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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.335 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.335 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses administrative appeal due to withdrawal and awards procedural costs to the state.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.335
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State decreed the withdrawal of the applicant's request to annul a royal decree promoting a civil servant. Although the applicant initially sought annulment based on a promotion dispute, they later withdrew the claim after learning of a subsequent promotion for the same official. Consequently, the court ruled that the applicant bears the procedural costs and expenses because their withdrawal is treated as a loss on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; Withdrawal of an administrative appeal results in the applicant bearing the procedural costs and is deemed to have lost the case on the merits.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs allocation loss on merits presumption royal decree annulment civil servant promotion Belgian Council of State dépens et indemnité dispositions sur la promotion

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Title VI, Chapter II of the Council of State Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.335 du 27 avril 2018

A. 218.592/VIII-10.034

En cause : PARRONDO RAMOS Ricardo, ayant élu domicile avenue Emile Herman 91

7170 Fayt-Lez-Manage, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er mars 2016, Ricardo PARRONDO

RAMOS demande l'annulation de "l'arrêté royal du 6 janvier 2016 (publié au Moniteur belge le 27 janvier 2016) promouvant [Y. L.], attaché A1, par avancement à la classe supérieure dans le cadre linguistique francophone à la classe A3 au titre de conseiller, dans la filière de métiers Normes juridiques et litiges, à partir du 1er novembre 2015".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.034 - 1/3

Par une ordonnance du 20 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2018 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite du Conseil d'État qu'il prenne acte de sa demande de désistement. Il fait valoir qu'il "a été porté à [sa]

connaissance que Mme [Y. L.] vient d'être promue à la fonction de Conseiller général A4 Législation, Direction II – Droit patrimonial, économique et judiciaire à l'unanimité lors du comité de direction du 11 octobre 2017 [du Service public fédéral Justice]", dont il joint l'extrait pertinent du procès verbal de la réunion du comité de direction. Il poursuit en indiquant que "l'effet de la publication prochaine au Moniteur belge de la promotion de Mme Y. L. par avancement […] rencontre l'objectif principal du présent recours à savoir la réouverture de la place de Conseiller A3". En conclusion, et "malgré le rapport de l'auditeur concluant à l'annulation", le requérant se désiste de sa demande, tout en sollicitant cependant la condamnation de la partie adverse aux dépens.

Rien ne s'oppose au désistement du requérant.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

VIII - 10.034 - 2/3

Le requérant sollicite "compte tenu [des circonstances] ainsi que du rapport de Monsieur le Premier auditeur, [que la partie adverse soit condamnée] aux entiers dépens".

En raison de son désistement, le requérant doit être considéré comme celui qui succombe au fond, les dépens doivent en conséquence être laissés à sa charge.

S'agissant de l'indemnité de procédure, les circonstances particulières invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que la partie adverse ne pourrait être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans la présente procédure.

Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ, Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.034 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.335