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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.301 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.301 Généré par l'IA

Belgian court dismisses suspension request for unaccompanied minor's guardianship termination due to lack of serious legal grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.301
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the termination of his guardianship. The court found the applicant lacked interest in the first ground because he had already turned 18 before filing, and the second ground was deemed not serious as no specific legal provisions were cited. Consequently, the condition for suspending execution under Article 17 of the State Council laws was not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er; 12 of the State Council laws; A suspension of execution requires a serious legal ground, which is absent when the applicant has lost interest due to age or fails to cite specific legal provisions violated.

Mots-clés

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suspension of execution unaccompanied minor guardianship termination lack of interest serious legal ground State Council laws procedural admissibility droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er of the State Council laws
En l’absence de moyen sérieux, une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut,
Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991
Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
article 1108 du Code civil
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.301 du 24 avril 2018

A. 224.186/XI-21.931

En cause : MANSARE Hamidou ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue de Roumanie 26

1060 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête unique recommandée à la poste le 4 janvier 2018, Hamidou MANSARE sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle il est mis fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Par une ordonnance n° 970 du 18 janvier 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 6 mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2018 et le rapport leur a été notifié.

R XI - 21.931 - 1/6

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Bonaventure MBARUSHIMANA, loco Me Louise ZWART, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Expose des faits de la cause

1. Le 15 septembre 2017, le bureau "Mineurs et victimes de la traite des êtres humains" de l’Office des étrangers a établi une fiche "Mineur étranger non accompagné" relative au requérant. Il ressort de cette fiche notamment les éléments suivants :

- le requérant déclare être de nationalité guinéenne et être né le 2 septembre 2003 à Conakry, - il n’est pas émis de doute quant à sa minorité invoquée, - l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations à l’exclusion de documents.

2. La partie adverse affirme que le 11 octobre 2017, l’Office des étrangers a émis un doute en ce qui concerne l’âge déclaré du requérant.

3. Le 26 octobre 2017, le requérant a un entretien en vue de déterminer son âge avec un représentant du service des Tutelles.

4. Le 10 novembre 2017, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge à l'Hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven), sous le contrôle du service des Tutelles. La conclusion de l'évaluation de l'âge se présente comme il suit :

« Het onderzoek van de handpols-radiografie wijst in de richting van een persoon met matuur skelet.

Het tandheelkundig onderzoek wijst in de richting van een persoon die 21,3 jaar is waarbij een standaarddeviatie van 1,5 jaar dient in acht genomen te worden. Het 95 % betrouwbaarheidsinterval is 17,9 — 23,0

met een kans van 97 % dat deze persoon ouder is dan 18 jaar.

Het onderzoek van de clavicula-radiografie toont hier aan dat de persoon in kwestie waarschijnlijk een leeftijd rond 20 jaar heeft met een standaard deviatie van 2 jaar.

R XI - 21.931 - 2/6

Analyse van deze gegevens geeft mijn inziens aan dat Mansare Hamidou op datum van 10-11-2017 een leeftijd heeft van 20,6 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar ».

5. Le 14 novembre 2017, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué est rédigée comme il suit :

« OBJET : Détermination de l'âge de Monsieur Hamidou MANSARE.

Vu les articles 3, § 2, premier alinéa, 2° et 6 à 8 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-

programme du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Considérant qu'en date du 15 septembre 2017 Monsieur Hamidou MANSARE a déclaré être né le 2 septembre 2003 à Conakry, Guinée;

Considérant que l'Office des étrangers a émis un doute quant à l'âge de l'intéressé le 11 octobre 2017;

Considérant l’entretien avec l’intéressé au Service des Tutelles le 26 octobre 2017 dans le cadre d’un entretien de détermination d’âge;

Considérant que l'intéressé a été informé quant au déroulement du test médical;

Considérant l'examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 10 novembre 2017 à l'Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU

Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, (…), afin de vérifier si l'intéressé est âgé de moins de 18 ans;

Considérant que la conclusion de l'évaluation de l'âge établit que :

"L'analyse de ces données donne à mon avis que Mansare Hamidou à la date du 10 novembre 2017 a un âge de 20,6 ans avec un écart type de 2

ans";

Considérant qu'il ressort du test médical que Monsieur Hamidou MANSARE est âgé de plus de 18 ans et ne remplit donc pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24

décembre 2002.

