Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.302 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.302 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses asylum seeker's request to suspend termination of guardianship due to age doubt.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.302
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend the termination of his legal guardianship following a procedural review. The applicant, a Cameroonian national, argued that the Foreigners' Office incorrectly doubted his minority despite possessing a birth certificate, seeking to halt the cessation of his tutelage. The court found the opposing party's determination of his age as over eighteen to be legally sound and dismissed the claim that the Convention on the Rights of the Child or EU Charter provisions provided direct rights in this context.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, 8 et 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant; Article 24, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: These provisions do not have direct effect and cannot be invoked by individuals before national authorities without complementary internal measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination of guardianship age assessment direct effect of treaties Convention on Rights of Child EU Charter of Fundamental Rights suspension of execution foreigners' office suppression des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, 8 et 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant
En outre, conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, même les documents authentiques n'ont pas valeur probante s'ils n'ont pas été légalisés;
Article 24, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 24.2
Article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
A défaut de moyen sérieux, une des conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie,

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003
CJUE, Conclusions AG M. P. Cruz Villalon, (C-648/11)
La CJUE a ainsi suivi l'avis de l'avocat général qui précisait dans ses conclusions (CJUE, Conclusions AG M. P. Cruz Villalon, (C-648/11)
MA, BT, DA, contre Secretary of State for the Home Department, 22 février 2003
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.302 du 24 avril 2018

A. 224.257/XI-21.939

En cause : DJOB BOND Samuel, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45

1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête unique recommandée à la poste le 17 janvier 2018, Samuel DJOB

BOND sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 21 novembre 2017 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Par une ordonnance n° 1048 du 30 janvier 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 6 mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2018 et le rapport leur a été notifié.

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M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Expose des faits de la cause

1. Le 23 octobre 2017, le requérant, qui se déclare de nationalité camerounaise et qui affirme être arrivé sur le territoire du Royaume le 15 octobre 2017, dépourvu de tout document d’identité, introduit une demande d’asile. Il déclare être né le 15 juillet 2001.

Dans son exposé des faits, il reproche à l’Office des étrangers d’avoir commis une erreur sur l'annexe 26 et d’avoir a émis un doute sur sa minorité alors qu'il était en réalité bien porteur d'un document d'identité, son acte de naissance.

2. Le 20 octobre 2017, le bureau "Mineurs et victimes de la traite des êtres humains" de l’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" de laquelle il ressort les éléments suivants :

- un doute est émis sur la minorité déclarée du requérant, doute fondé sur son apparence physique et sa maturité;

- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux;

- le requérant est informé du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge;

- le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge;

- l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations et d’un document, à savoir un acte de naissance.

3. Le 9 novembre 2017, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge à l'Hôpital militaire Reine Astrid, sous le contrôle du service des Tutelles. La conclusion générale de l'évaluation de l'âge se présente comme il suit :

« Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen we besluiten met een redelijke wetenschappelijke zekerheid dat Djob Bond Samuel op

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datum van 09-11-2017 een leeftijd heeft van zeker ouder dan 18 jaar, waarbij 20,3 jaar een goede schatting is ».

4. Le 21 novembre 2017, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué est rédigée comme il suit :

« OBJET : Détermination de l'âge de Monsieur Samuel DJOB

BOND.

Vu les articles 3, § 2, premier alinéa, 2° et 6 à 8 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-

programme du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Vu la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

Considérant qu'en date du 20 octobre 2017 Monsieur Samuel DJOB BOND a déclaré être né le 15 juillet 2001 à Douala, Cameroun;

Considérant le doute émis le 20 octobre 2017 par l'Office des étrangers quant à l'âge de l'intéressé;

Considérant que l'intéressé a été informé quant au déroulement du test médical;

Considérant l'examen effectué sous le contrôle du service des Tutelles le 9 novembre 2017 par l'Hôpital Militaire Reine Astrid, service Radiologie, 1120 Neder-over-Heembeek, afin de déterminer si l'intéressé est âgé de moins de 18 ans;

Considérant que la conclusion de l'évaluation de l'âge établit que:

"Sur base de l'analyse qui précède nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable que Djob Bond Samuel à la date du 09-

11-2017 a un âge de plus de 18 ans, et que 20,3 ans constitue une bonne estimation";

Considérant qu'en date du 20 octobre 2017, l'Office des Etrangers a remis au service des Tutelles la copie d'un acte de naissance non légalisé, établi au nom de Samuel DJOB BOND, né à Douala le 15 juillet 2001 et délivré le 23 juillet 2001 par l'Officier de l'Etat Civil de la commune de Douala;

Considérant que l'examen médical a été institué par la loi comme ultime moyen de preuve permettant de déterminer si l'intéressé est ou non majeur. En outre, conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, même les documents authentiques n'ont pas valeur probante s'ils n'ont pas été légalisés;

Considérant que le document précité n'est pas légalisé tel que prévu par l'article 30 du Code de droit international privé;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'article 28 du Code de droit international privé, que la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-

dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit. L'examen médical constitue une telle voie.

