Administrative court dismisses pension claim due to lack of sufficient interest in the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Jean-Marie Borremans' request to annulate an article regarding police retirement regimes. The court found that Borremans would qualify for a non-activity period and early retirement at age sixty, rendering his claim for an earlier departure without sufficient legal interest. Consequently, the administrative court declared the appeal inadmissible and awarded procedural costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure: An administrative appeal is inadmissible if the applicant lacks sufficient legal interest, as demonstrated when the applicant would still qualify for the benefits sought under the contested regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.340 du 27 avril 2018
A. 218.182/VIII-9946
En cause : BORREMANS Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68, 2/2
4000 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 janvier 2016, Jean-Marie BORREMANS demande l'annulation de "l'article 6 de l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des courriers valant dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas CARIAT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rétroactes
1. Avant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires des trois services de police, à savoir la gendarmerie, la police locale et la police judiciaire, étaient soumis à des régimes différents concernant l'âge de départ à la pension.
2. La création de ce statut uniforme entraînait la nécessité d'établir un régime uniforme relatif à la pension des anciens membres des services de police.
La loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, visait à cette fin à créer un statut de pension uniforme pour les services de police intégrés.
Celle-ci visait néanmoins à ne pas porter atteinte aux attentes légitimes relatives à la pension des membres des anciens corps de police, en leur laissant la possibilité de conserver le régime de pension attaché au statut dont ils bénéficiaient antérieurement à leur intégration.
3. L'article 10 de la même loi poursuivait un objectif identique et disposait à cette fin que les membres du personnel qui étaient soumis, à la date du 30 avril 1999, au statut des membres opérationnels de la gendarmerie ou qui, à cette date, étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique
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de la gendarmerie, continuaient à bénéficier des seuils préférentiels de départ à la retraite anticipée (cinquante-quatre, cinquante-six ou cinquante-huit ans) dont ils bénéficiaient sur la base de leur statut antérieur.
L'article 10 de la loi du 30 mars 2001, précitée, permettait donc, au titre de mesure provisoire, à certains membres des services de police intégrés préalablement affectés à la gendarmerie, à leur demande, de partir à la pension anticipée à l'âge auquel ils auraient été mis à la retraite d'office sous l'empire de la réglementation qui leur était applicable. Cette faculté supposait la réunion, dans le chef des agents concernés, de trois conditions :
- avoir, au 30 avril 1999, été soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou à cette date, être militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;
- compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension;
- avoir atteint l'âge de cinquante-quatre, cinquante-six ou cinquante-huit ans (selon les hypothèses prévues à l'article 10, alinéa 2).
4. L'article 85 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses porte l'âge de la pension anticipée à soixante-deux ans (sauf exceptions)
pour tous les fonctionnaires et porte à quarante le nombre d'années de service nécessaires en vue de bénéficier de cette pension anticipée. L'article 88 de la même loi a étendu le champ d'application de cette règle générale à l'ensemble des pensions du secteur public.
Ce rehaussement de l'âge de départ de la pension anticipée de soixante ans vers soixante-deux ans était néanmoins prévu sans préjudice de règles particulières maintenues en faveur de certaines catégories de fonctionnaires, dont les membres de la police intégrée (article 88, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011, précitée).
5. Par son arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a annulé les mots "pour la police intégrée", dans l'article 88, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011, précitée.
La Cour a néanmoins modulé les effets dans le temps de son arrêt d'annulation, en maintenant les effets des dispositions annulées à l'égard des membres de la police intégrée qui, à la date de l'arrêt d'annulation, avaient déjà pris leur retraite anticipée et à l'égard des membres de la police intégrée dont la demande
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de retraite anticipée avait été acceptée à la date de l'arrêt sur la base de la disposition annulée, même si elle devait intervenir à une date ultérieure.
6. À la suite de l'arrêt d'annulation n° 103/2014 de la Cour constitutionnelle, un régime transitoire, fondé sur deux normes, a été mis en place.
Un nouvel article 88/1 a été inséré dans la loi du 28 décembre 2011, précitée. Un régime de non-activité préalable à la pension a également été mis en œuvre par l'article 6 de l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant des dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel.
