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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.360 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.360 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls refusal to hire teacher but rejects request for immediate full-time appointment date.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.360
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the City of Liège's implicit refusal to appoint the plaintiff as a full-time teacher effective April 1, 2014, due to procedural errors in implementing Article 31 of the June 6, 1994 decree. While the court found the defendant failed to correctly apply recruitment rules, it held that the specific measures to remedy this illegality, including the exact appointment date, remained at the defendant's discretion. Consequently, the request for the court to mandate an immediate appointment was rejected, though procedural costs were awarded to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; While the court must specify remedial measures in its annulment decision, the choice of those measures remains at the discretion of the administrative authority.

Mots-clés

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administrative annulment recruitment procedure remedial measures discretionary authority full-time appointment procedural costs implicit refusal autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Article 31 of the decree of June 6, 1994
Le moyen unique est pris de la violation de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
Article 35/1 of the coordinated laws on the Council of State
Mise en œuvre de l'article 35/1 des lois coordonnées
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.360 du 2 mai 2018

A. 216.247/VIII-9734

En cause : DEYAERT Danielle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)

place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 24 juin 2015, Danielle DEYAERT

demande l'annulation "du refus implicite de la partie adverse, de nommer la requérante à temps plein, à dater du 1er avril 2014, dans une fonction vacante de professeur de cours techniques (CT) - Économie sociale et familiale dans l'enseignement secondaire de plein exercice, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (CTPP) - Économie sociale et familiale dans l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou de professeur de cours techniques (CT) -

Économie sociale et familiale dans l'enseignement secondaire supérieur ordinaire de plein exercice, pour laquelle elle justifie des titres requis".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 28 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie D'HAUTCOURT, loco Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

l. La requérante est titulaire d'un diplôme d'agrégé dans l'enseignement secondaire inférieur en économie sociale et familiale. Elle enseigne dans l'enseignement communal liégeois sans discontinuer depuis l'année scolaire 2010-

2011. Elle y avait déjà dispensé des cours durant l'année scolaire 1981-1982.

2. À la suite d'un appel aux candidats lancé le 26 avril 2013, elle sollicite une nomination à titre définitif, dans une fonction de recrutement, le 20 mai suivant.

Temporaire prioritaire en qualité de professeur de cours techniques et de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle en économie sociale et familiale, elle pose sa candidature à ce titre aux fonctions suivantes : nos 131-18060, pour 22/22e d'heures, 131-18065, pour 10/24e d'heures, 134-18060, pour 3/22e d'heures et 141-18195, pour 6/20e d'heures.

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3. Elle postule une nouvelle fois et dans les mêmes conditions le 21 mai 2014, faisant ainsi suite à un appel lancé le 4 avril précédent. Les fonctions convoitées comme temporaire prioritaire sont les mêmes que celles de l'année précédente, exception faite de la fonction n° 134-18060 et du nombre d'heures demandé.

4. Les vacances dans les fonctions en cause évoluent comme suit :

- fonction 131-18060 (professeur de cours techniques en économie sociale et familiale - enseignement secondaire inférieur de plein exercice) : 38/22 au 15 avril 2013, 30/22 au 1er octobre 2013, 35/22 au 15 avril 2014 et 33/22 au 1er octobre 2014;

- fonction 131-18065 (professeur de cours techniques et de pratique professionnelle en économie sociale et familiale - enseignement secondaire inférieur de plein exercice) : 10/24 au 15 avril 2013, 10/24 au 1er octobre 2013, 6/22 + 17/24

au 15 avril 2014 et 6/22 + 10/24 au 1er octobre 2014;

- fonction 134-18060 (professeur de cours techniques en économie sociale et familiale - CFA) : 3/22 au 15 avril 2013, néant au 1er octobre 2013, au 15 avril 2014

et au 1er octobre 2014 ;

- fonction 141-18195 (professeur de cours techniques en économie sociale et familiale - enseignement secondaire supérieur de plein exercice) : 6/20 au 15 avril 2013, 1/20 au 1er octobre 2013, 1/20 au 15 avril 2014 et néant au 1er octobre 2014.

5. Au classement des temporaires prioritaires, établi en août 2013, pour l'année 2013-2014, la requérante figure en première position pour les fonctions nos 131-18060, 131 -18065 et 141-18195.

