Court rejects urgent suspension of public tender award due to lack of serious irregularity grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the urgent request to suspend the award of a public tender for a research vessel to Freire Shipyard. The applicant alleged irregularities in the intervenor's offer, but the court found no serious doubts regarding its regularity based on the administrative file. Consequently, the court dismissed the suspension request while allowing the intervenor's participation and ordering the applicant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 of the Code of Administrative Justice: A request for suspension of an administrative act based on alleged irregularities is rejected if the grounds do not constitute serious doubts regarding the act's regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 241.347 du 27 avril 2018
A.224.910/VI-21.219
En cause : la société SA ASTILLEROS GONDÁN, ayant élu domicile chez Me Nele VERCRUYSSE, avocat, beneluxpark 15
8500 Courtrai, contre :
l'Etat belge, représenté par 1. le Ministre de la Défense, 2. la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Magali HEINE, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société SA CONSTRUCCIONES
NAVALES P. FREIRE, ayant élu domicile chez Me Ciska SERVAIS, avocat, posthofbrug 6
2600 Anvers.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 avril 2018, la société SA ASTILLEROS
GONDÁN sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Ministère de la Défense du 19 mars 2018 attribuant le marché pour l'acquisition d'un nouveau navire de recherche océanographique (RV)
pour le Service Public de Programmation Politique Scientifique selon le cahier des
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charges CSCh MRMP-N/P N° 17NP002, de nouveau à Freire Shipyard SA. Cette décision attaquée est signé par la secrétaire d'Etat compétente pour la Politique Scientifique Zuhal Demir".
II. Procédure
Par une ordonnance du 4 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2018 à 10 heures 30.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une requête introduite le 17 avril 2018, la société de droit espagnol CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Nele VERCRUYSSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Barteld SCHUTYSER et Magali HEINE avocats, comparaissant pour la première partie adverse, M. Mark ARNALSTEEN, capitaine de frégate, et M. Pierre DEBLOCK, capitaine de corvette, comparaissant pour la seconde partie adverse, ainsi que Mes Ciska SERVAIS et Stéphane VAN MOORLEGHEM, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Des avis publiés au Bulletin des adjudications, le 12 juin 2017
(réf. BDA-2017-518360), et au supplément au Journal officiel de l'Union européenne, le 16 juin 2017 (réf. 2017/S 114-230521) annoncent la passation, par la partie adverse, d'un marché public de fournitures, référencé 17NP002, ayant pour objet "l'acquisition
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d'un nouveau navire de recherche océanographique (RV) pour le Service Public de Programmation Politique scientifique ".
Le mode de passation retenu est l'appel d'offres ouvert.
2. Ainsi que cela ressort du point 4 du cahier spécial des charges, l'un des critères retenus pour apprécier la capacité technique des soumissionnaires est libellé comme suit:
" Capacités techniques – liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années Au cours des trois dernières années (2014-2015-2016), le candidat a fait au moins une fois fonction de contractant principal dans le cadre de la conception, la construction et la réception d'un navire de services spécialisés (notation de classe SPS – Special Purpose Ship) avec une longueur minimale de 65 mètres.
Il démontrera ceci après [sic] du Pouvoir Adjudicateur en présentant une liste des principales livraisons de navires de services spécialisés, indiquant le montant, la longueur et la date et des destinataires de droit public auxquelles elles étaient destinées. Les livraisons sont démontrées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, à défaut, par une déclaration du fournisseur".
Par ailleurs, le point 7 de ce même cahier spécial des charges identifie et pondère comme suit les critères et sous-critères d'attribution du marché:
"
Rang 1 Rang 2
PRIX Prix d'achat 20
40 Life Cycle Cost 20
Consultants indépendants 18
Caractéristiques hydrodynamiques 10
TECHNIQUE 53 Choix des matériaux de la plateforme 5
Installation d'énergie électrique 8
Efficacité électrique 4
Senseurs, systèmes de communication et de navigation 3
Architecture générale 5
LOGISTIQUE 7 Période de garantie 7
".
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S'agissant du critère "Prix", l'annexe F du cahier spécial des charges le détaille plus précisément comme suit:
"
Exigence Ann C Description Pondération Critère App 1 (%)
- Prix d'achat (rubrique 3 de l'Ann 20
Prix d'achat A) d'un navire de recherche multidisciplinaire avec tous les accessoires conformément à l'inventaire en Ann A
C1-3023 Consommation totale de carburant 12
Consommation de carburant pour 2
C1-3027 le(s) groupe(s) électrogène(s)
Life Cycle Cost diesel en mode traction au point fixe («Bollard Pull»)
Consommation de carburant pour 6
C1-3029 le(s) groupe(s) électrogène(s)
diesel en mode «DP Position Keeping»
".
3. Le 22 septembre 2017, lors de la séance d'ouverture des offres, 7 offres sont reçues, dont celles de la requérante et de l'intervenante.
4. Un rapport d'attribution des offres établi le 8 novembre 2017 propose d'attribuer le marché à la société FREIRE SHIPYARD [lire SA CONSTRUCCIONES
NAVALES P. FREIRE].
5. Par une décision non datée, mais communiquée à la requérante par un courrier et un courriel du 22 décembre 2017, la partie adverse attribue le marché litigieux à la société SA CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE. Le motif de cet acte sur lequel repose plus particulièrement la décision de la partie adverse que ce soumissionnaire satisfait au critère de capacité technique cité au point 2 du présent exposé des faits, est libellé comme suit:
" Le soumissionnaire à, conforme [sic] à l'Art 71, 3° de l'AR1 remis une liste des fournitures principales qui ont été livrées lors des trois dernières années (2014, 2015, 2016). La liste satisfait aux exigences minimales c.à.d. la conception, la construction et la réception d'un navire de services spécialisés (notation de classe SPS – Special Purpose Ship) avec une longueur minimale de 65m".
