Belgian court suspends prison disciplinary sanction due to lack of prior detailed facts notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted the suspension of an extreme urgency request and awarded legal aid to a detained prisoner challenging a nine-day disciplinary isolation. The court found that while the disciplinary hearing occurred with counsel, the prisoner was not provided with a complete and precise statement of facts prior to the hearing. Consequently, the court suspended the execution of the sanction because the procedural requirement for effective defense was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The principle of respect for the rights of defense requires that a person be informed of all facts clearly and precisely before a disciplinary hearing, ensuring they can effectively present their defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.303 du 24 avril 2018
A. 225.024/XI-22.050
En cause : MICHEL Johnny, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2
1400 Nivelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 23 avril 2018, Johnny MICHEL demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 19 avril 2018 adoptant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour une durée de 9 jours.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. Par la même requête, la partie requérante demande l’annulation de la même décision et le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le dossier administratif a été déposé.
Une ordonnance du 23 avril 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 24 avril 2018 à 13 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathieu DAWLOY, loco Me Marko OBRADOVIC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Assistance judiciaire
3. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
4. Le requérant est actuellement détenu à la prison de Leuze.
Le 17 avril 2018, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, motivé par le fait qu’il a refusé de réintégrer sa cellule après la sortie au préau. Il s’est vu appliquer, le 18 avril, une mesure provisoire de placement dans une cellule d’isolement sécurisée. Le même jour, le requérant a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur la base du rapport précité, et que l’audition disciplinaire aurait lieu le lendemain. À cette occasion, il a formulé le souhait d’être assisté de son conseil. L’audition a eu lieu le 19 avril, le requérant étant assisté de son avocat. Il a fait l’objet, le même jour, d’une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour une durée de neuf jours. Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Recevabilité du recours selon la procédure d’extrême urgence
Décision du Conseil d’État
5. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de sa diligence pour prévenir cette atteinte et saisir le Conseil d’État.
6. En l’espèce, la sanction disciplinaire infligée au requérant et dont l’exécution est en cours porte une atteinte grave aux intérêts du requérant. Par ailleurs, en formant le présent recours le 23 avril alors que l’acte attaqué a été adopté le 19 avril, le requérant a agi avec diligence.
Le recours est recevable.
VI. Le moyen de droit
Thèse de la partie requérante
7. Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, « de la méconnaissance des droits de la défense, du principe audi alteram partem, des principes généraux de bonne administration, du contradictoire et d’équitable procédure. En substance, il fait grief à la décision attaquée de lui reprocher des faits constitutifs, notamment, « d’une infraction de la première catégorie d’incitation ou de conduite d’actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison », alors qu’il n’a jamais été informé qu’il lui était reproché une telle action ou d’y avoir incité, de sorte qu’il n’a pu préparer sa défense sur ce point.
Décision du Conseil d’État
8. La décision attaquée est motivée de la manière suivante :
« [...]
Vu les faits suivants : voir RD non réintégration de préau collective constitutifs de l’infraction suivante :
[...]
x l’atteinte intentionnelle à l’ordre R XI – 22.050 - 3/5
x l’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions [...]
Motivation de la décision : M. reconnaît les faits Au regard de l’atteinte grave à l’ordre et à la sécurité.
Au regard de la non-réintégration de préau collective.
Ces actes constituent une infraction grave au sens de la loi de principe[s].
Nous prononçons une sanction de 9 jours de cachot ».
Aux termes de l’article 132 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, la durée de neuf jours précitée constitue la durée maximale prévue pour l’enfermement en cellule de punition, en cas d’infraction de la première catégorie.
9. Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, le requérant a été sanctionné pour les deux infractions de première catégorie suivantes : atteinte intentionnelle à l’ordre et incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions. Le caractère collectif de la non-réintégration après la sortie au préau a expressément été retenu à sa charge.
Or, la convocation à l’audition disciplinaire se bornait à renvoyer, quant aux faits reprochés, au rapport au directeur qui mentionnait « Ce jour, à la fin du préau, le détenu Michel Johnny n’a pas voulu rentrer du préau ». Le requérant n’a donc pas été informé préalablement à l’audition, de manière complète et précise, des faits qui lui étaient reprochés et il n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective. Le premier moyen est sérieux.
10. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
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Article 2.
La décision du 19 avril 2018 adoptant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour une durée de 9 jours, prise à l’égard de Johnny MICHEL, est suspendue.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre avril deux mille dix-huit par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
S. DJERBOU C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.303