Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.304 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.304 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for disciplinary isolation sanction due to lack of serious grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.304
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State granted the applicant legal aid but rejected his urgent request to suspend a disciplinary sanction of ten days isolation. The administration argued that the hearing was properly notified and the decision was adequately motivated regarding the facts and law. The court found the applicant's claim of self-defense insufficient because he had not provided these explanations during the hearing and refused to be heard without his lawyer present.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État: A suspension of administrative execution requires urgent incompatibility with standard review and a serious ground, which was absent here as the disciplinary decision was properly motivated and the applicant failed to substantiate his self-defense claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension procedure disciplinary sanction prison legal aid second line serious ground requirement self defense justification communication avec le défenseur violation de garanties procédurales obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 78 to 80 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Article 17, § 1 of the Laws on the Council of State, as coordinated on 12 January 1973
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.304 du 25 avril 2018

A. 225.039/XI-22.053

En cause : AFKIR Mohamed, ayant élu domicile chez Me Margaux GILLOTEAUX, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne,

contre :

L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête du 25 avril 2018, Mohamed AFKIR sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, « de la décision du 20 avril 2018 adoptant une sanction disciplinaire de placement à l'isolement pour une durée de 10 jours ».

II. Procédure devant le conseil d’État

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Une ordonnance du 24 avril 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 avril 2018 à 10 heures 15.

R -XI – 22.053 - 1/6

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Margaux GILLOTEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Emilie DEROUAUX, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

Le requérant est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Marche-En-Famenne.

Le 18 avril 2018, le requérant fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa cellule.

Le 19 avril 2018, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

À la même date, la partie adverse informe l’avocat du requérant par télécopie que l’audition disciplinaire aura lieu le lendemain à 10h 45.

L’audition disciplinaire se tient le 20 avril à 12h 15 en l’absence de l’avocat du requérant.

Le 20 avril 2018, la partie adverse adopte la sanction attaquée à l’encontre du requérant.

IV. Recevabilité du recours selon la procédure d’extrême urgence

Appréciation

Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

R -XI – 22.053 - 2/6

Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.

Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.

Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.

En l’espèce, la sanction disciplinaire infligée au requérant et dont l’exécution est en cours porte une atteinte grave aux intérêts du requérant. Par ailleurs, en formant le présent recours le 24 avril alors que l’acte attaqué a été adopté le 20 avril, le requérant a agi avec diligence.

Le recours est recevable.

V. Moyen unique

Thèse des parties

Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de prudence et du raisonnable, et de l'obligation de motivation de manière générale, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès et du détournement de pouvoir, et du principe selon lequel l'autorité est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l'article 144 du titre VII

de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la lettre collective n°124 du septembre 2013 relative au régime disciplinaire des détenus ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ».

Le requérant soutient que « l'acte attaqué mentionne que la sanction est prononcée à l'égard du requérant au vu des images filmées », que « l'acte attaqué n'est en rien motivé », que « le requérant n'a pas pu prendre connaissance de ces images et qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat pour en faire la demande », que « l'acte attaqué a été pris sans considération du fait que le requérant souhaitait un report de l'audition pour pouvoir bénéficier de la présence de son avocat », que le « requérant expose R -XI – 22.053 - 3/6

qu'il a été agressé verbalement et ensuite physiquement par un codétenu », qu’« il a dû faire face à une attaque inacceptable, dégradante et mettant en péril son intégrité physique », qu’« il devait se défendre en l'absence d'action rapide de la part du personnel pénitentiaire pour assurer sa sécurité », qu’« il n'a pas porté de coup mais s'est limité à se défendre », qu’« il n'avait pas d'autre choix », qu’« il s'agit de légitime défense », que « ces éléments d'explication et cette cause de justification n'ont pas été inscrits dans le rapport d'audition », que « le requérant souhaitait un report d'audition afin de pouvoir exposer cette cause de justification en présence d'un avocat et qu'elle soit actée au rapport », que « le report ne lui a pas été accordé au motif que l'avocat n'a pas répondu entre 10h45 et 12h15 aux appels qui lui ont été fait », qu’« il faut savoir qu'il s'agissait de l'avocat permanent, à aucun moment il n'est expliqué s'il a été fait appel ou non à l'avocat de permanence suppléant », que « la motivation de la décision disciplinaire attaquée n'est pas adéquate en ce qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi il n'a pas été tenu compte de la demande de report d'audition », que « cette demande de report est pourtant notamment prévue par la lettre collective n°124 du 6 septembre 2013 à laquelle la décision disciplinaire fait d'ailleurs expressément référence », que « la motivation de la décision attaquée ne saurait être adéquate car elle ne permet pas de comprendre pourquoi il n'a pas été tenu compte de la demande de remise faite par le requérant pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat », que « le rapport n'explique pas quelles sont les raisons pour lesquelles le report d'audition a été refusé, même à bref délai », qu’« au vu de la gravité de la sanction qui inflige au requérant 10 jours d'isolement en cellule avec suspension des visites et des activités, il est totalement disproportionné de ne pas avoir fait droit à la demande du requérant de report de l'audition en attendant l'arrivée de l'avocat de permanence », qu’« aucun motif n'est invoqué dans la décision disciplinaire concernant cette problématique », que « la décision attaquée est mal motivée », qu’« aucun élément n'est joint à la convocation, au rapport ou à la décision disciplinaire démontrant qu'un effort a été fourni pour garantir l'assistance de l'avocat, si ce n'est un fax adressé la veille à Maître Mathieu ROBERT, avocat permanent », que « le requérant a fait valoir, cela ne ressort pas du rapport d'audition, qu'il avait agi en légitime défense », que « la décision disciplinaire lui infligeant une sanction de 10 jours d’isolement n’est pas motivée en ce qu’elle ne prend pas en considération cette cause de justification ».

R -XI – 22.053 - 4/6

Appréciation

En l’espèce, l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit du détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, étant donné qu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain et que le jour où la partie adverse a communiqué cette télécopie était un jour normal de bureau.

Par ailleurs, la décision attaquée est adéquatement motivée dès lors qu’elle expose les motifs de fait et de droit pour lesquels la partie adverse a sanctionné le requérant.

La circonstance que le requérant n’ait pas eu connaissance des images auxquelles la partie adverse fait référence n’affecte pas en soi la motivation de la décision entreprise. En outre, il ressort des explications fournies à l’audience que la partie adverse a marqué son accord pour que le requérant visionne les images en cause mais que ce visionnage n’a pas eu lieu en raison du refus du requérant d’être entendu en l’absence de son avocat qui ne s’est pas présenté à l’audition.

La motivation de l’acte attaqué doit permettre au requérant de comprendre pourquoi il est sanctionné mais non de justifier le refus du report de l’audition. La partie adverse ne devait donc pas expliquer dans le rapport d’audition et dans la décision contestée pourquoi elle ne n’acceptait pas le report revendiqué par le requérant.

Il ressort du rapport d’audition que le requérant a refusé l’audition car son avocat était absent. Dans le présent moyen unique, le requérant indique qu’il souhaitait un report d’audition afin de pouvoir exposer les explications concernant une situation de légitime défense. De la sorte, le requérant reconnaît qu’il n’a pas fourni ces explications lors de l’audition disciplinaire mais qu’il n’entendait les avancer qu’en présence de son avocat. Il ne peut dès lors reprocher à la partie adverse de ne pas avoir fait état d’explications que le requérant n’a pas données et de ne pas y avoir répondu.

Le moyen unique n’est pas sérieux.

L’une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie.

R -XI – 22.053 - 5/6

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Yves HOUYET

R -XI – 22.053 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.304