Un arrêt n° 240.700 du 9 février 2018 ordonne la suspension de l'exécution de cette décision d'attribution.
6. A la suite de l'arrêt n° 240.700 précité, la partie adverse prend, le 19 mars 2018, une nouvelle décision d'attribution du marché litigieux à la société
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FREIRE SHIPYARD [lire SA CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE]. Il s'agit de l'acte attaqué en l'espèce.
En tant qu'elle considère que la société SA CONSTRUCCIONES
NAVALES P. FREIRE satisfait au critère de sélection mentionné au point 2 du présent exposé des faits, cette décision est motivée comme suit:
" b. Le soumissionnaire a remis une liste des fournitures principales qui ont été livrées lors des trois dernières années.
La liste et la documentation soumise par le soumissionnaire est conforme aux informations consultables publiquement mises à disposition par le bureau de classification indépendant DNV-GL.
Il ressort de la liste de livraisons fournies par le soumissionnaire que celui-ci a livré un navire de services spécialisés (notation de classe SPS – Special Purpose Ship)
qui satisfait à l'exigence minimale concernant la minimale de 65 m.
La livraison de ce navire SPS avec longueur minimale de 65m a eu lieu le 21 mars 2017. Dans son arrêt du 9 février 2018 n° 240.700, le Conseil d'Etat a jugé que l'obligation de motivation formelle exigeait du pouvoir adjudicateur qu'il spécifie dans sa décision d'attribution la raison pour laquelle une livraison datant de 2017
était admissible Il existe en effet une apparente contradiction dans le cahier des charges entre la condition que la livraison ait eu lieu «au cours des trois dernières années» et que ces années soient définies comme étant les années «(2014-2015-2016)».
En l'espèce, le pouvoir adjudicateur estime que cette condition temporelle doit être lue conformément aux dispositions de l'AR1 et aux principes d'égalité da traitement et de concurrence.
Sur la base de l'Art 71, 3° de l'AR1, une livraison datant de 2017 est admissible dès lors qu'elle a eu lieu lors des trois dernières années précédant la publication du CSCh le 12 Juin 2017. Cet article prévoit en effet que lorsqu'un pouvoir adjudicateur exige des candidats qu'ils fassent valoir des références, celles-ci doivent avoir trait à des livraisons effectuées au cours des trois dernières années, ce que le Conseil d'Etat définit comme la période de trois ans précédant la publication de l'avis de marché (voir arrêts n° 232.772 et n° 237 583).
Refuser des références datant de 2017 serait par ailleurs contraire au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'il n'existe aucune raison justifiant de ne pas tenir compte des références les plus récentes, qui sont, au surplus, les plus pertinentes pour démontrer la capacité technique actuelle d'un candidat. En outre, une telle lecture diminuerait le nombre de candidats pouvant participer à cette procédure et pourrait ainsi être jugée contraire au principe de concurrence.
Le pouvoir adjudicateur est dès lors tenu de prendre en compte les références situées dans période entre le 1 janvier 2017 et le 12 juin 2017.
En conclusion, la liste fournie par le soumissionnaire satisfait aux exigences minimales c.à.d. la conception, la construction et la réception d'un navire de services spécialisés (notation de classe SPS - Spécial Purpose Ship) avec une longueur minimale de 65 m lors des trois dernières années".
En ce qui concerne l'évaluation des offres au regard du critère "Prix", l'acte attaqué mentionne ce qui suit:
" (3) Prix (a) Life cycle cost Ressortant de l'analyse des exigences C1-3023, -3027 et -3029 par la commission d'évaluation les valeurs ci-dessous ont été calculées. Le prix indicatif pour le litre de carburant est le prix du gasoil marin déterminé par le
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"Directorate General Budget & Finance" pour les coûts standards 2017, trimestre 3, ou 0,44 EUR/litre.
Exigence Valeur moyenne FREIRE Shipyard Astilleros GONDAN
(EUR/l) valeur (EUR/l) valeur (EUR/l)
C1-3023 Cavg = 117,98 CFreire = 112,53 CGondan = 123,44
C1-3027 Cavg Genset = 312,84 CFreire Genset = 293,48 CGondan Genset = 332,20
C1-3029 Cavg Genset = 294,74 CFreire Genset = 222,20 CGondan Genset = 367,29
Le pouvoir adjudicateur a vérifié et comparé les informations fournies par les soumissionnaires en ce qui concerne leur consommation de carburant et a conclu que ces informations ne soulevaient pas de doute quant à leur véracité.
L'offre de FREIRE est plus avantageuse que celle de la S.A. Astilleros GONDÂN.
Cette différence se situe surtout au niveau de la consommation des deux plateformes en mode «position Keeping» et s'explique par des solutions techniques différentes.
b) Scores pondérés.
Consommation Totale Score Pondération Score pondéré FREIRE 45,38 12 % 5,45
GONDAN 54,62 12 % 6,55
Bollard PULL
GONDAN 43,81 2% 0,88
FREIRE 56,19 2% 1,12
DP Position Keeping GONDAN 25,39 6% 1,52
FREIRE 74,61 6% 4,48
TOTALE
GONDAN 20 % 7,85
FREIRE 20 % 12,15
Il s'avère que toutes les solutions techniques proposées par FREIRE sont plus efficientes au niveau énergétique et engendrent dès lors un coût inférieur. En particulier sur la consommation DP Position Keeping un score sensiblement supérieur est obtenu.
