Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.329 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.329 Généré par l'IA

Court grants urgent suspension of arts funding refusal due to severe financial and operational risk for the theater.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.329
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État granted an urgent suspension of the Community French government's refusal to award a five-year arts contract to the Théâtre-Poème 2. The theater argued that the standard review timeline would cause a near-total cessation of activities due to the need for months of advance programming. The court found the urgency justified because the theater's primary funding source was at risk and alternative financing was uncertain. Consequently, the proceedings were reopened to allow a full examination of the suspension request.

Regeste Legislator

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Articles 584 of the Judicial Code; Article 8, paragraph 1, number 4 of the Royal Decree of 5 December 1991: Urgency in summary proceedings is established when immediate execution risks serious prejudice, permitting the judge to suspend the contested decision if ordinary procedures cannot resolve the dispute in time.

Mots-clés

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summary_proceedings urgent_suspension cultural_funding procedural_urgency arts_subvention financial_prejudice Conseil_d_État contrat de représentation théâtrale

Dispositions légales citées

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Article 584 of the Judicial Code
Article 8, paragraph 1, number 4 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the summary procedure before the Council of State
Le nouvel article 81/1 du décret-cadre met fin, anticipativement, au 31 décembre 2017 aux contrats-programmes en cours au 1er juillet 2016, et notamment à celui la requérante.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.329 du 26 avril 2018

224.292/XV-3632

En cause : l'a.s.b.l. le Théâtre-Poème et les Jeunesses Poétiques (Théâtre Poème 2), ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99

1050 Bruxelles, contre :

la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Marie LAMBERT de ROUVROIT

et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Vu la requête introduite le 19 janvier 2018 par l’a.s.b.l. «Le Théâtre-

Poème et les Jeunesses Poétiques», aussi appelée «Théâtre Poème 2», en ce qu’elle tend à la suspension «de la décision adoptée par la Ministre de la Culture de la Communauté française, datée du 22 novembre 2017, refusant au Théâtre Poème 2, l’octroi d’un contrat-programme pour la période 2018 à 2022»;

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 27 mars 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2018 et le rapport leur a été notifié.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

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Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, loco Mes Sébastien DEPRÉ, Marie LAMBERT de ROUVROIT et Cécile PIETQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La requérante, l’a.s.b.l. le Théâtre-Poème et les Jeunesses Poétiques (ou «Théâtre Poème 2»), est un lieu de spectacle et de représentation actif depuis 1962 à Bruxelles (Saint-Gilles).

Le 5 mai 2014, elle a obtenu, sur la base d’un contrat-programme conclu avec la partie adverse pour la période 2014-2018, une subvention annuelle de 600.000 €, montant qui a été diminué de 1 % à partir de 2015 conformément à l’article 35 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène.

Le décret de la Communauté française du 13 octobre 2016 modifiant le décret-

cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène a réformé l’octroi de subventionnement aux opérateurs: d’une part, il a supprimé les conventions de deux ou quatre ans pour favoriser les contrats-programmes de cinq ans, et, d’autre part, il a mis en place un nouveau cadre du secteur professionnel des Arts de la Scène, par le biais de nouveaux contrats-programmes. Le nouvel article 81/1 du décret-cadre met fin, anticipativement, au 31 décembre 2017 aux contrats-programmes en cours au 1er juillet 2016, et notamment à celui la requérante. Le même article prévoit que les nouvelles demandes de contrat-programme, pour la période 2018-2022, doivent être déposées au plus tard pour le 16 janvier 2017.

La requérante a déposé une demande de contrat-programme. Son dossier se compose d’un formulaire, de la présentation de la requérante et de son projet d’activité, d’un budget prévisionnel, de ses comptes annuels 2015 et d’un tableau estimatif d’activités sur les deux premiers exercices du contrat-programme. Sur le formulaire de demande, dans la rubrique «domaine d’activité et catégorie», sous-

rubrique «domaine d’expression artistique dans lequel votre organisation réalise principalement ses activités», où il fallait cocher une seule des dix mentions proposées, elle a coché «art dramatique» (et non «interdisciplinaire»). Elle n’a par

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ailleurs coché aucune des neuf mentions de la sous-rubrique «autre(s) domaine(s)

d’expression artistique dans le(s)quel(s) votre organisation réalise ses activités».

