Court dismisses appeal against internal transfer as non-recourseable administrative order lacking sufficient gravity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request to annul an internal transfer decision made by the fire and medical emergency service. The court found that the transfer was based on the employee's conduct rather than a failed retraining evaluation, yet determined it lacked the necessary gravity to be considered a recourseable act. Consequently, the court ruled the request inadmissible because the measure did not significantly alter the exercise of functions or violate statutory rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; Internal administrative measures based on conduct are recourseable only if they significantly alter the exercise of functions or violate statutory rights, otherwise they constitute non-recourseable orders of internal organization.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.341 du 27 avril 2018
A. 219.905/VIII-10.193
En cause : COESENS Bruno, ayant élu domicile chez Me Alexander DE BECKER, avocat, boulevard du Souverain 90
1170 Bruxelles, contre :
le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er août 2016, Bruno COESENS demande l'annulation de "la décision du 31 mai prise dans la note de service 2016-120 qui prévoit que le Sergent-Major Bruno COESENS quitte le CS 100/112 et est mis à disposition du département opérations à partir du 1er juin 2016".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alexander DE BECKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est sergent major au sein du service opérationnel de la partie adverse.
2. Par une note de service 2014-173 du 23 octobre 2014, il est muté du 11 au 49 groupe à partir du 1er novembre 2014. Cette note précise ce qui suit :
ème ème
" Les (ré)intégrations en 24 h d'agents en 8 h s'effectuent sous réserve du respect des conditions suivantes : être en ordre de [visite médicale annuelle] médical, de test physiques, de recyclages feu et AMU et avoir réussi l'évaluation de remise à niveau".
3. Par une note de service 2016-016 du 19 janvier 2016, il est muté du 49 groupe au 29ème groupe pour une durée de 4 mois à partir du 4 février 2016.
ème
Cette note précise ce qui suit :
" Les réintégrations en 24h d'agents en 8h s'effectuent sous réserve du respect des conditions suivantes : être en ordre de [visite médicale annuelle], de test physiques, de recyclages feu et AMU, avoir réussi l'évaluation de remise à niveau et être en possession de son badge AMU en ordre de validité".
4. À une date non déterminée, mais probablement le 29 ou le 30 avril 2016, le requérant présente un test pour lequel il obtient une note totale de soixante-
sept pourcents.
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5. Le 27 mai 2016, se tient une réunion sur le CS100/112 Bruxelles. Le procès-verbal de cette réunion contient notamment l'appréciation suivante concernant le requérant :
" Appréciation négative […] :
[…]
- COESENS Bruno Les résultats obtenus par M. COESENS pour le volet théorique n'étaient nullement mauvais. Cependant, la partie pratique était décevante. Cet élément, joint à d'autres éléments jugés comme plus ou moins graves, a amené les responsables du CS100/112 à l'écarter du CS100/112 (cf. la motivation ci-
dessous).
Motivation de la décision prise :
Contexte Depuis le 1er novembre 2014, le Sgt-Maj. COESENS est affecté au CS100/112.
Afin de lui permettre d'améliorer ses connaissances et d'atteindre le niveau de compétences requis, il est réaffecté en février 2016 de la 49ème à la 29ème compagnie. À cette occasion, un entretien a eu lieu avec l'intéressé et en présence du Cdt L. et de l'Adj. W..
Formation En avril 2016, un cours spécifique pour le CS100/112 a été organisé pour tous les nouveaux opérateurs-adjoints et les sapeurs-pompiers arrivés au cours des 2 dernières années afin de leur donner une formation qui réponde a certains critères de qualité. Le Sgt-Maj. COESENS y a participé.
Pour la partie théorique, le Sgt.-Maj. COESENS a obtenu des résultats qui se trouvent dans la lignée de ceux des autres collègues (relativement) nouveaux.
En revanche, ses cotes pour la partie orale et la pratique sont médiocres/décevantes : l'intéressé obtient des chiffres qui oscillent entre 10 à 30 % en dessous de la moyenne et a partout le score le plus faible de tout le groupe. Ce constat interpelle car contrairement au Sgt-Maj. COESENS, la plupart des nouveaux collègues ne peuvent se prévaloir que d'une ancienneté au CS100/112 d'à peine 3 mois. En outre, l'intéressé dispose d'une grande expérience, acquise pendant toutes les années qu'il exerçait le métier de sapeur-
pompier qui partait à l'intervention. Malgré cette grande expérience de terrain, son insertion au CS100/112 depuis novembre 2014, les chances qui lui ont été offertes dans la 49ème et le cours proposé, il est clair qu'il ne maîtrise toujours pas suffisamment les principes de base.