(c) Classement en ordre décroissant Soumissionnaires *VAP *VLCC *VP Classement GONDAN 10,10/20 12,15/20 22,25/40 1
FREIRE 9,90/20 7,85/20 17,75/40 2
*VAP = Points obtenus pour les critères 'Prix d'achat'
*VLCC = Points obtenus pour les critènes 'Life Cycle Cost'
*Vp = Total des points obtenus pour les critères PRIX (VP = VAP + VLCC).
IV. Requête en intervention
Par une requête introduite le 17 avril 2018, la société SA
CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence.
En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.
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V. Confidentialité
La requérante déclare déposer son offre à titre confidentiel.
La partie adverse demande le maintien de la confidentialité de certaines pièces, dans les termes suivants:
" […]. Les offres de la partie requérante et de FREIRE SHIPYARD, les clarifications fournies par la partie requérante et FREIRE SHIPYARD ainsi que la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'offre de la partie requérante (pièces confidentielles 1, 2, 3, 4, 5 et 8) sont des pièces entièrement confidentielles, puisqu'elles comportent des informations liées au secret d'affaires (telles que la manière de structurer et de calculer les coûts, la méthodologie de travail, les équipements utilisés, etc.) (cfr article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services).
[…]. Le rapport d'évaluation technico-opérationnel et logistique, le rapport d'attribution des offres et le tableau de comparaison des caractéristiques principales des sept offres (pièces confidentielles 6, 7 et 9) reprennent une partie des informations confidentielles contenues dans les offres. Ils constituent pour cette raison également des pièces confidentielles".
La requérante en intervention demande également que soit maintenue la confidentialité de son offre, telle que déposée par la partie adverse, ainsi que de la pièce n° 5 de son dossier, à savoir un rapport technique concernant le "Life Cycle Cost".
Dès lors que ces différentes de demandes de maintien de confidentialité n'ont pas été contestées et que la divulgation des pièces sur lesquelles elles portent n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la requérante
La requérante soulève un premier moyen, pris de la violation de l'article 5
de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'article 71 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe Patere legem ipse fecisti et du principe d’égalité et de transparence. Elle le formule comme suit:
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" Le cahier des charges prévoit à quels caractéristiques les références doivent satisfaire:
Il est prévu que les soumissionnaires doivent démontrer que pendant les années 2014-2015 et 2016 ils ont fait au moins une fois fonction de contractant principal dans le cadre de la conception, la construction et la réception d'un navire de service spécialisés (notation de classe SPS – Special Purpose Ship) avec une longueur minimale de 65 mètres. Ils doivent à ces fins transmettre une liste «des principales livraisons de navires de service spécialisés …»
Le navire référence auquel fait appel Freire Shipyard ne satisfait pas à ses exigences.
Il ressort de la première procédure en extrême urgence tendant à la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision du 19.03.2018 et notamment de la note d'observations déposée pour le Ministère de la Défense et de la requête en intervention volontaire pour Freire Shipyard dans la précédente procédure en suspension d'extrême urgence et des plaidoiries à l'audience du 30.1.2018 dont le résultat est repris dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 9.2.2018 n° 240.700, que le Ministère de la Défense ne peut sérieusement contester que Freire Shipyard ne satisfait pas aux exigences comme décrites pour le critère de sélection qualitative plus précisément le navire de référence.
Le Conseil d'Etat confirme dans son arrêt n° 240.700 du 9.02.2018 qu'il y a une ambiguïté dans la description du critère de sélection, relatif à la capacité technique et notamment «la liste des références». Dans la première alinéa du critère de sélection il est mentionné «construction, conception et la réception d'un navire de services spécialisés…». Dans la deuxième alinéa de ce critère de sélection il est demandé «une liste des principales livraisons des navires de services spécialisés…
Les livraisons sont démontrées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente, ou à défaut, par une déclaration du fournisseur». (propre soulignement)
Le Conseil d'Etat attire dans son arrêt n° 240.700 du 9.02.2012 l'attention sur cette ambiguïté dans le cahier des charges où il est écrit à la page 26 :
«Si elle doit, en effet, être comprise en ce sens que la partie adverse aurait constaté la livraison, par l'intervenante, d'un navire répondant à ces caractéristiques au cours des années 2014, 2015 et 2016, cette affirmation est inexacte et, d'ailleurs, contredite tant par les pièces de la procédure que par la partie adverse elle-même, dans sa note d'observations. En effet, ainsi qu'il ressort du rapport d'attribution établi le 8 novembre 2017, et plus particulièrement de la mention "OK gebouwd in 2016" relative au navire de la fourniture duquel l'intervenante voulait se prévaloir, la partie adverse a seulement constaté que ce navire avait été construit en 2016, et non qu'il avait été livré au cours de cette même année.»
Il ne peut pas sérieusement être contesté que Freire Shipyard ne dispose pas de navire de référence livré en 2016. Freire Shipyard fait appel à un navire de référence livré en 2017, donc pas livré endéans les années 2014, 2015 et 2016
comme explicitement prévu dans le cahier des charges.
Le pouvoir adjudicateur le confirme d'ailleurs dans sa décision motivée du 19.03.2018 où il admet explicitement pour Freire Shipyard que : «La livraison de ce navire SP5 avec longueur minimale de 65 cm a eu lieu le 21.03.2017.»
Les clauses du cahier des charges dit valeur de loi entre partiés et doivent être respectées afin de garantir et respecter les principes d'égalité et transparence.
Consciente de ce problème le ministère de la Défense fait appel à jurisprudence du Conseil d'Etat dans arrêts n° 232.772 et n° 237.583 pour dire que le délai de référence contractuellement fixé dans les années 2014, 2015 et 2016 doit être
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compris dans ce sens que ce délai doit être compris comme «période de 3 ans précédant la publication».