Le 24 janvier, la partie adverse a constaté que le dossier était incomplet et lui a demandé les documents manquants. La requérante les a envoyés le 14 février, en mentionnant ce qui suit:

« Votre courrier du 24 janvier dernier nous est bien parvenu et je vous en remercie. Nous avons réagi au plus vite et au mieux pour garantir la recevabilité de notre dossier et notre candidature au renouvellement de notre contrat-programme. J’espère qu’à présent, tout est en ordre.

Une chose cependant vient d’attirer mon attention en relisant les références de votre courrier qui classe notre demande dans la catégorie:

théâtre pour adultes.

Il s’agit clairement d’une erreur de notre structure.

Nous aimerions pouvoir rester dans le domaine interdisciplinaire.

Auriez-vous l’amabilité de répondre à cette demande et nous excuser pour cette erreur qui relève du péché de jeunesse. En effet, c’est la première fois que nous candidatons par voie électronique. Ceci expliquant cela.»

Le 16 février, la partie adverse confirme que le dossier est complet et répond comme suit:

« Je comprends votre argumentation de vouloir rester en Commission interdisciplinaire comme c’est le cas du Théâtre Poème depuis quelques années mais je ne peux y répondre favorablement, le décret et son formulaire ne le permettant pas;

En effet, votre théâtre relève bien de la catégorie principale «Théâtre adulte» et le domaine interdisciplinaire est exclusif. Il est relatif au projet dont l’activité relève principalement d’au moins deux domaines des arts de la scène comme précisé dans le formulaire à propos de la catégorie interdisciplinaire.»

L’administration de la partie adverse a ensuite rédigé un rapport dans lequel figurent les passages suivants:

« Le Théâtre Poème était subventionné jusqu’en 2011 au service du Théâtre à concurrence de 354.000 euros (2011); il recevait une subvention complémentaire du service des Lettres (146.000 euros en 2011) et une subvention exceptionnelle de 100.000 euros.

Le Théâtre Poème 2 a bénéficié depuis d’un contrat-programme dans le secteur “Interdisciplinaire”(600.000 euros), il a introduit une nouvelle demande de contrat-programme dans le domaine Art Dramatique.

…

ANALYSE GLOBALE DE LA DEMANDE ET REMARQUES

Le Théâtre Poème a pour ligne de force la défense et l’illustration de la littérature et de la poésie d’auteurs belges francophones. Plus de 500 auteurs francophones ont été accueillis à la rue d’Écosse parmi lesquels Henri Bauchau, William Cliff, Jacques Sojcher… mais aussi des auteurs étrangers comme Althusser, Blaise Cendrars, Dario Fo, Rilke, etc.

La grande particularité du Poème 2 est de “mettre des livres en scène” et de défendre et d’illustrer le travail d’auteurs belges francophones. La Poésie est présente également dans leur programmation. Un auteur comme Dario Fo a souvent été joué au

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Théâtre Poème. Le souci du Poème 2 est de servir la langue dans toute sa diversité. Son approche est pluridisciplinaire dans les formes: théâtre, lecture, opéra, conférence, rencontre… Le Poème 2 ose la mixité des genres littéraires.

Ne pouvant porter seul de nombreuses créations, le Théâtre Poème se tourne vers le compagnonnage artistique. Leur volet scolaire est également essentiel avec les “Jeunesses poétiques”, des spectacles en décentralisation dans les écoles. Le Théâtre Poème [publie] “Les petits Cahiers du Poème 2” distribués à 6.000 exemplaires...

Le Théâtre Poème 2 met son théâtre à disposition des co-créations et des accueils; il soutient les jeunes talents et est en partenariat avec les Universités Populaires du Théâtre en développant un retour aux textes fondamentaux qui sont lus ou dits par une variété d’artistes.

Le Théâtre Poème 2 a initié le projet “Jeune Poète National” qui associe plusieurs opérateurs du secteur poétique: lancement d’un projet d’écriture pour jeunes de 15 à 26 ans.

Le Théâtre Poème 2 espère engager en 2018 une personne à mi-

temps qui serait chargée de la diffusion et de la circulation de leurs spectacles. Au niveau international leurs créations ont été accueillies à Paris au CWB, en Tunisie et au Festival d’Avignon.

Au niveau national le circuit des écoles les conduit dans divers lieux de Wallonie à Mons, Liège, Marche-en-Famenne.

Le public du Poème 2 est un public scolaire et aussi d’habitués de leurs mises en scène de texte. Le Théâtre Poème 2 tente d’être en phase avec les demandes de professeurs et des parents d’élèves. Le Théâtre Poème 2 adopte une politique des prix particulièrement attractive.

...