Cette disposition est rédigée de la manière suivante :
" Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré une partie XIIbis, comportant les articles XII.XIII.1 à XII.XIII.6, rédigée comme suit :
«Partie XIIbis. La non-activité préalable à la pension Art. XII.XIII.1. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014, a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde également aux conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 58 ans;
2° au début de la non-activité, compter au moins vingt années de services dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;
3° à la fin de la non-activité, ayant une durée maximale de 4 ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46
de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension.
Art. XII.XIII.2. À cet effet, la demande est introduite par le membre du personnel auprès, selon le cas, du chef de corps au du directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou du service qu'ils désignent à cet effet et ce au plus tôt six mois avant que les conditions visées à l'article XII.XIII.1 soient remplies.
Art. XII.XIII.3. La non-activité débute le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel les conditions visées à l'article XII.XIII.1 sont remplies. La décision y relative est prise par l'autorité visée à l'article VI.II.96.
L'autorité dispose en tous cas d'un délai de décision de maximum quatre mois à compter à partir de l'introduction de la demande.
Pour les demandes des membres du personnel qui satisfont aux conditions dans la période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la partie XIIbis, l'autorité dispose d'un délai de décision de maximum trois mois à compter à partir de l'introduction de la demande. Dans ce cas, la non-activité débute au plus tôt le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel la décision est prise.
Art. XII.XIII.4. Le membre du personnel est en non-activité jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
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Art. XII.XIII.5. Le membre du personnel en non-activité préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à :
1° 74 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-
activité, 37,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
2° 70 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-
activité, 37 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
3° 66 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-
activité, 36 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
4° 62 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-
activité, 35 années d'ancienneté de service dans le secteur public ou moins.
Par "dernier traitement d'activité", il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour prestations complètes à l'exception des allocations et indemnités. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.
Art. XII.XIII.6. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel en non-activité préalable à la pension."
Il s'agit de la disposition attaquée.
IV. Faits
1. Le requérant, qui est né le 27 janvier 1962, est entré le 27 janvier 1978, à 16 ans, à l'École royale des Cadets et s'est engagé comme militaire de carrière.
Il est considéré par le service des pensions du secteur public (SdPSP)
comme ayant effectué, de manière continue, à partir de cette date, auprès de plusieurs employeurs publics, des prestations comptabilisées comme des années de service en vue du calcul de sa pension.
2. En 1980 il est commissionné en tant que gendarme au sein de la gendarmerie.
3. En 2001 il est commissionné en tant que commissaire de police au sein de la police fédérale.
Il est actuellement détaché dans un autre service.
4. Le 7 avril 2015, le requérant adresse un courrier recommandé au ministre des Pensions et au SdPSP afin de réclamer sa mise à la pension à l'âge de cinquante-quatre ans.
5. Le 21 mai 2015, le SdPSP répond au requérant ce qui suit :
" Suite à l'annulation des mots «pour la police intégrée» à l'article 88, deuxième alinéa, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses par l'arrêt n° 103/2014 de la Cour constitutionnelle en date du 10 juillet 2014, le personnel VIII - 9946 - 5/9
du cadre opérationnel de la police ne peut plus, à partir du 11 juillet 2014 faire valoir les règles d'exception prévues aux articles 5 et 10 de la loi du 30 mars 2001
relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayant droit pour obtenir une pension de retraite anticipée.
Cette décision a des conséquences sur les demandes de pension qui ont été enregistrées au Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) après le 10 juillet 2014.
Toutes les demandes de pension enregistrées au SdPSP à partir du 11 juillet 2014
sont en effet soumises aux dispositions de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension telles que modifiées par les lois du 2 décembre 2011 et du 13 décembre 2012.
Votre demande en vue d'obtenir une pension de retraite à la date du 01.04.2016
en raison de votre fonction dans le secteur public a été enregistrée le 08.04.2015.
Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 46, § 1er et 2 de la loi du 15 mai 1984
qui vous sont applicables.
Or, la législation en matière de pension de retraite du secteur public va prochainement être modifié, et plus particulièrement les dispositions de l'article 46 précité […]".
V. Recevabilité
V.1. Recevabilité ratione temporis
L'arrêté royal du 9 novembre 2015 précité, dont l'article 6 fait l'objet du recours, a été publié au Moniteur belge du 25 novembre 2015.
En conséquence, le dernier jour du délai de recours était le 25 janvier 2016, date du dépôt du présent recours à la poste.