Cette jurisprudence n'est en l'occurrence pas applicable parce que les faits à la base de ces arrêts ne sont pas du tout les mêmes, même pas comparables.
Dans l'arrêt n° 232.772 du 29.10.2015 le cahier des charges ne prévoyait aucune précision au sujet de la période utile pour les références.
La requérante cite de l'arrêt à ce sujet :
«Considérant que le cahier des charges n'apporte aucune précision quant à la détermination des cinq années de référence ; qu'en l'absence d'une telle détermination, il y a lieu de prendre en considération la période de cinq ans précédant le document qui y fait référence, à savoir la période de cinq ans précédant l'avis de marché»
C'est la même situation pour l'arrêt du 7.03.2017 n° 237.583 qui n'est néanmoins utile. Dans le cahier des charges à la base de cet arrêt il était pour ce critère «de période de références» prévu que les références seraient retenues si les travaux étaient exécutés aux cours de 5 dernières années et qu'ils devraient être terminés et réceptionnés au cours de ces cinq dernières années. Dans les faits à la base de cet arrêt la période de références était spécifiée en ce sens qu'il s'agissait «des 5 ans dernières» années. Dans ce cas il est logique que ces 5 dernières années sont les 5 années précédentes la publication du marché. Il n'y avait même dans ce cas aucune discussion que la période de référence concernait bien les cinq années précédents à de la date de la publication du marché.
La requérante cite du cahier des charges à la base de cet arrêt n° 237.583 où le critère est décrit :
«L'art. III.2.3) de l'avis de marché exige au niveau de la capacité technique 'un minimum de trois références de travaux similaires au présent marché exécutées au cours des cinq dernières années. Ces travaux devront être terminés et réceptionnés et avoir atteint, pour deux références, un montant minimum de 5.640.000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée, chacune dans le secteur hospitalier, et, pour l'autre référence, un montant de 8.460.000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée, chacune en milieux autres qu'industriel. Chaque référence produite de travaux exécutés et réceptionnés aux cours des cinq dernières années doit être appuyée de certificats de bonne exécution qui indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les certificats de bonne exécution qui corroborent ces références ne pourront être pris en compte qui si ils sont dûment signés par le maître de l'ouvrage».
Le Conseil d'Etat jugé dans son arrêt n° 237.583 :
«En ce qui concerne la détermination de la période de validité des références, toutes les parties s'accordent, et il en va d'ailleurs bien ainsi, sur le point de départ, à reculons, des cinq années, soit à partir l'avis de marché. La période de référence à prendre en considération couvre donc la période allant du 5 octobre 2015 au 5 octobre 2010. Au regard des divers documents produits par les parties adverse et intervenante, il peut à cet égard être prima facie considéré que la partie adverse a raisonnablement pu considérer que la période d'exécution de la première référence va d'août 2002 à novembre 2011, que la période d'exécution de la deuxième référence va de juillet 2007 à décembre 2010 et que la période d'exécution de la troisième référence va de décembre 2007 à juillet 2012. Il peut donc en être conclu que les périodes d'exécution visées par les trois références se terminent bien toutes au cours de la période de référence "5 octobre 2010 –
5 octobre 2015".
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Même si les documents du marché font par ailleurs référence à des travaux "terminés et exécutés" au cours de la période de référence, il semble bien que, ce qu'a voulu exprimer la partie adverse, c'est que les références ne soient pas trop anciennes et qu'il peut, en conséquence, être prima facie considéré que le plus important est que les travaux visés aient été achevés au cours de la période de référence. Il ressort à nouveau des documents produits par les parties adverse et intervenante que la partie adverse a pu raisonnablement conclure que tel est bien le cas s'agissant des trois références auxquelles elle se réfère dans la décision attaquée.
L'affirmation des requérantes, selon laquelle une part important des travaux HVAC auraient été réellement exécutés avant même le commencement de la période de référence, repose sur une simple supposition qui ne se fonde sur aucun élément probant, tandis que la partie adverse peut être raisonnablement suivie lorsqu'elle pose le principe que, par nature, les travaux relevant du HVAC
et "similaires" sont exécutés en fin de l'ensemble d'un chantier.
Il s'ensuit que le troisième grief formulé par les requérantes ne peut non plus être considéré comme sérieux.»
Cet arrêt du Conseil d'Etat de 7.03.2017, n° 237.583 n'est pas comparable avec la discussion qui se pose entre la requérante et la partie adverse.
Dans les faits à la base de cet arrêt du Conseil d'Etat la période à prendre en considération et la période de 5 ans précédante l'avis de marché. Les documents de marché ne précise pas une période de références exacte contrairement à ce qui est prévu dans le cahier des charges base de la présente procédure. Dans le cahier des charges à la base de la décision d'attribution attaquée par la présente procédure la période de référence est clairement spécifie aux années 2014, 2015 et 2016.
Le pouvoir adjudicateur doit respecter son propre cahier des charges et ne peut pas attribuer le marché si le soumissionnaire ne satisfait pas aux caractéristiques pendant les années visées dans le cahier des charges.
Il ne peut sérieusement être contesté que le pouvoir adjudicateur déroge dans son décision du 19.3.2018 actuellement attaquée de la période spécifiée dans le cahier des charges qui mentionne explicitement les années 2014 – 2015 – 2016.
Le Conseil d'Etat met le doit sur la plaie dans son arrêt n° 240.700 du 9.2.2018 en notant les contradictions dans les documents du marché même, en notant la contradiction entre ces documents du marché et le point de vue du pouvoir adjudicateur comme retenus dans son rapport de vérification des offres et dans sa note d'observations dans la procédure en suspension d'extrême urgence et dans son exposé à l'audience du 30.1.2012.