Conclusion:

Du point de vue financier, le budget élaboré par l’a.s.b.l. Théâtre le Poème et les Jeunesses poétiques apparaît réaliste; la partie majeure du budget serait destinée au volet activité artistique.»

Après s’être réuni le 12 avril, le 29 juin et le 13 septembre le Conseil de l’Art dramatique a émis un avis motivé rédigé comme suit:

« 1° la qualité artistique et culturelle du projet (article 65, alinéa 2, 1°)

Considérant:

• le projet introduit par l’opérateur qui, s’il précise son point d’ancrage théâtral dans “le théâtre littéraire, les littératures plurielles, vivantes et diversifiées” et son attention aux auteurs belges vivants, ne donne aucune indication sur les lignes de force artistiques qu’il défend tant au niveau des écritures et langages scéniques que des formes et des esthétiques;

• le peu de cohérence entre ce volet du projet et la volonté de l’opérateur de poursuivre le programme “Les jeunesses poétiques” dans les réseaux scolaires;

• qu’aucune information n’est apportée sur les artistes et les compagnies pressentis ou avec lesquels le théâtre compte collaborer durant la période visée par le contrat-programme;

• que la demande ne donne pas d’indication sur le nombre de spectacles mis en scène par la directrice artistique de l’opérateur;

Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré.

2° l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné (article 65, alinéa 2, 2°)

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Considérant:

• que l’opérateur motive la rencontre de cet objectif par des évidences c’est-à-dire la “mise à disposition d’un théâtre en ordre de marche et de son personnel administratif et technique”, la “promotion via les Petits Cahiers et les dossiers accompagnant les spectacles”, des “Newsletters et Flyering”, le soutien aux jeunes talents par les créations et les accueils;

• que le dossier ne précise pas les modalités d’accompagnement des équipes artistiques (mise à disposition du plateau, ...) et des spectacles produits ou coproduits par le théâtre (pré-production, recherche de co-

financeurs, sensibilisation des réseaux professionnels au projet, ...);

• que peu d’information est apportée sur les artistes et les compagnies pressentis ou avec lesquels le théâtre compte collaborer durant la période visée par le contrat-programme;

• que la présentation de la collaboration avec les Universités Populaires du Théâtre n’éclaire pas davantage le conseil sur l’attention portée par l’opérateur aux créateurs et aux auteurs, ni l’utilisation des formes ou expressions les plus singulières;

Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré.

3° la capacité de médiation culturelle (article 65, alinéa 2, 3°)

Considérant:

• les outils de communication et de promotion “classiques” mis en place par l’opérateur;

• le caractère passif de ceux-ci (informations partagées par des flyers, des communiqués de presse, des lettres ou des dossiers d’informations, ...);

• l’insuffisance du travail de médiation;

Le Conseil considère que ce critère est insuffisamment rencontré.

4° l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale (article 65, alinéa 2, 4°)

Considérant:

• le peu de développement des conditions et objectifs relatifs aux mises à disposition du lieu à des jeunes auteurs et comédiens pour des résidences d’écriture et de répétitions occasionnelles ou pour une série de représentations;

• le manque d’inscription du projet dans le tissu professionnel des arts de la scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment avec d’autres lieux de création ou de diffusion;

• la faiblesse du travail de diffusion et du rayonnement hors les murs, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’à l’étranger, des spectacles produits par l’opérateur;

• la surestimation de la fréquentation future annoncée au siège par rapport au taux de fréquentation de ces dernières saisons attesté dans les rapports d’activités;

Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré.

5° l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise œuvre de celui-ci (article 65, alinéa 2, 5°)

Considérant:

• la surestimation de la fréquentation au siège et des recettes qui y sont relatives;

• le manque de cohérence entre le volume d’activité présenté par l’opérateur, son équipe permanente et ses ambitions en termes de diffusion de spectacles et d’accompagnement des artistes;

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• la disproportion entre la demande de subvention et l’activité projetée;

Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré.

6° la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d’emploi artistique (article 65, alinéa 2, 6°)

Considérant:

• les appréciations émises ci-avant;

Le Conseil estime-que ce critère n’est pas rencontré.

7° gouvernance (article 76/1)

Considérant:

• les éléments du dossier;

Le Conseil considère que ce critère est rencontré.

En conclusion, le Conseil remet un avis majoritairement négatif.

Si le projet présenté pose question, le conseil attire [l'attention de]

Madame la Ministre sur la qualité de cette infrastructure appartenant à la commune de Saint-Gilles et mis à disposition d’un lieu de création pour une somme modique, au regard du marché, de 20.000 euros l’an.»

