqu’il arrive surplace, elle est déjà partie. Il rencontre Monsieur Pino, l’ex-mari et père de l’enfant. Selon Monsieur Vlegels, Monsieur Pino lui aurait porté des coups de poing au niveau du visage et du torse. Monsieur Vlegels ne se défend pas et rentre dans son véhicule afin de s’y réfugier. Monsieur Pino ouvre la portière passager afin de s’introduire dans le véhicule et porte de nouveaux coups à Monsieur Vlegels. L’enfant de 10 ans a confirmé avoir vu son père, Monsieur Pino, porter des coups à Monsieur Vlegels.
La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public.
La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas que ceux-ci ne constituent pas un danger pour la sécurité publique.
Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu.
Considérant qu’à la lecture des procès-verbaux qui nous ont été transmis, il appert que Monsieur Pino a souvent des accès de colère qui le poussent aux coups et blessures. Cela indique un comportement impulsif, qu’il ne sait pas se maîtriser et que lorsqu’il est dans une situation stressante il ne réagit pas de façon adéquate. Ces comportements sont totalement incompatibles avec la détention d’une arme à feu.
Considérant que le 10/10/2002, Monsieur Pino a été arrêté en possession d’une arme chargée sans être titulaire d’un permis de port d’arme.
Considérant qu’au moment des faits, la détention et le port d’arme étaient réglés par la loi du 3 janvier 1933.
Considérant que la loi du 3 janvier 1933 précisait en son article 7 que “nul ne peut porter une arme de défense si ce n’est pour un motif légitime et moyennant la possession d’un permis de port d’arme délivré par le Gouverneur de la Province du domicile du requérant, après avis du Procureur du Roi de l’arrondissement du domicile du requérant”.
Selon le Conseil d’État, (…) qu’il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu’une autorisation de détention d’arme à feu puisse être retirée; qu’il s’agit là d’une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (…). (C.E., arrêt n° é.903
du 23 février 2016 MEINRATH c/État Belge).
Selon le Conseil d’État: “(…) dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, la partie adverse pouvait légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité du requérant, telle qu’elle se dégage du dossier, pouvait raisonnablement donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique (…).” (C.E., arrêt n° é.317 du 18 décembre 2015 Vandy c/ État belge).
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Selon le Conseil d’État: “(…) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (…).” (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000
Vanden Driessche c/ État belge).
DÉCISION
er Article 1 .
Le recours introduit par Monsieur Salvatore PINO contre la décision prise par le Gouverneur de la Province du Hainaut en date du 1er décembre 2015 est rejeté.
Article 2.
La décision du Gouverneur du Hainaut du 1er décembre 2015 est confirmée.
[...]»
IV. Moyens
A. Premier moyen
1. Argumentation des parties
a) Position du requérant
Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 30 et 31 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et de l´incompétence de l’auteur de l’acte ratione temporis; qu’il expose que:
en vertu des articles 30 et 31 de la loi sur les armes, le ministre dispose, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur refusant ou retirant une autorisation de détention d’armes, d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours;
le Conseil d’État a déjà jugé qu’il s’agit d’un délai de rigueur (arrêt WANET
du 5 décembre 2016);
en l’espèce, par une décision du 1er décembre 2015, le gouverneur de la province du Hainaut a refusé d’accorder les autorisations de détention d’armes demandées, retiré les autorisations de détention dont il était déjà titulaire et retiré son droit de détenir une arme pour une durée de 5 ans;
le 10 décembre 2015, il a introduit un recours contre cette décision auprès de la partie adverse;
le 18 décembre 2015, un expert administratif a accusé réception du recours;
par un arrêté ministériel du 13 décembre 2016, la partie adverse a statué sur son recours;
la partie adverse a, par conséquent, statué sur son recours au-delà du délai de rigueur de six mois prévu par l’article 30 de la loi sur les armes;
aucune décision motivée de prorogation de ce délai n’est intervenue dans le délai initial de six mois;
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une telle décision aurait dû être prise par le ministre ou un fonctionnaire disposant d’une délégation de compétence;
le courrier du 18 décembre 2015 ne constitue pas une décision de prorogation motivée, pas plus que le courrier du 10 mai 2016 par lequel l’expert administratif informe son conseil qu’un rappel a été envoyé au premier substitut du procureur du Roi de Charleroi;
en ce qu’elle statue sur le recours introduit au-delà du délai de rigueur de six mois prévu par la loi sur les armes, sans avoir préalablement adopté une décision motivée de prorogation de ce délai, la partie adverse viole les dispositions visées au premier moyen;
b) Position de la partie adverse
Considérant que la partie adverse répond que:
le dossier administratif démontre que le ministre de la Justice a averti le requérant le 18 décembre 2015 que «le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il nous faut recueillir plusieurs avis externes»;
le 14 juin 2016, soit le dernier jour du délai de 6 mois, le ministre de la Justice a averti le requérant qu’il décidait de prolonger le délai;
