Administrative court dismisses police disciplinary suspension due to lack of urgent financial hardship proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Court rejected the applicant's request to suspend and annul a police disciplinary decision dismissing her from office. The applicant, a former police assistant, claimed serious financial problems but failed to provide specific details regarding her income, family support, or the irreversibility of her situation. The court ruled that the statutory requirement for urgency was not met because the applicant did not concretely demonstrate that the immediate execution of the dismissal would cause grave, irreparable harm before the final annulation proceedings could resolve the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: Urgency requires immediate, grave, and irreversible consequences; mere future impact or vague financial claims do not suffice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.339 du 27 avril 2018
A. 224.311/VIII-10.731
En cause : AKBAS Yaprak, ayant élu domicile chez Me Hind RIAD, avocat, chaussée d'Haecht 55
1210 Bruxelles, contre :
la zone de police 5344 Saint-Josse-Ten-Noode -
Schaerbeek - Evere, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 janvier 2018, Yaprak AKBAS demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège de police de la zone Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-Ten-Noode du 23.11.2017, notifiée à la requérante par courrier recommandé du 29.11.2017", et d'autre part, l'annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hind RIAD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante était, depuis le 6 juillet 2004 et jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué, assistante administrative au sein des services de la partie adverse.
2. Le 27 juillet 2017, elle introduit une demande d'intervention psychosociale formelle auprès du service externe de prévention et de protection au travail SPMT ARISTA.
3. Du 29 septembre au 21 novembre 2017, elle est absente pour raison médicale.
4. Le 10 octobre 2017, le médecin contrôle estime que son absence pour maladie était médicalement justifiée.
5. Le 19 octobre 2017, la direction du personnel de la partie adverse lui rappelle ses obligations statutaires en matière d'envoi des certificats médicaux et lui indique n'avoir pas encore reçu les certificats médicaux pour les absences consécutives du 29 septembre au 5 octobre 2017, du 6 octobre au 12 octobre 2017 et du 13 octobre au 20 octobre 2017.
6. Le 20 octobre 2017, le chef de corps informe le collège de police que la requérante est en absence injustifiée depuis le 29 septembre 2017, qu'en vertu de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
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structuré à deux niveaux, elle est considérée comme démise d'office de ses fonctions et que conformément à l'article IX.I.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, la zone a entamé la procédure de démission d'office de la requérante.
7. Le 20 octobre 2017 toujours, il informe cette dernière de ce qu'elle est en absence injustifiée depuis le 29 septembre 2017 et l'invite à faire valoir dans les dix jours ses arguments et connaître toutes autres données permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence.
8. Le 24 octobre 2017, la partie adverse reçoit des certificats médicaux couvrant la période litigieuse.
9. Le 27 octobre 2017, elle informe la requérante qu'elle est toujours dans l'attente de ses arguments permettant au collège de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence.
10. Le 27 octobre 2017 toujours, la requérante rédige un courrier justificatif.
11. Le 30 octobre 2017, la partie adverse reçoit une attestation établie par le médecin traitant de la requérante.
12. Le 23 novembre 2017, le collège de police constate la démission d'office de la requérante pour cause d'absence irrégulière de plus de dix jours. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi motivée :
" Vu l'article 125 de la loi du 7/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'article IX.I.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant le statut du personnel des services de police;
Vu les articles IX.I.6 et IX.I.10 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant le statut du personnel des services de polices;
Considérant qu'en vertu de l'article 125 de la LPI, un membre du personnel resté absent irrégulièrement plus de dix jours est démis d'office de ses fonctions aux conditions fixées par le Roi.
1. En fait Considérant que Madame AKBAS Yaprak - calog C/assistant administratif - a déclaré à son service son absence pour cause de maladie à partir du 29 septembre 2017.
Considérant que l'intéressée est restée absente de manière interrompue et pour une période de plus de 10 jours à partir du 29 septembre 2017.
Considérant que son service s'est inquiété de son absence et en entretenant des contacts téléphoniques avec l'intéressée notamment en date du 29/09/2017, du 9/10/2017 à deux reprises, du 13/10/2017 et du 19/10/2017.
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Considérant que ces contacts téléphoniques sont attestés par les fiches de déclaration de maladie qui sont remplis par son service après la prise de contact direct avec Madame AKBAS Yaprak.
Considérant également qu'en date du 20 octobre 2017, un contact téléphonique a eu lieu entre le compagnon de Madame AKBAS Yaprak et la Direction de son service pour indiquer que l'absence de l'intéressée se prolongeait et ce en dehors des procédures légales relatives aux absences sur le lieu de travail.
Considérant que la Direction du personnel constate le caractère rédhibitoire des irrégularités administratives dans les absences de Madame AKBAS Yaprak et notamment l'envoi tardif de ses certificats médicaux (à titre d'exemple, les certificats médicaux couvrant les périodes du 9/08 au 11/082017 - 21/08 au 25/08/2017 et du 31/08 au 1/09/2017 ont été réceptionnés en date du 2/10/2017).