Le 22 novembre 2017, la ministre de la Culture refuse le contrat-programme portant sur la période 2018-2022, par une décision rédigée comme suit:

« La Ministre de la Culture, Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, modifié par l’arrêté du 23 juin 2006 et par les décrets du 19 octobre 2007, 17

décembre 2014, 10 décembre 2015, 13 octobre 2016, du 14 décembre 2016 et du 19 juillet 2017;

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30

novembre 2016 portant exécution des articles 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 64, 65 et 68 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène;

Vu l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique, approuvé en sa séance du 13 septembre 2017, repris en annexe à la présente décision;

Vu l’avis de l’Inspection des finances, donné le 20 novembre 2017;

Considérant le contrat-programme du 5 mai 2014, octroyant une subvention annuelle d’un montant de 600.000 euros, et prenant fin le 31

décembre 2017;

Considérant la demande de contrat-programme introduite dans le cadre du décret-cadre du 10 avril 2003 précité, et portant sur l’octroi d’une subvention annuelle d’un montant de 600.000 euros;

Considérant la motivation reprise dans l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique, approuvé en sa séance du 13 septembre 2017, repris en annexe à la présente décision;

Considérant la pertinence de l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique auquel la présente décision se rallie;

Considérant l’analyse comparative effectuée, eu égard au domaine et à la catégorie du demandeur, au projet et au montant sollicité par le demandeur, au montant de la convention ou du contrat-programme actuel, au regard des critères de l’article 65 du décret du 25 avril 2003 précité, notamment le cas échéant sur base du pourcentage d’emploi artistique, de part artistique et/ou de recettes propres;

Considérant qu’en application de l’article 81/1, § 1er, et § 5, du décret du 10 avril 2003 précité, les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application de l’article 81, § 1er, alinéa 1er, du décret et qui n’obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d’une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à

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courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu’ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme;

Considérant que sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires, le montant de l’aide ponctuelle est équivalent à celui de la convention ou du contrat-programme qui a pris fin anticipativement en application de l’article 81/1, § 1er, du décret;

Qu’il convient dès lors d’accorder une aide ponctuelle d’un montant de 600.000 euros pour l’année 2018;

DÉCIDE:

Article unique: Il est refusé à Théâtre Poème et les Jeunesses Poétiques un contrat-programme, en application du décret-cadre du 10

avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, une aide financière annuelle de 600.000 euros (six cent mille euros) est accordée comme mesure d’accompagnement, pour l’année 2018, en application de l’article 81/1, § 5, du décret du 10 avril 2003 précité.»

Il s’agit de la décision attaquée; elle a été notifiée à la requérante par un courrier du même jour.

IV. Recevabilité

A. Exposé de l’exception

Considérant que la partie adverse constate que la requérante n’a pas joint à sa requête une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et que si le défaut de production de ces documents ne constitue pas une cause d’irrecevabilité du recours, il s’agit d’une cause de non-enrôlement visée par l’article 3bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que les statuts ont été déposés à l’audience, couvrant par là l’irrégularité dénoncée par la partie adverse; que la requête est recevable;

V. Sur l’urgence

A. Argumentation des parties

1. La requérante

Considérant que la requérante expose que:

 la décision attaquée a pour effet de supprimer sa principale source de financement;

 en l’absence des subventions de la partie adverse, elle ne peut plus faire face aux frais que la gestion d’un théâtre et d’une entreprise de création culturelle nécessitent;

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 elle ne dispose pas d’une autre source de financement aussi importante;

 bien qu’elle invoque un préjudice financier pour solliciter le bénéfice de la procédure en suspension, elle invoque un réel motif d’urgence dès lors que sa survie dépend de l’octroi de subventions;

 le budget qu’elle a transmis à l’appui de sa demande démontre que l’ensemble des frais, des charges et des montants qui sont envisagés en 2018-2019, ont été calculés sur base de l’octroi d’une dotation d’un montant de 600.000 € annuel  dans ses derniers comptes annuels, il est indiqué dans le détail des résultats que si le total des ventes et prestations s’élève à 791.318,25 €, c’est surtout grâce au subventionnement de la Communauté française à concurrence de 594.000 € (le chiffre d’affaires est estimé à 104.583,08 € seulement);

 elle dispose également d’autres subventions, mais dont les montants seuls ne lui permettent pas de maintenir son activité:

◦ Subside en capital de la commission: 3.263,18 €;

◦ Subsides COCOF et SBFDH: 12.000 €;