La requérante cite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9.2.2018:
«Si elle doit, en effet, être comprise en ce sens que la partie adverse aurait constaté la livraison, par l'intervenante, d'un navire répondant à ces caractéristiques au cours des années 2014, 2015 et 2016, cette affirmation est inexacte et, d'ailleurs, contredite tant par les pièces de la procédure que par la partie adverse elle-même, dans sa note d'observations. En effet, ainsi qu'il ressort du rapport d'attribution établi le 8 novembre 2017, et plus particulièrement de la mention "OK gebouwd in 2016" relative au navire de la fourniture duquel l'intervenante voulait se prévaloir, la partie adverse a seulement constaté que ce navire avait été construit en 2016, et non qu'il avait été livré au cours de cette même année. Par ailleurs, si la partie adverse s'attache, dans sa note d'observations, à soutenir la thèse selon laquelle le délai des "trois dernières années" visé à l'article 71, 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques doit
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prendre cours à la date de publication de l'avis de marché, c'est bien pour rendre admissible, au regard de l'exigence précitée, la fourniture du navire concerné, invoquée par l'intervenante, et dont la livraison est située au 21 mars 2017.
Au vu de ce qui précède, ce ne peut donc être que pour une (ou plusieurs)
raison(s) autre(s) que celle que paraît révéler à tort l'affirmation ci-dessus reproduite, que la partie adverse a estimé pouvoir sélectionner l'intervenante, à tout le moins au regard du critère litigieux.
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer, dans le cadre de cette procédure, sur leur admissibilité, certaines raisons pourraient être révélées par le dossier administratif ainsi que par les débats tenus en la présente cause. Tel pourrait, par exemple, être le cas de la prise en considération de la construction (et non d'une livraison) assurée en 2016 ou celui d'une livraison effectuée le 21 mars 2017, à savoir dans le délai des trois années précédentes prenant cours à la date de la publication de l'avis de marché.»
Suite à ces ambiguïtés, contradictions dans la cahier des charges il se pose un problème de comparabilité des offres avec conséquence d'impossibilité d'attribuer le marché à Freire Shipyard.
Le Ministère de Défense «oublie» que le cahier des charges spécifie les années, en effet 2014, 2015 et 2016 et que cette spécification à valeur de loi entre parties.
La jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par la partie défenderesse dans la décision d'attribution du 19.03.2018 et attaquée par la présente procédure, ne peut être appliquée parce que les faits n'étaient pas comparables. Dans les procédures à la base de ces arrêts la période de références n'était pas détaillée comme en l'occurrence notamment par des années bien précisées dans le cahier des charges.
Pour autant que besoin la requérante précise que cette jurisprudence du Conseil d'Etat a également été invoquée par la partie adverse dans la précédente procédure d'extrême urgence suite à laquelle l'arrêt du 9.02.2018 est intervenu. Le Conseil d'Etat n'a pas retenu cet argument de la partie adverse et a par décision du 9.02.2018 suspendu l'exécution de la décision d'attribution de la première décision, sans date.
La requérante confirme que son offre conforme à ce critère de sélection où son navire de référence répond aux exigées de conception, construction, livraison comme mentionné dans le cahier des charges.
La requérante renvoie à sa pièce 25 qui est un extrait de son offre et qui est la facture finale correspondante à la livraison du navire C-460 Dr Fridtjof Tauser.
Ce document date du 28.12.2016 est confirme «Instalment on Delivery and Acceptance» (traduction libre : «Versement pour livraison et acceptation»).
Il ne peut être contesté que ce document qui fait partie de l'offre de la requérante satisfait aux exigences du cahier des charges à ce sujet, notamment la conception, la construction et la livraison du navire de référence en déans les années 2014-2015
et 2016.
La requérante renvoie également à sa pièce 26 étant un document signée par la requérante et l'acheteur du navire Dr. Fridtjof Nauser', soit le navire de référence de la requérante.
Ce document confirme explicitement que le navire pouvait effectivement être livré pour la fin 2016 et que pour cette raison les dédommage pour retard dans la livraison s'arrêtait au 28.12.2016.
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La requérante renvoie à l'annexe 2 de ce document où il est écrit :
«The vessel was considered ready to delivery on the 28th of december 2016 and it is agreed to stop the liquidated damages on this date.»
Traduction libre :
«Le navire a été considéré en état de livraison le 28ième décembre 2016 et il a été convenu d'arrêter la redevabilité, les dommages et intérêts à cette date.»
Ce document confirme la livraison en 2016 d'autant plus que le cahier des charges n'exige pas que le navire doit être arrivé au port de l'acheteur du navire mais que entre autre 'une déclaration du fournisseur' suffit.
En l'occurrence cette déclaration est même signé par l'acheteur qui confirme la livraison le 28.12.2016.
Subsidiairement :
Pour le cas où le Conseil d'Etat serait d'avis que aussi la requérante ne dispose pas d'une de référence correspondante aux exigences du cahier des charges donc un navire livré en 2016 ou plus tard (quod non) il est clair qu'il n' y a aucune offerte qui satisfait aux critères de sélection. Dans ces conditions le marché ne pouvait être attribué et une décision de non adjudication aurait dû être prise.
La requérante a manifestement intérêt à invoquer cet argument parce qu'après une décision de non adjudication la requérante obtiendrait une nouvelle chance pour introduire une nouvelle offre sur base d'un cahier des charges adapté dans le but de recevoir des offres qui peuvent satisfaire au critères de sélection" [sic].