Considérant en effet, et à titre d'exemple, que le certificat médical couvrant la période du 21/01/2015 au 23/01/2015 a été réceptionné le 23/03/2015;
Que le certificat médical couvrant la période du 9/02/2015 au 13/02/2015 a été réceptionné le 5/05/2015;
Que le certificat médical couvrant la période du 23/12/2016 au 27/12/2016 n'a été réceptionné qu'en date du 10/01/2017;
Considérant qu'il appert d'un contrôle réalisé par la Direction du personnel que le volet B du certificat médical (volet secret médical) n'a été réceptionné par la police fédérale qu'en date du 20/10/2017 pour les périodes du 29/09/2017 au 4/10/2017 et du 9/10/2017 au 12/10/2017 soit le jour où la zone de police a adressé le premier courrier recommandé à l'intéressé relatif à son absence irrégulière de plus de 10 jours.
Considérant qu'en date du 20/10/2017, un courrier recommandé a été adressé à Madame AKBAS Yaprak indiquant que la direction de la zone considère qu'elle est en absence injustifiée depuis plus de 10 jours et rappelant le contenu des articles 125 de la loi du 7/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ainsi que les articles IX.1.6 et IX.I.10 de l'AR Pj Pol du 30 mars 2001 portant le statut du personnel des services de police.
Que ce courrier recommandé du 20/10/2017 indique, conformément à l'article IX.I.5 de l'AR Pj Pol, le contenu de l'article 125 de la L. du 7/12/98 et des articles IX.I.6 et IX.I.10 de l'AR Pj Pol ainsi que la date à partir de laquelle le délai de 10 jours visé à l'article 125 de la loi est calculé, soit le 29/09/2017.
Considérant que ce courrier invite également l'intéressée à faire connaître, dans les 10 jours suivant notification, ses arguments ou toute autre donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence et qu'à défaut, son absence sera considérée comme définitive et qu'elle sera démise d'office de ses fonctions en perdant la qualité de membre du personnel de la zone de police.
Considérant que ce courrier a été régulièrement notifié le 23/10/2017.
Considérant que le Président du Collège de police a été avisé de la procédure d'absence injustifiée de plus de 10 jours entamée à l'encontre de Madame AKBAS Yaprak et qu'une copie du courrier était annexée au courrier recommandé du 20/10/2017.
Considérant que Madame AKBAS Yaprak a adressé, en date du 30/10/2017, un courrier au Chef de corps indiquant les motifs de son absence injustifiée depuis le 29/09/2017.
Considérant que ce courrier contient un rapport médical indiquant que l'intéressée souffre d'une «fragilité psychologique» l'empêchant de gérer ses documents administratifs.
Considérant enfin que Madame AKBAS Yaprak a transmis en date du 24/10/2017 les certificats médicaux pour les périodes du 29/09/2017 au 21/10/2017 mais que ces certificats sont considérés comme irrecevables car, d'une part, transmis en dehors des délais légaux et, d'autre part, signés avec effet VIIIr - 10.731 - 4/8
rétroactif (pour les périodes du 29/09/2017 au 4/10/2017 et du 7/10/2017 au 11/10/2017).
Considérant que la Direction du personnel a contesté la régularité de ces certificats médicaux auprès de l'ordre des médecins.
2. En droit.
Considérant qu'en vertu des articles X.II.3 et X.II.4 Pj Pol et de la circulaire GPI 8, le membre du personnel en incapacité de travail pour cause de maladie doit envoyer un certificat médical (composé de deux volets) afin de justifier son absence;
Considérant que le certificat médical (volet administratif) doit être envoyé à la zone de police et que le volet médical doit être envoyé au centre DPMS;
Considérant que l'article X.II.3 de l'AR du 30 mars 2001 Pj Pol dispose que le certificat médical doit être envoyé dans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit;
Considérant, en vertu de ces dispositions légales et des éléments de fait décrits ci-
dessus (et notamment les contacts téléphoniques entretenus pendant la période litigieuse) que Madame AKBAS Yaprak est en absence irrégulière de plus de 10
jours depuis le 29 septembre 2017.
Considérant qu'il a été rappelé lors de ces contacts téléphoniques les obligations administratives de l'intéressée en matière d'envoi de certificats médicaux et que Madame AKBAS Yaprak n'a fait alors état d'aucun événement ou situation l'empêchant de respecter ses obligations administratives en la matière.
Considérant que la zone de police ne s'est pas contentée d'attendre les explications de Madame AKBAS Yaprak quant à son absence injustifiée mais est allée au-devant de celle-ci en lui adressant un second courrier recommandé en date du 27 octobre 2017 en l'avisant qu'elle était toujours dans l'attente de ses arguments et qu'un traitement continuait à lui être versé à titre conservatoire et sans préjuger de l'issue de la procédure administrative.
Considérant en outre que des contacts téléphoniques attestés par les déclarations de maladie complétées par son service prouvent à suffisance les nombreux contacts pris entre la zone de police et l'intéressée.