Stage CALL, régulation D2 et dispatching feu Fin mars 2016, avant le début du cours spécifique CS100/112, tous les opérateurs opérationnels ont été avertis qu'ils devaient être en mesure de faire du call taking et de la régulation médicale. Il a été clairement stipulé qu'il ne s'agissait pas seulement de dispatching feu. En effet, un sapeur-pompier qui ne connaît pas bien le système de régulation rencontrera aussi des problèmes avec le dispatching feu, avec comme conséquence une gestion moins efficace des interventions. Le Sgt.-
Maj. COESENS ne marque que peu d'intérêt et seulement un minimum d'implication en matière d'AMU. Il semble avant tout vouloir se couvrir lorsqu'il s'agit d'envoyer des secours à une personne en détresse et ne parvient pas à déceler des signes manifestes de certaines pathologies. Sa gestion d'une simulation d'un PIM a été largement inadéquate.
Malgré plusieurs injonctions, aussi de la part du Ss-Lt V. G., le Sgt.-Maj.
COESENS est le seul à n'avoir donné aucune suite à l'exigence d'assurer un maximum de call taking à partir du mois de mai. En cela, le Sgt.-Maj. COESENS
fait preuve d'une mauvaise volonté flagrante lorsqu'il s'agit de se perfectionner.
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People management Lors de l'entretien évoqué plus haut, les responsables du Sgt-Maj. COESENS ont souligné l'importance d'une attitude positive par rapport aux collègues. Par la suite, cela lui a été rappelé à plusieurs reprises. Un chef de poste, une fonction qu'il ambitionne du fait de son grade, se doit de respecter ses collègues et d'avoir une conduite exemplaire.
Or, là aussi le bât blesse. Le Sgt.-Maj. COESENS a régulièrement un comportement irrespectueux à la fois par rapport aux consignes et au fonctionnement du service (abandon de poste sans avertir ses collègues, de nombreux entretiens téléphoniques d'ordre privé pendant les heures de travail)
qu'envers ses collègues tant opérationnels que civils (remarques dénigrantes, voire même insultantes adressées aussi bien aux call-takers qu'aux régulateurs).
Avec une telle attitude, et en dépit de toutes les chances qui lui ont été offertes, une prolongation de sa période d'essai semble non seulement une perte de temps mais aussi un danger pour des personnes en détresse qui attendent un secours.
[…]".
6. Le 31 mai 2016, l'officier chef de service ad interim et le directeur général faisant fonction ont adopté une note de service 2016-120 portant des modifications au CS100/112 Bruxelles qui indique notamment qu'à partir du 1er juin 2016, le requérant quittera le service et sera à disposition du département opérations.
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant fait valoir, concernant l'acte attaqué, que même s'il est possible de défendre qu'il s'agit d'une mesure d'ordre et qu'une telle mesure n'est en principe pas susceptible de recours auprès du Conseil d'État, la partie adverse a, en l'espèce, fondé sa décision sur son comportement et a engendré des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions.
Tout en constatant que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours, il maintient, dans son dernier mémoire, qu'il garde son intérêt personnel dans cette procédure pour des raisons morales mais aussi parce qu'en le faisant passer d'un régime de 24 heures à un régime de 8 heures, la décision attaquée lui a fait perdre un revenu mensuel significatif. Il précise qu'il n'a pas reçu de paiements pour des prestations dominicales dans les mois de juin et juillet 2016, alors qu'il avait gagné 1719,12 euros brut en avril 2016 et 573,04 euros brut en mai 2016.
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IV.2. Appréciation
Un changement d'affectation ou une mutation est une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et qui n'est pas susceptible de recours. Une telle mesure est toutefois susceptible de recours notamment lorsqu'elle est prise en fonction du comportement de l'agent et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires.
En l'espèce, il se déduit du procès-verbal du 27 mai 2016, que le changement d'affectation du requérant ne trouve pas son fondement dans un éventuel échec à une évaluation de remise à niveau, mais dans son comportement.
Cette mesure n'a cependant pas eu les effets qu'il dénonce. En effet, le requérant a réintégré une fonction de pompier qu'il occupait dix-neuf mois auparavant, fonction qui correspond à son grade et aux attributions principales de sa profession. De plus, si le requérant n'a pas reçu de paiements pour des prestations dominicales pour le mois de juin 2016, c'est parce qu'il avait pris ses vacances annuelles ce mois là. Il ressort également des pièces déposées par la partie adverse que dès que le requérant a démontré qu'il avait le niveau pour faire des gardes il les a, dès le mois d'août 2016, à nouveau assumées. Il y a, à cet égard, encore lieu de souligner que les gardes en service opérationnel sont réglées exactement par le même horaire et sont rémunérées de la même manière que les gardes au CS 100/112.
Il ressort de ce qui précède que l'acte attaqué consiste en une mesure d'ordre intérieur qui n'a pas la gravité requise pour constituer un acte susceptible de recours. La requête est, partant, irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ, Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.341