cette décision était motivée par le fait que l’avis du procureur du Roi ne lui était toujours pas parvenu;
le dossier administratif démontre que plusieurs demandes et rappels ont été adressés au parquet de Charleroi;
la lettre, signée par Madame Rascona, au nom du ministre de la Justice, constitue une décision motivée de prolongation de délai telle que prévue à l’article 31, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006;
elle a été signée par une personne compétente pour ce faire et est suffisamment motivée;
les critiques du requérant sur la motivation de la décision de prolongation sont sans fondement;
que la motivation contenue dans la décision de prolongation s’appuie ou non, sur une «pratique administrative» est, en soi, sans intérêt;
le moyen manque en fait et en droit, qu’à le supposer fondé, il convient de constater que le requérant n’y a aucun intérêt car une annulation uniquement basée sur ce moyen revient à rendre définitive la décision du gouverneur, laquelle a refusé d’accorder les autorisations sollicitées et retiré les autorisations dont le requérant était déjà titulaire, de sorte que le requérant ne tirerait aucun avantage de cette annulation;
c) Rapport de l’auditorat
Considérant que le rapport établi par l’auditeur général adjoint, à l’époque premier auditeur chef de section, cite un passage de l’arrêt n° 236.666 du 5
décembre 2016, Wanet, et ajoute ce qui suit:
«… Le requérant a introduit son recours auprès du ministre de la Justice le 10 décembre 2015. La partie adverse a accusé réception de ce recours le 18 décembre 2015. À cette même date, Mme Cristina Rascona, expert administratif, informe le requérant que “le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il nous faut recueillir plusieurs avis externes”.
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Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son arrêt Wanet précité, ce courrier doit s’analyser comme un simple accusé de réception. Le 14 juin 2016, le même expert administratif indique à l’avocat du requérant être “toujours dans l’attente d’un avis du procureur du Roi” et, pour cette raison, prolonger le délai de traitement du dossier. Ce courrier contient la décision de prolongation visée par l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les armes et est signé par Mme Cristina Rascona, expert administratif. Même s’il est affirmé par la partie adverse, il n’est pas établi que la prénommée serait compétente pour se prononcer sur le recours ou prolonger le délai dans lequel ce dernier doit être tranché. Il peut dès lors être considéré, comme l’indique l’arrêt Wanet précité, que la décision de prolonger ledit délai n’a pas été prise par un auteur compétent et que cette illégalité affecte la décision du délégué du ministre, qui n’a pas été prise dans le délai lui imparti par la loi. Comme le conclut l’arrêt Wanet précité, “à l’expiration de ce délai, le ministre ou son délégué ont perdu leur compétence pour statuer sur le recours”.
Par conséquent, le premier moyen est fondé et le requérant a intérêt à l’invoquer puisque, toujours dans son arrêt Wanet, le Conseil d’État a précisé qu’ “à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur devient définitive et, le cas échéant, pourra elle-même faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de 60 jours à dater de la notification” de l’arrêt d’annulation.»;
d) Dernier mémoire de la partie adverse
Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse écrit notamment ce qui suit:
«L’arrêt n° 236.666 du 5 décembre 2006, en cause Wanet ne peut toutefois pas être suivi quand il précise que la décision du Gouverneur pourrait faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de 60 jours à dater de la notification de l’arrêt d’annulation de l’acte attaqué.
En effet, et comme l’arrêt le précise, le législateur n’a pas déterminé ce qui découlerait, soit du silence de l’autorité saisie d’un recours contre la décision du Gouverneur, soit d’un arrêt d’annulation de la décision prise dans le cadre de ce recours.
Il n’appartient pas au Conseil d’État de faire œuvre de législateur ou de se substituer à lui.
Il convient donc de constater qu’en l’absence de dispositions spécifiques, la décision du Gouverneur devient définitive sans qu’aucun recours ne puisse encore être introduit à son égard.
Autoriser le requérant à introduire un nouveau recours contre la décision du Gouverneur de la Province du Hainaut reviendrait à l’autoriser à introduire un second recours contre la même décision, ce qui ne peut se concevoir en l’absence de dispositions législatives, et ce quelles que soient les circonstances.
Comme déjà indiqué dans le mémoire en réponse, le requérant ne tire ainsi aucun avantage quelconque à rechercher l’annulation de l’acte attaqué sur base du présent moyen.»;
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2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que les articles 30 et 31 de la loi sur les armes disposent comme suit:
«Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision dans les délais visés à l’article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d’une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.
Art. 31. Le gouverneur se prononce :
1° sur les demandes d’agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;
2° sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. (La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois.)
Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée.»;
Considérant que lorsque le ministre est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours; que, dès lors que le texte prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur; que, dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours;
Considérant que le requérant a introduit le recours auprès du ministre de la Justice le 10 décembre 2015; que la partie adverse en a accusé réception le 18
décembre; qu’à cette date, un agent du ministère a informé le conseil du requérant que le traitement du dossier prendrait plusieurs mois étant entendu que plusieurs avis externes devaient être recueillis; que, le 14 juin, le même agent indique à l’avocat du requérant que le service fédéral des Armes est «toujours dans l’attente d’un avis du procureur du Roi» et que, pour cette raison, elle prolonge le délai de traitement du dossier de son client; que ce courrier contient la décision de prolongation visée par l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les armes; qu’il est signé par Cristina Rascona, expert administratif; que la partie adverse ne soutient pas que cet agent aurait reçu
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délégation pour se prononcer sur le recours ou prolonger le délai dans lequel ce dernier devait être tranché; que, partant, il n’est pas établi que la décision de prolonger ledit délai aurait été prise par un auteur compétent; que cette illégalité affecte la décision du délégué du ministre, qui n’a donc pas été prise dans le délai lui imparti par la loi; qu’à l’expiration de ce délai, le ministre ou son délégué ont perdu leur compétence pour statuer sur le recours; que le moyen est fondé;
Considérant que le législateur n’a pas déterminé la portée du silence de l’autorité saisie du recours; qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur devient définitive et, le cas échéant, pourra elle-même faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt; qu’en avançant cela, le Conseil d’État n’entend pas «faire œuvre de législateur ou de se substituer à lui» comme l’en soupçonne la partie adverse, mais il constate que s’il fallait interpréter la loi, comme le soutient la partie adverse, en ce sens «qu’en l’absence de dispositions spécifiques, la décision du Gouverneur devient définitive sans qu’aucun recours ne puisse encore être introduit à son égard», il s’ensuivrait que la décision administrative privant une personne du droit de détenir une arme, et affectant ainsi ses droits et obligations de caractère civil, ne pourrait pas faire l’objet d’un recours effectif devant un juge indépendant et impartial, et que l’État belge serait par là en infraction à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
B. Second moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’arrêté ministériel du 21 septembre 2012 qui délègue la compétence de statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ratione materiae; qu’il expose que:
l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016 rejetant le recours introduit contre la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 1er décembre 2015 et confirmant cette dernière est signé par «Claude Gillard, conseiller»;
aucun acte, aucune publication ne permettent d’affirmer que cette personne est titulaire d’une des fonctions mentionnées dans l’arrêté ministériel du 21
septembre 2012 à qui la compétence de statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes a été déléguée;
en conséquence, l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent;
que dans le mémoire en réplique, il ajoute que:
Claude Gillard a signé la décision pour le ministre de la Justice, en qualité de conseiller, sans qu’aucune référence ne soit faite à sa qualité de chef de service du service Armes-Drogues;
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cette désignation comme chef de service n’a fait l’objet d’aucune publicité de sorte qu’elle ne lui est pas opposable;
l’article 49, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l’État dispose que «le Président du Comité de direction ou son délégué affecte les agents de l’État aux différents services situés dans la même résidence administrative, selon les besoins des services»;
il ne résulte pas du dossier administratif que le directeur général aurait reçu délégation du président du comité de direction du SPF Justice pour modifier l’affectation de Claude Gillard de sorte que cette désignation est illégale et ne peut fonder la compétence de l’auteur de l’acte attaqué;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’article 30 de la loi sur les armes, cité plus haut, ouvre un recours «auprès du ministre de la Justice ou de son délégué»;
Considérant qu’un arrêté ministériel du 21 septembre 2012, publié au Moniteur belge du 1er octobre (p. 60481), est rédigé comme suit:
«La Ministre de la Justice, Vu l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, Arrête:
Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, délégation de compétence est accordée aux titulaires des fonctions suivantes:
– le directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux;
– le conseiller général qui dirige la direction du droit pénal au sein de cette direction générale;
– le conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait;
– en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait.»;
Considérant que la décision attaquée est signée, pour le ministre de la Justice, par Claude Gillard, conseiller; que celui-ci a été désigné par le directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux comme chef de service du service armes-drogues depuis le 11 avril 2016; qu’il avait compétence pour adopter l’arrêté attaqué; qu’aucune disposition n’impose qu’une telle désignation fasse l’objet d’une publication; que le second moyen n’est pas fondé,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du 13 décembre 2016 du ministre de la Justice rejetant le recours introduit contre la décision prise par le Gouverneur de la province du Hainaut le 1er décembre 2015 portant sur le refus d’accorder les autorisations de détention d’armes demandées, le retrait des autorisations de détention d’armes dont il était déjà titulaires et le retrait de son droit de détenir des armes à feu, et confirmant celle-ci sont annulés.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mai deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.370