6. Au classement des temporaires prioritaires, établi en juin 2014, pour l'année 2014-2015, la requérante figure en deuxième position, derrière A. P. pour les fonctions nos 131-18060, 131-18065 et 134-18060. Elle est classée en première position pour la fonction n° 141-18195.

7. Le 10 juillet 2014, la requérante s'adresse à la partie adverse en ces termes :

" […]

Dans le courant du mois de mai 2013, j'ai répondu à l'appel à la fonction 131-

18065 [... ]. 10/24 étaient déclarés vacants [... ] et le sont restés au mois d'octobre 2013. La situation est identique pour les fonctions 141-18195, 6/20, 134-18060, 3/22, 131-18060, 38/22 heures.

[…]".

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La requérante interroge ensuite la partie adverse sur les raisons pour lesquelles elle ne procède pas à sa nomination, alors spécialement qu'elle est classée première parmi les temporaires prioritaires et annonce son intention de, le cas échéant, la mettre en demeure de la nommer sur le fondement de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

8. Le surlendemain, la partie adverse avise la requérante qu'un autre agent justifie d'une ancienneté supérieure à la sienne, qu'en conséquence aucune nomination n'a été effectuée, que la situation sera régularisée dès que possible et que ce désagrément est sans incidence sur la suite de sa carrière.

9. Par une lettre réceptionnée par la partie adverse le 14 janvier 2015, la requérante met celle-ci en demeure de la nommer dans le respect du classement, dans les fonctions évoquées ci-dessus, à concurrence d'un horaire complet, à compter du 1er avril 2014. En substance, les fonctions ainsi visées sont les suivantes:

131-18060 (38/22e), 131-18065 (10/24e) et 141-18195 (6/20e).

La partie adverse n'a pas répondu à cette mise en demeure. Le rejet implicite de la demande qu'elle contient forme l'acte attaqué.

10. Pour sa part, A. P. est nommée, le 24 juin 2013, en qualité de professeur de cours techniques (économie sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire inférieur en alternance, à raison de 3/22 heures/semaine. Cette nomination produit ses effets à partir du 1er avril 2013. Il s'agit de la fonction n° 134-

18060.

Le 22 juin 2015, A.P. reçoit un complément de nomination, à concurrence de 19/22 heures/semaine, en la même qualité, dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, à partir du 1er avril 2015.

11. De son côté, la requérante est nommée, le 31 août 2015, en qualité de professeur de cours techniques (économie sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, à concurrence de 14/22 heures/semaine, à partir du 1er avril 2015.

Le 30 mai 2016, la requérante reçoit un complément de nomination en qualité de professeur de cours techniques (économie sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire cette fois supérieur de plein exercice, à concurrence de 11/20 heures/semaine. Elle bénéficie ainsi d'une nomination définitive pour un horaire complet depuis le 1er avril 2016.

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IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse excipe du défaut d'intérêt de la requérante au motif que celle-ci ne subit aucun préjudice en matière d'ancienneté de fonction ou d'ancienneté de service. Plus spécialement en ce qui concerne la fonction 131-18060, elle fait valoir, d'une part, qu'elle dispose d'une nomination définitive dans celle-ci, à concurrence de 14/22e, à partir du 1er avril 2015 et, d'autre part, parce que les 19/22e restant ont été régulièrement attribués à A. P., classée temporaire prioritaire avant elle, et dont elle n'a pas attaqué la désignation, alors spécialement que celle-ci a été régulièrement publiée sur le site ad hoc.

Dans sa lettre d'accompagnement de la décision du 30 mai 2016, elle ajoute que, pour bénéficier d'une nomination définitive à temps plein en qualité de professeur de cours techniques en économie sociale et familiale, depuis le 1er avril 2016, elle a perdu tout intérêt à son recours.

En réplique, la requérante souligne qu'elle justifie d'un intérêt évident à être nommé à temps plein plutôt qu'à temps partiel, "seule la nomination à temps plein permettant à l'intéressée de jouir de l'ensemble des droits administratifs et pécuniaires liés à cette situation". Elle explique, par ailleurs, que l'absence de recours contre la désignation d'A.P., dans la fonction 131-18060 à concurrence de 19/22e périodes ne lui fait pas perdre son intérêt à agir car cette décision n'empêchait pas de faire rétroagir sa propre désignation dans cette fonction, à concurrence de 14/22e périodes, au 1er avril 2014. Elle ajoute qu'il restait suffisamment d'autres fonctions vacantes dans sa spécialité que pour lui assurer une nomination définitive dans un horaire complet au 1er avril 2014.

