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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.324 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.324 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as administrative act annulled by prior decision, leaving no object for judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.324
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State declared the appeal inadmissible because the underlying administrative act had been annulled by a previous ruling on April 17, 2018. The appellants sought to annul a regional government decision confirming a municipal plan for road modifications in Braine-l'Alleud. Since the annulment rendered the contested decision void, the court found no legal basis to proceed with the current appeal.

Regeste Legislator

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Art. 12 of the General Rules of Procedure; Art. 10 of the General Rules of Procedure: An appeal loses its object and must be dismissed if the administrative act under review has been annulled by a prior judicial decision.

Mots-clés

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loss of object prior annulment inadmissible appeal administrative act procedural costs contestation de la radiation recours en annulation en droit de l'Union action en contestation

Dispositions légales citées

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Art. 12 of the General Rules of Procedure
Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Art. 68 of the General Rules of Procedure
Art. 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.947 du 19 avril 2017, CUVELIER et OSSOWSKI c/ Région wallonne
Arrêt n° 241.224 du 17 avril 2018
L'arrêt n° 241.224 du 17 avril 2018 a annulé l'arrêté attaqué par le présent recours en sorte que celui-ci a perdu son objet.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 241.324 du 26 avril 2018

A. 220.628/XIII-7823

En cause : 1. DHOOGHE Nicolas, 2. HAZARD Christian, ayant tous deux élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE et Lauriane OLIVIER, avocats, rue des Colonies 56/6

1000 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51

1400 Nivelles, 2. GILOT Daniel, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 octobre 2016, Nicolas DHOOGHE et Christian HAZARD demandent l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région wallonne du 2 septembre 2016 qui déclare recevables mais non fondés les recours introduits à l'encontre de la délibération du conseil communal de Braine-

l'Alleud du 6 juin 2016 relative au projet de contournement ouest de Braine-l'Alleud, création et modification de voiries et qui confirme donc celle-ci".

XIII - 7823 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 22 décembre 2016, la commune de Braine-

l'Alleud a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Par une requête introduite le 15 février 2017, Daniel GILOT a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante en soutien du recours introduit par les parties requérantes.

Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances des er 1 février 2017 et 7 mars 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 26 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 mars 2018 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Chloé VAN ROSSOM, loco Mes Joël VAN YPERSELE et Lauriane OLIVIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Gilles de HARENNE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

XIII - 7823 - 2/4

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.947 du 19 avril 2017, en cause CUVELIER et OSSOWSKI c/ Région wallonne.

IV. Non-lieu à statuer

L'arrêt n° 241.224 du 17 avril 2018 a annulé l'arrêté attaqué par le présent recours en sorte que celui-ci a perdu son objet.

Il n'y a dès lors plus lieu à statuer.

V. Indemnité de procédure et dépens

Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

Le 22 février 2017, la commune de Braine-l'Alleud, via son conseil, a versé sur le compte bancaire du Conseil d'État en méconnaissance de l'article 68 du règlement général de procédure, qui prévoit la taxation en débet pour les requêtes introduites par une personne morale de droit public, la taxe de 150 euros afférente à une requête en intervention. Dans la mesure où, à la liquidation des dépens, cette partie intervenante doit supporter ses propres dépens, il n'y a pas lieu à remboursement, la commune dispensant ainsi aimablement les services compétents du SPF Finances de récupérer ultérieurement ladite somme.

Il y a lieu de radier le numéro débet établi par les services du greffe.

XIII - 7823 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu à statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIII - 7823 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.324