Considérant qu'il ressort de l'examen médical effectué le 9

novembre 2017 sous le contrôle du service des Tutelles que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire prévaloir le résultat du test d'âge sur la documentation remise par l'intéressé;

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Considérant que les divergences entre l'examen médical et les documents pris en considération par l'administration pour établir l'âge doivent se situer dans une marge raisonnable;

Considérant que comme l'indique le test médical, l'intéressé est âgé de 20,3 ans à la date du 9 novembre 2017;

Considérant que selon l'acte de naissance, l'intéressé est âgé de 16

ans et 4 mois à la date du 9 novembre 2017;

Considérant que dans le cas d'espèce la différence est de presque 4

ans ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le raisonnable;

Décision Conformément à l'article 8, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24

décembre 2002, le service des Tutelles estime que Monsieur Samuel DJOB BOND ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Par conséquent, la prise en charge par le service des Tutelles de Monsieur Samuel DJOB BOND cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision ».

IV. Les moyens

IV.1. Premier moyen

Thèse du requérant

Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance, de l’article 7

du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-

programme (I) du 24 décembre 2002, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés"

de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient et l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel. Il articule son moyen en trois branches.

Dans une première branche, il reproche à la partie adverse d’écarter son acte de naissance, qui « n'a (…) ni été authentifié, ni fait l'objet d'une quelconque critique par une quelconque autorité », uniquement parce qu’il n’est pas légalisé en vertu du Code de droit international privé. Il soutient qu’il convient de faire prévaloir un tel document par rapport aux résultats du test médical et « de considérer que le doute émis par l'office en l'espèce était injustifié vu la production de l'acte de naissance et n'aurait pas dû engendrer la réalisation de ces tests médicaux ». Il soutient qu’en vertu de l’article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-

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programme du 24 décembre 2002, lorsque le mineur étranger non accompagné est en possession de documents officiels ou de tout autre renseignement, le service des Tutelles doit prendre en considération ces documents pour son identification et la détermination de son âge. Selon lui, il ne ressort ni du dossier administratif ni de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse s'est basée sur des éléments objectifs et vérifiables permettant d'écarter son acte de naissance, ni même qu'il a été examiné et pris en considération. Il reproche à la partie adverse d’écarter cet acte de manière stéréotypée uniquement en raison de l'absence de légalisation. Le requérant reproche au service des Tutelles de ne pas avoir fait des démarches complémentaires et de s’être limité à la prise en considération de l’acte de naissance et des résultats du test médical. Il considère que l’erreur de motivation qu’il invoque englobe non seulement la motivation de l’acte attaqué mais également la motivation du doute sur la minorité émis le 20 octobre 2017 par l'Office des étrangers, « dès lors que (…)

l'émission de ce doute fait partie intégrante de la décision finale car il est susceptible de renfermer un contenu décisoire vu l'effet définitif que ce doute produirait (acte préparatoire engendrant manifestement d'office un test médical) ».

Dans une deuxième branche, il reproche à l’acte attaqué d’être motivé par référence aux résultats des tests médicaux et à l’examen effectué en vue de déterminer son âge.

Il soutient qu’il est illégal de ne pas joindre ces documents et tests médicaux à l’acte attaqué. Il soutient qu’une des conditions d'admissibilité d'une motivation par référence fait défaut de sorte qu’il en résulte une violation du principe général de motivation matérielle des actes administratifs et une violation du principe général de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité. Il reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir communiqué les détails des tests médicaux, en particulier les radiographies effectuées, ainsi que le protocole médical permettant de comprendre et vérifier la manière d'interpréter ces radiographies malgré des demandes répétées de son conseil auprès du service des Tutelles. Il soutient qu’il ne peut donc vérifier si des radiographies ont bien été effectuées, lesquelles, par quels médecins, à quelle date, comment elles ont été interprétées et par qui et sur la base de quel protocole médical, dès lors qu’il ne se souvient pas avoir fait l’objet ni d’une radiographie des dents ni d’une radiographie du poignet. Il affirme de plus ne pas comprendre pour quelles raisons et comment il est possible qu'il soit fait référence à un certain « Willems », non identifié précisément dans le rapport médical, dont il prétend « qu'il doit s'agir du dentiste Guy Willems qui travaille à la KUL et non à l'hôpital militaire alors que le requérant n'a jamais rencontré le dentiste Willems et ne s'est jamais rendu à la KUL ». Il affirme que « pour toutes ces raisons il y a lieu pour vérifier la validité de la décision attaquée de pouvoir prendre connaissance non seulement du rapport médical mais des éléments du dossier médical auquel se (sic)

