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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.345 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.345 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory thirty-day deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.345
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the applicant's appeal dismissed as a legal withdrawal after she failed to pursue the procedure following the rejection of her urgent suspension request. Although the applicant initially sought suspension of her failed promotion decision, the administrative court had already rejected this request on February 2, 2018. The court applied the statutory presumption of withdrawal because no further action was taken within the required thirty-day period, resulting in the case being closed and procedural costs awarded to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État: When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the proceedings.

Mots-clés

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presumption of withdrawal statutory time limit administrative appeal procedural withdrawal Conseil d'État rules suspension request procedural costs accès aux concours internes

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.345 du 27 avril 2018

A. 224.373/VIII-10.739

En cause : D'URBANO Jessica, ayant élu domicile rue Waugenée 13

7190 Ecaussinnes, contre :

le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2018, Jessica D'URBANO demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision par laquelle elle a échoué aux premières épreuves pour être promue au grade d'expert (BFG17138) et au grade de dirigeant (BFG17137) organisées pour une accession au niveau A à l'ONSS et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

L'arrêt n° 240.651 du 2 février 2018 a mis hors cause l'office national de sécurité sociale et a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties le 2 février 2018.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

VIII - 10.739 - 1/3

Par une lettre du 27 mars 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

VIII - 10.739 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-huit, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.739 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.345