Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days after rejection of suspension request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State declared the withdrawal of the instance because the applicants failed to pursue the proceedings within thirty days following the rejection of their suspension request. Micheline Bulens and Alouani Hammadi sought suspension and annulment of a planning permit granted to Thomas & Piron for demolition and construction in Wavre. Since they neither requested to be heard nor filed a continuation of the action, the law presumes a legal withdrawal, resulting in the dismissal of their claims and an award of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 of the State Council laws; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.327 du 26 avril 2018
A. 222.941/XIII-8103
En cause : 1. BULENS Micheline, 2. HAMMADI Alouani, ayant tous deux élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586 bte 9
1082 Bruxelles, contre :
1. la Ville de Wavre, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Partie intervenante :
FALQUE Jacques, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 août 2017, Micheline BULENS et Alouani HAMMADI demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal de Wavre du 16 juin 2017, octroyant un permis d'urbanisme à la société THOMAS & PIRON, représentant de Monsieur et Madame FALQUE-SCHNEIDERS, relatif à un bien sis à Bierges, rue de l'Église, 9
présentement cadastré division 3, section D, n° 15/2Y2, pour la démolition d'un chalet et la construction d'une habitation unifamiliale" et, d'autre part, l'annulation de celle-ci.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 13 septembre 2017, Jacques FALQUE a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
L'arrêt n° 240.461 du 16 janvier 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Jacques FALQUE, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié aux parties par courriers du 18 janvier 2018.
M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 19 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 21 mars 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700
euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d'instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.327