Considérant, au vu du courrier de Madame AKBAS Yaprak motivant son absence injustifiée de plus de 10 jours, qu'il ne ressort pas des éléments évoqués, que son état l'aurait empêché de transmettre ses certificats médicaux et de respecter ses obligations administratives en matière d'absence au travail.
Qu'en effet, ce courrier ne motive en rien un lien de causalité direct ou une justification recevable entre l'absence injustifiée et la situation personnelle de Madame AKBAS Yaprak Que l'intéressée se contente de relater, via son médecin traitant, les symptômes engendrés par sa fragilité psychologique constatée en date du 23/10/2017, soit le jour de la notification du premier courrier recommandé de la zone de police.
Considérant enfin que la fragilité psychologique décrite dans le courrier du 23/10/2017 ne peut, dans le cas présent, excuser l'absence irrégulière de plus de 10 jours dans la mesure où aucun lien direct n'est établi entre cet état et le non-
respect des procédures administratives envers la zone de police.
Considérant enfin que le traitement médical dont l'intéressée fait état semble, en l'état et d'un point de vue médical, étranger à une dépression nerveuse.
Considérant dès lors que l'intéressée n'apporte pas la preuve d'un élément ou événement qui l'aurait empêché de justifier son absence et de transmettre ses certificats médicaux à la Direction du personnel de la zone de police.
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Que l'attestation médicale ne justifie pas une absence irrégulière de plus de 10
jours ou l'impossibilité de l'intéressée de transmettre ses certificats médicaux dans les délais légaux.
Que rien n'indique en effet les raisons médicales concrètes qui empêchaient Madame AKBAS Yaprak de transmettre ses certificats médicaux (aucun motif de force majeure ou d'incapacité physique ou psychique n'étant attesté).
Qu'il ressort dès lors des éléments transmis à l'autorité que Madame AKBAS
Yaprak n'a pas justifié valablement le non-respect de la procédure en matière d'absence et que le Collège de police peut dès lors régulièrement déduire du comportement de l'intéressée que l'écoulement du délai atteste de la volonté de Madame AKBAS Yaprak de s'absenter de manière irrégulière pendant plus de 10
jours.
Considérant enfin l'avis de Monsieur le Chef de corps relatif au caractère irrégulier de l'absence de l'intéressée pendant plus de dix jours.
Monsieur le Chef de corps propose au Collège de police :
- De constater la démission d'office de Madame AKBAS Yaprak (calog C -
assistante administrative) pour cause d'absence irrégulière de plus de 10 jours en date du 23 novembre 2017".
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V. L'urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Sous un titre intitulé "Préjudice grave et difficilement réparable", la requérante fait valoir ce qui suit :
" Selon la jurisprudence [constante] de votre Conseil, la sanction de la démission d'office entraîne un risque de préjudice grave difficilement réparable.
Selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable».
La requérante se réfère tout d'abord aux moyens développés sous le point IV qui sont des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte.
La décision attaquée a manifestement des répercussions négatives significatives sur la requérante puisqu'elle se retrouve sans salaire suite à l'exécution de la décision attaquée et doit par conséquent faire face à de sérieux problèmes financiers alors qu'elle a un enfant à sa charge et qu'elle souffre toujours d'une dépression. La requérante est toujours en incapacité de travail alors que sa mutuelle l'a informée du fait qu'elle ne pourrait pas recevoir d'allocations en tant
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qu'agent statutaire omise de ses fonctions. Elle reçoit pour le moment uniquement une aide financière du CPAS.
Il y a également lieu de tenir compte de la plainte pour harcèlement introduit[e]
par la requérante.
Votre Conseil a effectivement estimé dans un arrêt du 16.02.2011 que :
« Dès lors que l'acte litigieux porte également atteinte à la protection que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail accorde à l'agent requérant, dans la mesure où le législateur interdit à l'autorité de mettre fin à la relation de travail qu'elle entretient avec lui pour des motifs qui ne sont pas étrangers à une plainte pour harcèlement moral qu'il a introduite, il y a lieu de considérer que cet acte expose le requérant à un risque de préjudice grave difficilement réparable».
La requérante se sent sanctionnée de manière injustifiée pour avoir dénoncé une situation inacceptable sur le lieu de travail. Ceci constitue un préjudice grave et difficilement réparable dans son chef".
V.2. Appréciation
Même si l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est plus requise par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées précitées, applicable depuis le 1er mars 2014, il convient de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un tel risque. Il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects :
une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il revient ainsi à la partie requérante d'identifier ab initio dans sa requête, pièces à l'appui, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension.
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En l'espèce, la requérante fait état de "sérieux problèmes financiers", sans toutefois apporter la moindre précision quant à sa situation personnelle et familiale. Plus particulièrement, aucune indication n'est donnée quant aux rentrées financières de la requérante, liées notamment à l'aide qui lui serait accordée par le CPAS, ni à celles de son ménage. La requête ne fournit pas plus de renseignements quant aux charges auxquelles elle doit faire face. Elle ne démontre pas plus en quoi l'acte attaqué porterait atteinte à la protection que la requérante pourrait tirer de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Il ressort de ce qui précède que l'urgence n'est pas établie.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept avril deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.339