Constitutional court declares plaintiff's appeal dismissed due to failure to pursue proceedings after suspension request rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court declared the plaintiff's appeal dismissed following a procedural default. After the lower court rejected the request to suspend the planning permit, the plaintiff failed to file a continuation request within the statutory thirty-day period. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the instance and ordered a partial refund of filing fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.328 du 26 avril 2018
A. 223.090/XIII-8118
En cause : LONGCHAMPS Laurence, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Parties intervenantes :
1. la Commune de Neupré, ayant élu domicile chez Mes Martin LAUWERS et Zoé VROLIX, avocats, rue Simonon 13
4000 Liège, 2. SACCO Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 septembre 2017, Laurence LONGCHAMPS demande l'annulation du permis d'urbanisme conditionnel délivré le 4 mai 2017 par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire et l'Environnement dans ses compétences à Gaëtan SACCO et Magali SAUVAGE
pour construire une habitation en extension d'un volume existant sur un bien sis rue Aux Quatre Bonniers à Neupré, cadastré division 1, section C, nos 262 g et 262 k.
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II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 octobre 2017, Laurence LONGCHAMPS a également demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué précité.
Par des requêtes introduites respectivement les 24 et 27 octobre 2017, la commune de Neupré et Gaëtan SACCO ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes.
L'arrêt n° 240.375 du 10 janvier 2018 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la commune de Neupré et Gaëtan SACCO, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié aux parties par courriers du 18 janvier 2018.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 22 mars 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
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IV. Remboursement
La partie requérante a acquitté la taxe due tant pour l'enrôlement de sa requête en annulation que pour l'enrôlement de sa demande de suspension pour un total de 400 euros.
En l'absence de demande de poursuite de la procédure après l'arrêt o n 240.375 du 10 janvier 2018 rejetant la demande de suspension, la requête en annulation n'a pas fait l'objet d'un examen. Dès lors, conformément à l'article 70 du règlement général de procédure, il y a lieu de rembourser à la partie requérante un montant de 200 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d'instance est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.
Article 3.
La taxe de 200 euros afférente à l'enrôlement du recours en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.328