rapport médical (et donc la décision attaquée) se réfèrent ». Selon lui, à défaut de la R XI - 21.939 - 5/14

prise de connaissance et de la communication de ce dossier médical, l’acte attaqué est vicié et illégal au regard de l’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui prévoit le droit d'avoir accès à son dossier médical au plus tard dans les quinze jours à dater de sa demande. Dans son argumentation, il invoque encore la violation de l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel. Il soutient enfin que « plusieurs choses étranges apparaissent dans les conclusions de ce rapport médical qui méritent vérification et qui n'ont pas pu être vérifiée faute d'accès à ce dossier médical complet et aux radiographies ». Il affirme que, faute d’avoir eu accès au dossier médical, il ignore les raisons pour lesquelles le rapport médical indique qu'il y a une marge d'erreur pour chacun des trois tests effectués alors qu’aucune marge d'erreur ou écart-type n'est repris dans la conclusion générale.

Selon lui, « il serait (…) logique que les conclusions des trois tests soient en réalité la moyenne de l'âge de chaque test donc 19,87 ans (moyenne des âges de 19, 20 et 20,62 ans) avec un écart type de 1,66 an (moyenne des 3 écarts type) et donc que la conclusion reprenne un âge de 19,8 ans avec écart type de 1,6 an (donc 18,2 à 21,4)

ans ». Il affirme ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la conclusion du rapport médical sur lequel se base la décision attaquée reprend toutefois un âge de 20,3 ans sans écart-type.

Dans une troisième branche, il remet en cause la fiabilité des tests médicaux, leur multiplication n’y changeant rien, « chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté ». Il reproche à l’acte attaqué de ne pas mentionner l’identité du ou des médecins ayant procédé aux tests. Il soutient que chacun des tests aurait dû être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation, ce que la décision attaquée ne permet pas de vérifier de sorte qu’elle n’est pas adéquatement motivée.

Appréciation

Première branche

La fiche de renseignement "Mineur étranger non accompagné" établie par le bureau "Mineurs et victimes de la traite des êtres humains" de l’Office des étrangers mentionne qu’il a produit un acte de naissance, sans préciser s’il s’agit d’un document original ou d’une copie. L’erreur contenue dans l’annexe 26, établie dans le cadre de la procédure d’asile, n’est pas de nature à influer sur la légalité de la décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles.

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L’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose comme suit :

« § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans.

(...)

§ 2. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de moins de 18

ans, il est procédé conformément à l'article 8.

Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée.

§ 3. En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ».

L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose que :

« Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine.

Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24

décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs ».

Il en découle que lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, il doit être procédé « immédiatement » au test médical prévu par la loi, et ce, même si, comme en l’espèce, l’intéressé produit un document officiel afin d’établir son identité. Le service des Tutelles, même s’il le pouvait, n’était pas tenu de glaner d’autres renseignements notamment auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine du requérant.

Il ressort encore de l’article 7, précité, que la seule finalité du test médical est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d’infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers.

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Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie d’un document produit par le requérant, en l’espèce un acte de naissance dépourvu de toute légalisation, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire.

De plus, dès lors que l’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [de l’acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu », le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte, en l’espèce sur l’exactitude de la date de naissance figurant sur l’extrait d’acte de naissance produit par le requérant.

Enfin, l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 n'impose nullement au service des Tutelles de prendre contact avec les autorités du pays d'origine de l'étranger qui se prétend mineur, mais précise seulement que ce service procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de documents officiels ou de « tout autre renseignement », de sorte que l'autorité reste ainsi libre de décider de l'opportunité ou non de prendre contact avec les autorités du pays d'origine.

Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut, sans faillir à son obligation de motivation formelle ni violer les principes visés au moyen, faire primer les résultats des tests médicaux sur l’acte produit par le requérant.

Il découle des considérations qui précèdent que la première branche du moyen ne peut être tenue pour sérieuse.

Deuxième branche

La deuxième branche du moyen consiste à reprocher à l’acte attaqué d’être motivé par référence aux résultats des tests médicaux et à l’examen de détermination de l’âge du requérant. Rien n'impose à l'autorité de joindre à sa décision de cessation de R XI - 21.939 - 8/14

prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde.