Par conséquent, la prise en charge par le service des Tutelles cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision ».

IV.1. Premier moyen

Thèse du requérant

Le requérant prend un premier moyen de la violation « de l’article 7§3 de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) (art. 479) - Titre XIII - Chapitre VI: Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et des articles 1 à 3 de la Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Il soutient que les tests osseux de détermination de l’âge « sont par essence, politiquement et scientifiquement douteux et non fiables ». Il se livre à une critique générale de la fiabilité de ces tests. Il reproche au médecin d’avoir fait usage de la méthode « Radiographic atlas of skelettal development of the hand and wrist » de Greulich et Pyle (2de édition 1959), R XI - 21.931 - 3/6

alors qu’il existe une méthode plus sûre, plus efficace et plus récente : la méthode Tanner & Whitehouse's. Il attire l’attention du Conseil d’Etat sur le fait que les services de l'hôpital Sint-Rafaël concluent « étonnamment » souvent que les mineurs étrangers non accompagnés sur lesquels ils effectuent des tests médicaux ont 20,6

ans sur la base de rapports médicaux en tous points identiques. Il en tire pour conséquence qu’il existe un doute quant à la fiabilité de ces tests et que « dans la mesure où la décision entreprise se base entièrement sur un examen médical qui prête le flanc à la critique, l'acte attaqué n'est pas légalement motivé et viole manifestement les articles 1 à 3 de la Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

Se livrant à une « moyenne arithmétique » des résultats des trois tests de détermination de son âge, le requérant soutient que l'âge le plus bas révélé par l'évaluation de l'âge de son squelette est de 17,96 ans, âge qui aurait dû être pris en considération par la partie adverse pour fonder sa décision, de sorte que celle-ci viole l'article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre VI « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Il reproche au rapport médical de n’être pas signé par le Dr AERTSEN qui y est pourtant repris en tant que radiologue. Selon lui, il ne suffit pas que le rapport indique le nom d’un médecin mais il faut que ce rapport soit signé par ledit médecin radiologue.

Appréciation

Dans la mesure où le requérant affirme lui-même que l’âge que la partie adverse aurait dû prendre en considération pour fonder sa décision est de 17,96 ans, il convient de considérer qu’il n’a pas intérêt au moyen dans la mesure où, déjà au moment de l’introduction de la requête unique cinquante jours (soit 0,1369 ans)

après sa prise de connaissance de l’acte attaqué il avait franchi le cap de dix-huit ans accomplis.

Il en résulte que le requérant n’a pas intérêt au premier moyen.

IV.2. Second moyen

Thèse du requérant

R XI - 21.931 - 4/6

Sous le titre « quant au consentement donné par Mr MANSARE concernant les examens médicaux effectués sur sa personne », le requérant développe l’argument suivant :

« Attendu que Mr MANSARE ne s'est jamais vu désigner de tuteur;

Que l'on est droit de se demander comment le requérant a pu donner son consentement au test médical alors qu'il devait, au moment du test, être considéré comme mineur d'âge;

Que N. Colette Basecqz, S. Demars, M-N. Verhaegen indique que :

"... deux types de consentements à l'acte médical sont à envisager dans la relation thérapeutique : le consentement au contrat médical au sens de l'article 1108 du Code civil qui est nécessaire à la formation du contrat et le consentement préalable à la prestation médicale qui intervient durant l'exécution du contrat médical dans le cadre du respect au droit à l'intégrité physique (droit engageant la personne et non plus les biens du patient)" (N. Colette Basecqz, S. Demars, M.-N. Verhaegen, L'enfant mineur d'âge dans le contexte de l'activité médicale, 1997-1998, Revue du droit de la Santé, p. 169-170) ».

Appréciation

À supposer que l’argument constitue un second moyen, alors qu’à la différence du premier, la requête ne l’identifie pas comme tel, il suffit de constater que le requérant reste en défaut d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires, voire les principes généraux de droit, qui auraient en l’espèce été méconnus. L’argument, irrecevable, n’est pas sérieux.

En l’absence de moyen sérieux, une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

R XI - 21.931 - 5/6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre avril deux mille dix-huit par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.931 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.301