VI.2. Appréciation du Conseil d'Etat
Aux fins d'évaluer la capacité technique des candidats, le cahier spécial des charges du marché litigieux contenait notamment la prescription suivante:
" Capacités techniques – liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années Au cours des trois dernières années (2014-2015-2016), le candidat a fait au moins une fois fonction de contractant principal dans le cadre de la conception, la construction et la réception d'un navire de services spécialisés (notation de classe SPS – Special Purpose Ship) avec une longueur minimale de 65 mètres.
Il démontrera ceci après [sic] du Pouvoir Adjudicateur en présentant une liste des principales livraisons de navires de services spécialisés, indiquant le montant, la longueur et la date et des destinataires de droit public auxquelles elles étaient destinées. Les livraisons sont démontrées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, à défaut, par une déclaration du fournisseur".
Il n'est pas contesté – et la partie adverse le reconnaît d'ailleurs expressément dans l'acte attaqué – que, ainsi libellée, cette prescription pouvait apparaître entachée de contradiction quant à la question de savoir si la période "des trois dernières années" correspondait aux années civiles 2014, 2015 et 2016 et prenait donc fin le 31 décembre 2016 ou si le terme final de cette période se situait à une date
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plus proche de l'époque de passation de la commande litigieuse, telle – par exemple –
la date de publication de l'avis de marché.
Pour surmonter cette contradiction, la partie adverse a, toujours selon les termes de l'acte attaqué, privilégié l'interprétation de cette prescription qu'elle estimait conforme à l'article 71, 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, applicable en l’espèce, laquelle disposition est libellée comme suit:
" Dans le cas d'un marché de fournitures, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des fournitures :
[…]
3° par la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur".
Dès lors que la sélection qualitative a pour objet de vérifier que les soumissionnaires disposent de l'aptitude requise pour exécuter un marché déterminé, il convient – lorsqu'il est recouru au critère de capacité technique visé à l'article 71, 3°, précité – que le pouvoir adjudicateur puisse – au travers des références exigées –
s'assurer de l'actualité de l'aptitude du candidat ou soumissionnaire à exécuter le marché concerné.
Au regard de cet objectif, il n'apparaît, prima facie, pas que la partie adverse aurait méconnu l'article 71, 3°, précité, en interprétant la prescription litigieuse en ce sens que le terme final de la période de trois années devait être situé à la date de publication de l'avis de marché, et non à une date sensiblement antérieure, comme c'eût été le cas s'il avait été fixé au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, lorsque, face à deux interprétations possibles d'une des prescriptions du marché, le pouvoir adjudicateur en retient une qui n'apparaît pas contraire à la réglementation en vigueur et applique cette prescription conformément à l'interprétation ainsi retenue, il ne méconnaît ni cette prescription ni, en conséquence, le principe Patere legem quam ipse fecisti.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen ne peut être déclaré sérieux.
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VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la requérante
La requérante soulève un deuxième moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 5 et 25
de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'article 95, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de l'article 32
de la Constitution coordonnée. Après avoir rappelé les critères et sous-critères d'attribution fixés par les documents du marché, elle formule le moyen comme suit:
" L'évaluation de chaque sous-sous-critère est basée sur des paramètres mentionnés dans les offres. Les points accordés pour le sous-critère «Life Cycle Cost» (basé sur les points pour les sous-sous-critères) sont le résultat d'une formule appliquée sur les paramètres mentionnés dans les offres. Il ressort des points pour ce sous-critère que Freire reçoit 12,15 points, tandis que la requérante ne reçoit que 7,85 points. Cette différence entre les points pour ce sous-critère dans les deux offres implique que l'offre de Freire Shipyard doit réaliser un avantage dans la consommation de carburant de 25% vis-à-vis de l'offre de la requérante.
Ceci est techniquement impossible et en plus il est impossible de vérifier si les paramètres donnés par Freire Shipyard qui lui donnent le résultat de 12,15 points, sont techniquement réalistes, acceptables.
La requérante souligne que en plus le cahier des charges ne prévoit pas de sanction si la consommation réelle excèderait la consommation notée dans l'offre du soumissionnaire en question. Sans ce contrôle sur la faisabilité l'exactitude du point de vue technique de ces paramètres les soumissionnaires peuvent facilement violer la concurrence en donnant des paramètres techniquement irréalistes, qui leurs garantissent une bonne évaluation et cote mais qui ne pourraient en réalité pas être réalisés.
Le risque de traitement arbitraire est réel et le traitement de façon égale de toutes les offres ne peut être garanti puisqu'il n'y a pas de sanction si ces paramètres techniques indiqués ne peuvent en réalité pas être exécutés.
Cette différence de 25 % en consommation de carburant entre les deux des navires proposées n'est techniquement pas possible.
La consommation est lié directement avec la résistance du navire à l'eau ce qui dépend de dimensions principales du navire, notamment la longueur, sa largeur et sa profondeur. Les dimensions étaient fixées dans le cahier des charges qui fixe des minima à ce sujet.
Vu ces dimensions du navire, imposées par le cahier des charges il est techniquement exclu de réaliser de grandes réductions sur la consommation de carburant sans changer significativement les dimensions du navire et/ou son équipement, ses installations,...
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Ceci est affirmé par le Ministère de la Défense dans sa note d'observations déposée dans la procédure en suspension d'extrême urgence et l'arrêt du 9.2.2018
n° 240.700 qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision non datée.
Puisque les navires proposées dans les offres doivent nécessairement avoir les mêmes caractéristiques techniques et doivent fournir les mêmes prestations comme décrites dans le cahier des charges, il est techniquement exclu de réaliser une réduction de consommation de carburant, aussi importante comme il ressort du rapport de vérification des offres, notamment 25 % suite à la différence entre les points pour le critère Life Cycle Cost.