Une telle décision n'est nullement motivée par référence à un document qui n'aurait été communiqué ni antérieurement à la prise de décision ni concomitamment dès lors qu'elle contient une motivation propre et reproduit formellement la conclusion du test médical, ce qui suffit à justifier une décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles.

En l’espèce, l’acte attaqué contient une motivation propre indiquant la raison pour laquelle la partie adverse écarte l’acte de naissance et reproduit formellement la conclusion du rapport médical. Dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à l'autorité administrative de joindre à la décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde et qu'elle en reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué, l’argument du requérant n’est pas sérieux.

Au surplus, à supposer que le requérant puisse reprocher à la partie adverse de ne pas avoir donné valablement suite aux courriers électroniques de son conseil dont le premier date du 23 novembre 2017, cette circonstance, postérieure à l’acte attaqué, n’est pas susceptible d’en affecter la légalité.

Le test médical est, aux termes de l’article 7, § 1er, du titre XIII, Chapitre 6 "Mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l’unique manière de procéder en cas de doute sur l’âge d’un étranger se disant mineur non accompagné. Il a pour seule finalité de « vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et ainsi de déterminer si la prise en charge par le service des Tutelles doit cesser ou au contraire se poursuivre. Un tel test se situe en dehors du champ d’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, qui a trait aux rapports juridiques entre un patient, défini par ladite loi comme étant « la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés », et un praticien professionnel dans le domaine des soins de santé, définis comme « services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d'un patient ou de l’accompagner en fin de vie ».

Quant à l’article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il ne saurait pas non plus s’appliquer en l’espèce dès lors qu’une personne peut prendre connaissance des données à caractère personnel en ce qui concerne sa santé « soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé », le service des Tutelles R XI - 21.939 - 9/14

étant ainsi impuissant à répondre favorablement aux demandes du requérant qui sont postérieures à l’acte attaqué.

Après avoir reproché à la conclusion générale du rapport de ne pas indiquer de marge d’erreur et avoir constaté que chacun des tests effectués contient une telle marge, le requérant développe l’argument suivant :

« En effet le premier test (poignet) indique 19 ans avec écart type de 1,5 an (donc de 17,5 à 20,5 ans), le deuxième (clavicule) indique 20 ans avec écart type de 2 ans (donc de 18 à 22 ans) et le troisième (dents)

indique 20,62 ans avec écart type de 1,49 an (donc de 19,15 à 22,11 an);

Il serait donc logique que les conclusions des trois tests soient en réalité la moyenne de l'âge de chaque test donc 19,87 ans (moyenne des âges de 19, 20 et 20,62 ans) avec un écart type de 1,66 an (moyenne des 3 écarts type) et donc que la conclusion reprenne un âge de 19,8 ans avec écart type de 1,6 an (donc 18,2 à 21,4 ans) ».

Se livrant à cette « moyenne arithmétique » des résultats des trois tests de détermination de son âge, le requérant fait valoir que la partie adverse aurait dû

constater qu’il a un âge de 19,8 ans avec un écart-type de 1,6 an. Il n’a donc aucun intérêt à cet aspect du moyen puisqu’il reconnaît lui-même, même si l’on prend en considération l’âge le plus bas qu’il évoque (18,2 ans), qu’il serait majeur.

Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche du moyen ne peut être tenue pour sérieuse.

Troisième branche

La troisième branche du moyen consiste à soutenir que les tests médicaux subis par le requérant ne sont pas fiables et qu’ils devaient être réalisés par des médecins spécialistes.

Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24

décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui est le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».

S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité et la conclusion de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi n’exige pas qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué dans ce cadre et elle ne traite que d’un « test médical », alors que le requérant a fait l’objet de R XI - 21.939 - 10/14

plusieurs examens radiographiques, permettant de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel.

Il résulte en effet de l’expertise médicale effectuée à l’Hôpital militaire Reine Astrid que le requérant a été soumis à un examen orthopantomographique pour lequel un âge de 20,62 ans est obtenu avec une déviation standard de 1,49 an, à un examen radiographique de la main et du poignet selon la méthode « Greulich et Pyle », qui révèle un âge de 19 ans ou plus, une déviation standard d’environ 1,5 an étant admise uniquement vers le haut, et à une radiographie des clavicules qui indique un âge moyen aux alentours de 20 ans avec une déviation standard d’environ 2 ans.