Elle postule, par ailleurs, que son recours soit étendu à la décision du 31 août 2015 dans la mesure où celle-ci produit ses effets au 1er avril 2015 et non pas au 1er avril 2014. Elle formule une demande similaire pour la décision du 30 mai 2016, dans sa lettre du 8 août suivant, en réponse à la lettre par laquelle l'auditeur en charge du dossier à l'époque, l'interrogeait sur la persistance de son intérêt à agir.

IV.2. Appréciation

La requérante revendique le bénéfice d'une nomination à titre définitif et à temps plein dans une fonction de professeur de cours techniques en économie

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sociale et familiale ou de cours techniques et de pratique professionnelle dans ces mêmes matières à partir du 1er avril 2014. Il n'est pas contesté qu'elle n'a obtenu entière satisfaction qu'à partir du 1er avril 2016.

Sauf pour la partie adverse à démontrer, ce qu'elle n'a pas fait, que pour viser une période entièrement écoulée, la décision implicite litigieuse ne fait plus aucunement grief à la requérante, celle-ci justifie d'un intérêt suffisant à bénéficier d'une nomination à titre définitif à partir du 1er avril 2014 et non pas pour partie à partir du 1er avril 2015 et pour partie à partir du 1er avril 2016.

Partant, le rejet implicite de sa demande n'a plus d'autre objet, laquelle est donc désormais limitée à la période du 1er avril 2014 au 1er avril 2016, à concurrence de la charge pour laquelle elle n'a pas été nommée définitivement pour cette période. À peine de faire double emploi, point n'est en conséquence besoin d'étendre le présent recours aux décisions des 31 août 2015 et 6 juillet 2016 en ce qu'elles ne rétroagissent pas au 1er avril 2014. Le cas échéant, il appartiendra à la partie adverse de modifier la prise d'effet de celles-ci, par voie de conséquence.

La question de savoir si, à peine de perdre son intérêt à agir, la requérante devait attaquer la nomination d'A. P., est liée au fond de l'affaire.

V. Moyen unique

V.1. Thèses des parties

Le moyen unique est pris de la violation de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

La requérante expose que, le 20 mai 2013, elle a posé sa candidature aux fonctions suivantes : nos 131-18060 (cours techniques - 38/22e), 131-18065 (10/24e -

cours techniques et de pratique professionnelle) et 141-18195 (6/20e - cours techniques). Elle précise que la matière enseignée est l'économie sociale et familiale et que le niveau visé est l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. Elle relève qu'au total de ces périodes, plus de deux charges horaires complètes étaient vacantes, que rien n'indique qu'elles ne le seraient pas restées au 1er octobre 2013 et qu'elles devaient donc être conférées au plus tard le 1er avril 2014 dans le respect du classement. Sur le vu du classement des temporaires prioritaires pour l'année 2013-

2014, au sein duquel elle était la première, elle soutient qu'elle devait être nommée,

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pour un temps plein, dans une ou plusieurs de ces fonctions, au plus tard au 1er avril 2014.

La partie adverse fait observer qu'aucune nomination à titre définitif n'a été effectuée dans les trois fonctions revendiquées par la requérante avec effet au 1er avril 2014. Elle ajoute que si elle avait l'obligation de nommer la requérante à titre définitif avec effet au 1er avril 2014, sa compétence serait alors liée et le Conseil d'État serait incompétent pour en connaître.

La partie adverse n'a pas déposé de dernier mémoire ayant simplement demandé la poursuite de la procédure.

V.2. Appréciation

L'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. […]".

L'article 31 du décret du 6 juin 1994, précité consacre les règles suivantes :

" Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.

Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.

[...]

Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.

[...]

Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.

L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 34.

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[...]".

De la combinaison de ces dispositions et des faits de la cause, il suit que la partie adverse était tenue de statuer sur la mise en demeure formulée par la requérante, le 8 janvier 2015, visant à obtenir une nomination définitive, pour un horaire complet et à compter du 1er avril 2014 dans l'une ou l'autre des fonctions suivantes :

- fonction 131-18060 (professeur de cours techniques en économie sociale et familiale - enseignement secondaire inférieur de plein exercice);

- fonction 131-18065 (professeur de cours techniques et de pratique professionnelle en économie sociale et familiale - enseignement secondaire inférieur de plein exercice);

- fonction 141-18195 (professeur de cours techniques en économie sociale et familiale - enseignement secondaire supérieur de plein exercice).