La requérante réfère à sa propre note technique, et à l'explication technique de Skipsteknisk dans son courrier du 7.01.2017 où est techniquement expliqué pourquoi la performance prétendue pour le navire de Shipyard Freire est irréaliste, techniquement pas possible.
Si le Ministère de la Défense aurait bien vérifié les paramètres indiqués par Freire Shipyard, le Ministère de la Défense aurait dû constater que ces paramètres ne sont et ne peuvent pas être corrects ce qui implique un problème de conformité technique de l'offre de Freire Shipyard.
Dans sa note d'observations déposée dans la première procédure suite à la requête en suspension d'extrême urgence le Ministère de la Défense accepte que vue les dimensions des navires une réduction de consommation de carburant plus de 25 %
est irréaliste mais le Ministère de la Défense ajoute que la différence en consommation de carburant ne serait que de 9 %. Ils est important de noter que le pouvoir adjudicataire ne s'explique pas réellement au sujet de ces 9 % d'avantage en consommation de carburant ce qui implique que tout contrôle est impossible.
Il est en plus impossible de déduire du rapport de vérification des offres d'où
pourrait venir cet avantage que de 9 %, tandis un avantage de 25 % semble de la différence de points pour ce subcritère Life Cycle Cost. La seule explication que donne le pouvoir adjudicateur pour limiter cet avantage en consommation de carburant de 9 % est qu'ils y auraient des solutions techniques différentes.
Plus précisément le pouvoir adjudicateur prétend que le navire proposé par Shipyard dispose de quatre propulseurs tandis que le navire de Gondan n'en prévoit que trois. Ce 4ième propulseur expliquerait « en grande partie » la meilleure cote pour Freire Shipyard pour le sous-sous-critère « consommation de carburant par le(s) groupe(s) électrogène(s) diesel en mode "DP Position Keeping'' » qui n'est pondéré que sur 6 points tandis que le sous-sous-critère Life Cycle Cost est pondéré sur 20 points en total. En plus il est évident qu'un 4ième propulseur consomme également du carburant.
La requérante renvoie à la décision motivée du 19.03.2018 où il est explicitement motivé pour l'offre Freire Shipyard que :
«Lors du contrôle du volet technico-logistique de l'offre, quelques ambiguïtés ont été constatées concernant les spécification techniques :
- Clarifications demandées Le 6 octobre 2017 toutes les réponses ont été analysées par les différentes subcommissions et ont été approuvées.
- Conclusion L'offre de freire Shipyard est régulière»
Il est clair qu'il y avait des remarques avec sujet de la régularité de l'offre de Freire Shipyard qui a donné réponses par courrier de 6.10.2017.
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Pour raison de manque total de motivation dans la décision d'attribution de 19.03.2018 il est impossible de vérifier quelles étaient «les ambiguïtés constatées»
pour lesquelles des clarifications ont été demandées.
Pour cette même raison (manque de motivation) il n'est même pas possible de vérifier et de s'assurer que l'offre de Freire Shipyard qui à donné réponses par courrier du 6.10.2017.
Pour raison de manque total de motivation dans la décision d'attribution du 19.03.2018 il est impossible de vérifier quelles étaient «les ambiguïtés constatées»
pour lesquelles des clarifications ont été demandées.
Pour cette même raison (manque de motivation) il n'est même pas possible de vérifier et de s'assurer que l'offre de Freire Shipyard n'est pas étonné d'irrégularité(s) essentielle(s).
Le tableau avec uniquement l'allocation des points pour les critères et sous-critères d'attribution exclut tout contrôle. Même les rapport de ces subcommissions n'ont pas été communiquées, quoiqu'ils sont essentiels pour pouvoir s'assurer que les offres ont été traité de façon égale.
Cette impossibilité de contrôler la décision (et donc la motivation) est pourtant esssentiel pour que la requérante puisse s'assurer que l'offre de Shipyard n'a pas été régularisée par voie de ses clarifications.
La requérante renvoie à la jurisprudence et la doctrine au sujet de la motivation formelle selon laquelle la décision doit mentionner les considérations en droit et en fait qui ont présidé à la décision d'attribution du marché.
Ceci implique que cette motivation:
«- doit figurer dans ou en annexe de la décision d'attribution. Ainsi, "afin d'apprécier la légalité de l'acte attaqué au regard de la loi du 29 juillet 1991
précitée, il y a lieu de n'avoir égard qu'aux motifs exprimés dans l'acte lui-même; que des développements relatifs à des critères d'attribution du marché ou à des qualités de telle ou telle offre, contenus dans les écrits de procédure, constituent une motivation a posteriori de l'acte attaqué et ne peuvent être retenus";
- doit être suffisante de manière à permettre à la personne intéressée de comprendre les motifs pour lesquels son offre n' pas été retenue, de comprendre les raisons concrètes de la désignation de l'offre jugée la plus intéressante (et notamment dans quelle mesure ont été pris en compte les critères d'attribution)
et d'évaluer dûment s'il est sensé de s'opposer à la décision avec tous les moyens que le droit met à sa disposition - doit être pertinente mais peut être sommaire et ne doit pas nécessairement exposer les motifs des motifs;
- peut être faite "par renvoi" mais n'est acceptable que si les pièces auxquelles il est ainsi renvoyé sont elles-mêmes communiquées à la partie concernée et le renvoi à des pièces du dossier interne auquel une partie requérante n'a pas accès ne répond pas à l'obligation de motivation formelle;
- doit résulter d'un examen minutieux et circonstancié des mérites respectifs des offres, spécialement par rapport aux critères fixés dans le cahier spécial des charges.»
(…).