◦ ACTIRIS et ACS: 77.471,99 €;

 l’urgence se justifie également parce que la décision attaquée la prive de 100 % du montant du contrat-programme antérieur;

 elle ne pourra pas supporter le coût que représente le licenciement du personnel engagé sous le couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, évalué, par son expert-comptable à un total de 450.800 €, à majorer des pécules de sortie et d’un «outplacement» à évaluer;

 malgré le fait que la Communauté française accepte d’accorder, en principe, un montant de 600.000 € pour l’année 2018, elle n’a aucune certitude de pouvoir poursuivre ses activités notamment parce que le montant des indemnités de départ auxquelles elle est légalement tenue pour le licenciement de son personnel représenterait 75 % du montant de 600.000 € qui serait allouée en 2018;

 l’acte attaqué remet en cause l’ensemble de la programmation pour 2018 et les années suivantes, étant donné que, depuis l’introduction de sa demande de contrat-programme, elle a étoffé son programme et ses projets pour la période que devait normalement couvrir le contrat-

programme et qu’en conséquence, elle devra annuler tous ses engagements;

2. La partie adverse

Considérant que la partie adverse soutient que l’urgence n’est pas établie et fait valoir que:

 l’exposé de l’urgence par la requérante repose sur le postulat qu’elle aurait droit au maintien, pour la durée du prochain contrat-programme, soit de 2018 à 2022, au montant de la subvention annuelle accordée les années précédentes;

 ni le renouvellement d’un contrat-programme, ni le maintient d’année en année du montant de la subvention accordée, ne constituent un droit;

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 la requérante reconnaît disposer encore, pour l’année 2018, d’une subvention annuelle de 600.000 euros, dont l’octroi lui a été confirmé par le Gouvernement de la partie adverse le 1er février 2018;

 l’octroi d’une telle subvention pour les onze mois à venir contredit l’urgence invoquée puisqu’elle lui permet de continuer ses activités jusqu’à la fin de l’année 2018 à tout le moins, soit le délai dans lequel une décision sera rendue sur le fond par le Conseil d’État;

 les premières tranches des subventions octroyées ont été versées à la requérante le 8 février 2018;

 le document produit par la requérante, soit le scénario envisagé par son comptable, ne pourrait constituer un document probant et ne pourrait démontrer le préjudice éventuel;

 la partie requérante pourrait bénéficier d’autres types de subventions et d’aides financières disponibles pour lui permettre de poursuivre ses activités, le cas échéant sur base d’une programmation adaptée;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que, en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que les travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 renvoient à la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire en matière de référé quant au sens qu’il convient de donner à la notion d’urgence, que la Cour de cassation a jugé à cet égard qu’ «il y a urgence au sens [de l’article 584 du Code judiciaire], dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable» et qu’il est dès lors permis «de recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d’appréciation en fait»; qu’il résulte de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l’exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant le délai normal de traitement de l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant graves pour lui, au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal;

Considérant qu’en l’espèce, il apparaît – et il n’est pas contesté – que la subvention de la Communauté française constitue la principale source de financement de la requérante; que si, pour l’année 2018, une subvention équivalente à celle qu’elle aurait pu obtenir en application du contrat-cadre qui lui a été refusé lui a été accordée et lui permet de poursuivre ses activités au moins pendant une partie de l’année – à l’audience, elle précise qu’elle devra cesser ses activités au 1 er octobre –, la programmation d’un théâtre est, par la nature des choses, décidée

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plusieurs mois à l’avance afin de mobiliser les ressources humaines et matérielles –

comédiens, techniciens, salles, décors, appareillages… – en manière telle qu’elles soient disponibles au jour prévu pour le spectacle; que s’il n’est pas exclu que la requérante puisse obtenir d’autres formes de financement, celles-ci apparaissent aléatoires;

Considérant que la décision attaquée datant de novembre 2017, le délai habituel de traitement d’un recours en annulation ne lui aurait pas permis d’espérer un arrêt dans un délai qui puisse la prémunir du risque de cessation quasi-totale de ses activités, et ce d’autant plus qu’en cas d’annulation – comme, au demeurant, de suspension – la partie adverse aurait nécessairement besoin d’un certain temps pour réexaminer le dossier en vue de se conformer à l’arrêt; que l’urgence est justifiée,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction, d’examiner les moyens de la demande de suspension et de rédiger un rapport complémentaire dans le délai de huit jours prescrit par l’article 12

de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Article 3.

L’affaire est fixée à l’audience du 22 mai 2018 à 9 heures 30.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-six avril deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.329