V.2. Intérêt au recours
V.2.1. Thèses des parties
Le requérant soutient que l'acte attaqué le prive de la possibilité de bénéficier, à l'avenir, du régime de non-activité préalable à la pension organisé par la disposition attaquée.
La partie adverse fait valoir que le dispositif de non-activité préalable à la pension bénéficie à l'ensemble des agents qui se trouvaient, au moment de l'arrêt n° 103/2014 de la Cour constitutionnelle, en position statutaire de bénéficier ultérieurement d'une pension anticipée à un âge préférentiel sur cette même base et ce, même s'ils n'avaient pas atteint les âges préférentiels visés par les articles 5 et 10
de la loi du 30 mars 2001, précitée. Elle estime que le libellé de l'acte attaqué est
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sans équivoque puisque le nouvel article XII.XIII.1. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) énonce que le dispositif de non-activité préalable à la pension est applicable au "membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée de cinquante-quatre, cinquante-six ou cinquante-huit ans, avant le 10 juillet 2014". Elle ajoute que le requérant pourra bénéficier de ce régime à l'âge de cinquante-huit ans, en 2020, puisqu'il bénéficiait d'un régime d'âge de pension anticipée préférentiel avant le 10 juillet 2014, qu'il compte d'ores et déjà vingt ans de service dans le secteur public et qu'il satisfera aux conditions pour prétendre à la pension anticipée au terme de la période de non-activité. Elle estime que lorsqu'il affirme n'avoir pas la moindre garantie de pouvoir prétendre au régime de non-activité préalable à la pension le 27 janvier 2020 lorsqu'il aura atteint l'âge de cinquante-huit ans, sa critique ne porte pas en réalité sur l'acte attaqué, mais uniquement sur la circonstance hypothétique que le cadre légal et réglementaire relatif à la pension des membres des services de police pourrait être modifiés à l'avenir. Elle affirme qu'outre que cette circonstance est hypothétique, une éventuelle modification de la législation en vigueur pourra être contestée devant le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle. Elle en conclut que le requérant ne dispose pas d'un intérêt au recours.
Le requérant réplique que l'exception est liée au fond. Il ajoute néanmoins que l'argumentation de la partie adverse est contraire à la disposition litigieuse. Il répète ne pas faire partie de la catégorie d'agents bénéficiant d'un âge de pension anticipé préférentiel de cinquante-quatre, cinquante-six ou cinquante-
huit ans avant le 10 juillet 2014 dès lors qu'il n'a atteint l'âge de cinquante-quatre ans que le 27 janvier 2016. Il soutient que l'affirmation de la partie adverse suivant laquelle le régime de non-activité préalable bénéficierait à l'ensemble des agents qui se trouvaient le 10 juillet 2014 en position statutaire de bénéficier ultérieurement d'une possibilité de départ à un âge préférentiel mais n'avaient pas encore atteint l'âge nécessaire n'est pas conforme au prescrit de la disposition attaquée et qu'à défaut pour la partie adverse de s'engager, de manière ferme, définitive et irrévocable à lui accorder un congé préalable à la pension à une date fixe et déterminée, elle pourrait écarter l'application de la circulaire et de la lettre d'information auxquelles elle se réfère pour appliquer l'arrêté attaqué qui leur est supérieur dans la hiérarchie des normes.
Les parties n'ajoutent aucun argument dans leurs derniers mémoires.
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V.2.2. Appréciation
Comme le fait valoir la partie adverse, le requérant pourra bénéficier du régime de non-activité préalable à la pension, à l'âge de cinquante-huit ans, en 2020, puisqu'il répond à l'ensemble des conditions posées par l'acte attaqué :
- il n'est pas contesté entre les parties que le requérant bénéficiait d'un régime d'âge de pension préférentiel avant le 10 juillet 2014;
- le requérant compte d'ores et déjà vingt ans de service dans le secteur public;
- le requérant satisfera, conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984
portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, aux conditions pour prétendre à la pension anticipée au terme de la période de non-activité et pourra bénéficier en 2022, à l'âge de soixante ans, d'un départ à la pension anticipée puisqu'il aura effectué à ce moment une carrière effective de quarante-
quatre ans.
Contrairement à ce qu'il avance, le requérant pourra donc bénéficier du régime de non-activité préalable à la pension à l'âge de cinquante-huit ans et d'une pension anticipée à l'âge de soixante ans.
Il ressort de ce qui précède que le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisant à son recours, lequel est, partant, irrecevable.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.340