La motivation comme légalement prévue est essentielle pour le respect de la protection juridique des soumissionnaires qui ne se voient pas attribué le marché.
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Le principe de transparence a pour but de garantir la concurrence et le contrôle réel du respect des principes de non-discrimination et de l'égalité des soumissionnaires.
La Cour de Justice Européenne a à plusieurs reprises confirmé l'importance du respect de ce principe de transparence. La requérante cite à ce sujet d'un arrêt C-260/04 du 13.9.2007 - point 24:
«A cet égard, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui permet à l'autorité publique concédante de s'assurer que ces principes sont respectés. Cette obligation de transparence qui incombe à ladite autorité consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi qui le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication» (propre soulignement)
Cette obligation de transparence impose au pouvoir adjudicateur non seulement une obligation de publication correcte du marché, mais également une obligation de donner toute information utile concernant la procédure appliquée et concernant la décision prise suite à cette procédure de sorte qu'un contrôle utile relative aux principes de l'égalité et de non-discrimination soit possible, sans quoi le respect de la protection juridique des soumissionnaires non retenus devient impossible".
VII.2. Appréciation du Conseil d'Etat
Différents griefs sont formulés au titre du moyen sans qu'apparaissent très clairement leur articulation et leur lien avec les principes ou dispositions dont la violation est invoquée. Au terme d'un examen effectué en extrême urgence, il est relevé que certains des griefs prennent appui sur l'affirmation de la requérante selon laquelle il ressortirait des points respectivement attribués à chaque offre pour le sous-critère "Life Cycle Cost" que la consommation de carburant annoncée dans l'offre de l'intervenante serait inférieure de 24 % à celle de la requérante. Les autres griefs supposent que la régularité de l'offre de l'intervenante pose question.
VII.2.1. Quant aux griefs déduits de la différence de 24 % pour ce qui concerne la consommation de carburant
La requérante soutient que la consommation de carburant pour le navire proposé par l'intervenante serait de 24 % inférieure à celle du navire qu'elle proposait elle-même. Au vu de cette différence, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir vérifié si les caractéristiques techniques d'une telle offre répondaient bien aux exigences fixées par les prescriptions du marché et de n'avoir pas prévu, dans les documents du marché, une sanction pour le cas où la consommation réelle de carburant excéderait celle qui était annoncée dans l'offre.
Ainsi que l'a observé la partie adverse, cette différence de 24% est obtenue en additionnant les valeurs proposées par l'intervenante pour les trois types de consommation et en divisant le résultat de cette addition par le total des valeurs
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proposées par la requérante pour ces trois mêmes types de consommation. Or une telle addition des trois prix n'est pas admissible parce que les valeurs se rapportant respectivement à chacun des trois modes de consommation sont obtenues par l'application de formules de calcul qui ne sont pas identiques.
Il s'ensuit que la prétendue différence de 24% n'est pas établie, de sorte que les griefs qui prennent appui sur ce postulat inexact ne peuvent être déclarés sérieux.
VII.2.2. Quant aux griefs relatifs à la régularité de l'intervenante
S'agissant de la régularité de l'offre de l'intervenante, la motivation de l'acte attaqué contient l'extrait suivant:
" Lors du contrôle du volet technico-logistique de l’offre, quelques ambiguïtés ont été constatées concernant les spécification techniques :
- Clarifications demandées Le 6 octobre 2017 toutes les réponses ont été analysées par les différentes subcommissions et ont été approuvées.
- Conclusion L’offre de freire Shipyard est régulière".
La requérante en infère que "[i]l est clair qu'il y avait des remarques au sujet de la régularité de l'offre de Freire Shipyard qui a donné [ses] réponses par courrier [du] 6.10.2017".
Prenant appui sur ce qu'elle considère ainsi être un doute quant à la régularité de l'offre de l'intervenante, la requérante dénonce l'indigence de la motivation formelle de l'acte attaqué, qui – à son estime – ne permet ni d'identifier les ambiguïtés qui ont justifié une demande de clarifications, ni de vérifier que l'offre de l'intervenante n'était pas entachée "d'irrégularité(s) essentielle(s)", ni de s'assurer de ce que cette offre n'a pas été régularisée à l'occasion des réponses apportées à la demande de clarifications.
Il convient, avant tout, d'observer à la suite de la partie adverse que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, celle-ci avait bien connaissance de l'objet de la demande de clarifications adressée à l'intervenante, puisque cette demande figurait dans la partie non confidentielle du dossier administratif déposé dans le cadre de l'affaire qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt n°240.700 du 9 février 2018.
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En outre, de ce que des clarifications ont été demandées à l'intervenante pour lever certaines ambiguïtés constatées à la lecture de son offre, il ne peut être déduit, sans autre vérification, que des doutes pesaient sur la régularité de cette offre.
Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier administratif que de tels doutes auraient animé les services de la partie adverse.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la partie adverse de n'avoir pas spécialement motivé l'acte attaqué pour ce qui concerne la demande de clarification, la détection d'une irrégularité ou une régularisation de l'offre de l'intervenante.
Les griefs reposant sur un doute quant à la régularité de l'offre de l'intervenante n'apparaissent pas sérieux.
Il s'ensuit qu'à l'égard d'aucun des griefs qui y sont formulés, le moyen n'apparaît sérieux.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros.
A l'audience du 20 avril 2018, la requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société SA
CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE est accueillie.
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Article 2.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les pièces portant les numéros 1 à 9 du dossier administratif qualifié de "confidentiel", la pièce portant le numéro 4 a. et b. annexée à la demande de suspension, ainsi que la pièce portant le numéro 5 annexée à la requête en intervention, sont à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 6.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept avril deux mille dix-huit par :
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.347