Il s’ensuit que la partie adverse a raisonnablement pu, sans violer l’article 7 du titre XIII, Chapitre 6 "Mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ni les principes généraux visés au moyen, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise médicale qui indique qu’au moment de l’examen, le requérant avait avec certitude plus de 18 ans, 20,3 représentant une bonne estimation. Cette conclusion excluant tout doute quant au résultat du test médical, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 7, § 3, du titre XIII, Chapitre 6, précité.

Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que « chacun des tests aurait dû être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation ». L’article 7, § 1er, du titre XIII, Chapitre 6 "Mineurs étrangers non accompagnés" prévoit que « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service » et n’exige pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué.

En l’espèce, le rapport médical est signe par le Dr Van Ballaer, dont la spécialité est la radiologie, ce qui présuppose sa qualité de médecin.

Quant à la mention du nom du Dr Willems, spécialiste en orthodontie, il convient de souligner qu’elle s’explique par la circonstance que Dr Van Ballaer a mis en œuvre la méthode d’analyse des radios mise au point par le Dr Willems.

Il découle de ce qui précède que la troisième branche du moyen ne saurait être tenue pour sérieuse.

Le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches.

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IV.2. Second moyen

Thèse du requérant

Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 24.2

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Il soutient que l’acte attaqué ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu'il le déclare majeur et ne lui permet pas de préserver son identité et de jouir des mesures de protection accordées aux mineurs non accompagnés par la loi-

programme (I) du 24 décembre 2002 et son arrêté d'exécution du 22 décembre 2003.

Il développe son moyen dans les termes suivants :

« Le requérant rappelle en effet qu'il a déclaré être mineur d'âge depuis le 20/10/2017 et qu'il dispose d'une preuve par un document officiel de cette minorité et de son identité et que le seul élément qui le considère majeur est un test osseux dont la fiabilité est plus que contestée et alors qu'il n'a pas eu accès à son dossier médical;

Il ressort d'un arrêt n° 106/2003 de la Cour constitutionnelle du 22.07.2003 en matière d'aide sociale qu'un effet direct aux dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant a été reconnu par la Cour.

En tout état de cause, même en l'absence d'effet direct de cette Convention, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est reprise dans l'article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que:

"Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale".

L'influence de la Convention internationale relative aux Droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est expressément reconnue dans le document explicatif relatif à la Charte :

"Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13".

L'article 24.2 de la Charte a un effet direct en Belgique conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ainsi, dans un arrêt C-648/11, MA, BT, DA, contre Secretary of State for the Home Department, du 6 juin 2013, § 59, la CJUE a précisé, dans le cadre de l'application du Règlement Dublin, que:

"( ..) l'article 24, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l'article 51, paragraphe 1, de celle-ci, a pour effet que, dans toutes les décisions qu'adoptent les États membres sur le fondement du second alinéa dudit article 6, l'intérêt supérieur de l'enfant doit également être une considération primordiale".

La CJUE a ainsi suivi l'avis de l'avocat général qui précisait dans ses conclusions (CJUE, Conclusions AG M. P. Cruz Villalon, (C-648/11)

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MA, BT, DA, contre Secretary of State for the Home Department, 22

février 2003, § 72) que :

"(...) l'intérêt supérieur du mineur est appelé à devenir, en vertu d'une obligation issue du droit primaire de l'Union, un objet de 'considération primordiale' par ceux qui appliquent le droit de l'Union" ».

Appréciation

Les articles 3, 8 et 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, ne sont pas susceptibles d’effet direct. Ces dispositions ne créent des obligations qu’à charge des Etats parties et n’ont pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin.

A cet égard et contrairement à ce qu’affirme le requérant, dans son arrêt n° 106/2003

du 22 juillet 2003, la Cour constitutionnelle n’a pas reconnu un effet direct à cette Convention. La Cour s’est limitée à relever, en réponse à l’exception soulevée par le Conseil des Ministres selon laquelle la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas d’effet direct, qu’elle n’est pas appelée à examiner si cette Convention a un effet direct mais seulement à déterminer si la norme législative contestée devant elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en méconnaissant de manière discriminatoire les engagements internationaux de la Belgique.

Quant à la violation de l’article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il convient de rappeler qu’il découle des termes de l’article 51 de la cette charte que les dispositions de celle-ci ne s’adressent aux États membres que « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Le requérant ne soutient pas ni n’établit que tel serait le cas.

En toute hypothèse, il résulte de l’examen du premier moyen que la partie adverse a pu décider légalement que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans.

Le second moyen ne peut être tenu pour sérieux.

A défaut de moyen sérieux, une des conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre avril deux mille dix-huit par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.302