La partie adverse est restée en défaut de le faire. En application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le rejet implicite de la demande de la requérante, ainsi interprété, est survenu le 14 mai 2015. Il appartient au Conseil d'État d'en apprécier la légalité.

La requérante postule une nomination à titre définitif à partir du 1er avril 2014. En application de l'article 31 du décret du 6 juin 1994, précité toute nomination au 1er avril de chaque année suppose que les emplois vacants au 15 du même mois le soient encore au 1er octobre suivant. Au 1er octobre 2014, la situation se présentait en l'espèce comme suit :

- pour la fonction 131-18060, 33/22e périodes vacantes;

- pour la fonction 131-18065, 6/22 + 10/24e périodes vacantes;

- pour la fonction 141-18195, néant.

Classée temporaire prioritaire avant la requérante, A. P. a bénéficié d'une nomination à titre définitif dans la fonction 134 - 18060 (professeur de cours techniques en économie sociale et familiale - CFA) à concurrence de 3/22e périodes au 1er avril 2013 et dans la fonction 131-18060, à concurrence de 19/22e périodes au 1er avril 2015. La prénommée bénéficiant ainsi d'un horaire complet et la requérante étant classée en tant que temporaire prioritaire immédiatement après elle pour la fonction 131-18060, rien ne semblait faire obstacle à ce que la nomination de cette dernière, finalement intervenue le 31 août 2015 à raison de 14/22e, rétroagisse au 1er avril 2014, plutôt qu'au 1er avril 2015. Il y a lieu de souligner, en effet, qu'au 1er octobre 2014, la fonction 131-18060, comptait 33/22e périodes vacantes.

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Si la décision du 30 mai 2016 nomme définitivement la requérante dans la fonction 141-18195 à concurrence de 11/20e à partir du 1er avril 2016, elle ne pouvait pas pour autant rétroagir au 1er avril 2014, dès lors qu'aucune heure n'était encore vacante dans cette fonction au 1er octobre 2014. En revanche, rien n'empêchait la partie adverse de compléter l'horaire de la requérante en la nommant aussi, à partir du 1er avril 2014, dans la fonction 131- 18065, dans laquelle 6/22e plus 10/24e de périodes étaient vacantes au 1er octobre 2014.

Au vu de ce qui précède, la partie adverse n'a pas correctement mis en œuvre l'article 31 du décret du 6 juin 1994, précité. Il s'ensuit que le moyen unique de la requête est fondé.

VI. Mise en œuvre de l'article 35/1 des lois coordonnées

VI.1. Thèses des parties

En application de l'article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la requérante sollicite de celui-ci qu'il précise dans son arrêt que le conseil communal est tenu de la nommer pour un temps plein, en date du 1er avril 2014, dans les emplois vacants qu'elle a visé dans son acte de candidature.

Pour la partie adverse, il n'appartient pas au Conseil d'État de lui imposer la nomination de la requérante.

En réplique, la requérante invite le Conseil d'État à préciser dans son arrêt que sa nomination pour 14/22e périodes doit prendre effet au 1er avril 2014 et non un an plus tard, et qu'elle doit bénéficier d'un complément de nomination à concurrence de 8/22e également à partir du 1er avril 2014.

Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue.

VI.2. Appréciation

L'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" À la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation".

S'il ressort de l'examen du moyen unique que la partie adverse n'avait pas d'autre choix que celui de nommer définitivement la requérante pour un horaire

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complet à partir du 1er avril 2014, les mesures à prendre pour y parvenir restent cependant à sa discrétion. La demande fondée sur l'article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne peut être accueillie.

VII. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le refus implicite de la ville de Liège de nommer Danielle DEYAERT à temps plein, à dater du 1er avril 2014, dans une fonction vacante de professeur de cours techniques (CT) - Économie sociale et familiale dans l'enseignement secondaire de plein exercice, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (CTPP) - Économie sociale et familiale dans l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou de professeur de cours techniques (CT) -

Économie sociale et familiale dans l'enseignement secondaire supérieur ordinaire de plein exercice, est annulé.

La requête est rejetée pour le surplus.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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