Belgian Council of State dismisses appeal suspension request as no urgency exists regarding procedural grounds in criminal appeals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the Bar Association's request to suspend the execution of a royal decree requiring criminal appeals to specify legal grounds. The Bar Association argued that the attached appeal form created uncertainty about admissibility, but the court found that the law only requires stating grievances, not legal arguments. Consequently, the court determined that the condition of urgency was not met, leading to the dismissal of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 2, al. 1er of the Coordinated Laws on the Council of State; The requirement to state grievances in a criminal appeal does not mandate the inclusion of legal arguments, and thus no urgency exists to suspend execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.299 du 24 avril 2018
A. 224.238/XI-21.937
En cause : l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique, ayant élu domicile chez Me Christian MATHIEU, avocat, boulevard Joseph II 18
6000 Charleroi,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Catherine WIJNANTS, avocat, chaussée de Boondael 6/7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique recommandée à la poste le 15 janvier 2018, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique demande la suspension de l’exécution et l’annulation de l’arrêté royal du 23 novembre 2017 « remplaçant l’annexe de l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l’article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle », publié au Moniteur belge du 1er décembre 2017, deuxième édition.
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 6 mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2018 et le rapport leur a été notifié.
R XI - 21.937 - 1/7
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine WIJNANTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Expose des faits de la cause
1. L’article 204 du Code d’instruction criminelle, remplacé par l’article 89 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice » (loi pot-pourri II), dispose que :
« Art. 204. A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public ».
L’article 88 de la même loi a fait passer le délai d’appel de quinze jours à trente jours.
2. L’habilitation contenue à l’alinéa 3 de l’article 204 précité a été mise en œuvre par l’arrêté royal du 18 février 2016 « portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ». Le formulaire repris en annexe de cet arrêté royal se présentait comme suit :
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3. L’annexe à l’arrêté royal du 18 février 2016 a été remplacée par l’arrêté royal du 23 novembre 2017 « remplaçant l’annexe de l’arrêté royal du 18 février 2016
portant exécution de l’article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ». La nouvelle annexe se présente comme suit :
R XI - 21.937 - 3/7
Dans son avis 62.302/3, donné le 9 novembre 2017, la section de législation du Conseil d’État n’a pas formulé d’observation de fond sur cette annexe.
R XI - 21.937 - 4/7
IV. En ce qui concerne l’urgence
Thèse du requérant
Selon le requérant, le nouveau formulaire qui impose non seulement l’énoncé des griefs mais également les « raisons » qui en constituent la justification sera de nature à engendrer des difficultés, notamment pour l’avocat consulté peu de temps avant l’expiration du délai, a fortiori dans un dossier complexe, et pour le profane qui risque d’oublier des mentions obligatoires. Il fait valoir que la question des mentions devant figurer sur le formulaire établi par le Roi touche à la recevabilité de l'appel et, partant, au droit d'accès à un juge et au droit à un double degré de juridiction en matière pénale, garanti par l'article 2 du Protocole n° 7 à la CEDH. Il en déduit que le bon fonctionnement de la justice et la protection des droits et intérêts des justiciables ne sauraient s'accommoder, jusqu’au prononcé de l'arrêt au fond, d'une incertitude entourant la régularité des appels qui seront introduits au moyen du formulaire établi par le Roi. Il fait valoir que, de par la nature du droit mis en cause (accès à un juge)
et de par la situation des justiciables auxquels ce formulaire est plus spécifiquement dédié (ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction), la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
Appréciation
En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait pour lui-même ou, comme en l’espèce, pour les intérêts collectifs qu’il défend, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
En l’espèce, le nouveau formulaire mentionne « Indication obligatoire, contraignante et précise des griefs élevés contre le premier jugement (article 204 du Code d’instruction criminelle) » et « Cochez les éléments de décision contestés du R XI - 21.937 - 5/7
jugement dont il est fait appel et indiquez brièvement les raisons pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance. Les griefs sont indiqués précisément, à peine de déchéance de l’appel ».
Le formulaire de requête d’appel tel qu’annexé à l’acte attaqué ne revêt aucun caractère obligatoire mais est destiné à faciliter la tâche de la partie qui entend interjeter appel d’un jugement en matière pénale. La circonstance qu’il contienne non seulement la référence aux griefs formulés à l’encontre du jugement dont appel mais une rubrique consacrée aux raisons qui les sous-tendent n’implique nullement l’obligation de devoir mentionner, dans l’acte d’appel et sous peine d’irrecevabilité, les moyens de droit. Il résulte en effet tant du libellé de l’article 204 du Code d’instruction criminelle que de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la partie appelante peut, dans le cadre de la procédure d’appel, développer ses moyens de droit et que l’acte appel ne doit, à cet égard, que contenir les griefs.
Dans son arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré que :
« B.45.1. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notion de "grief", au sens de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, ne se confond pas avec la notion de "moyen" au sens où l’entendent les parties requérantes.
La disposition attaquée prescrit donc que l’appelant désigne, dans sa requête, les parties du jugement de première instance qu’il entend voir réformer et non les arguments qu’il souhaite avancer à cette fin.
B.45.2. Par conséquent, la disposition attaquée n’empêche pas que l’appelant invoque, pour la première fois en degré d’appel et en cours de procédure, les moyens qu’il estime appropriés pour obtenir la réformation de la décision rendue en première instance, en ce compris, le cas échéant, le dépassement du délai raisonnable ou encore un revirement de jurisprudence intervenu entre les deux instances ».
Le requérant ne peut prétendre que le formulaire de requête d’appel joint à l’arrêté attaqué pourrait avoir une incidence sur la recevabilité d’une requête d’appel qui ne contiendrait pas les moyens de droits à l’appui des griefs formulés. La rubrique « raisons » figurant sur le modèle de requête ne peut conduire à une interprétation différentes de l’article 204 du Code d’instruction criminelle que celle retenue tant par la Cour constitutionnelle dans son arrêt précité que par la Cour de cassation dans ses arrêts des 18 avril et 3 mai 2017 auxquels se réfère la Cour constitutionnelle (Cass., 3
mai 2017, P.17.0145.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.4 ; dans le même sens, Cass., 18 avril 2017, P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4 et P.17.0087.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5 ). Le requérant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il prétend que le formulaire annexé à l’arrêt attaqué instaurerait une incertitude quant aux conditions de recevabilité des requêtes d’appel en matière pénale.
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La condition de l’urgence n’est dès lors pas remplie.
A défaut d’urgence, une des conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie.
La demande en suspension doit dès lors être rejetée,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre avril deux mille dix-huit par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.299