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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.284 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.284 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses urgent request to suspend refusal of commercial breeder approval due to non-compliance.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.284
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État dismissed the applicant's urgent request to suspend the administrative refusal of his commercial breeder approval. The court found that the applicant's kennel failed to meet mandatory requirements regarding animal inventory, identification, and fire safety equipment during an inspection. Consequently, the court upheld the administration's decision to deny the approval based on these documented non-conformities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 § 1 k.r.s.; Art. 101 § 1 k.r.s.: The administrative refusal of a commercial breeder approval is valid when the applicant fails to comply with mandatory obligations concerning animal inventory, identification, and facility safety standards.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial breeder approval administrative refusal urgent reference procedure animal inventory obligations fire safety equipment kennel inspection Conseil d'État contrôles sanitaires et vétérinaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 § 1 k.r.s.
Art. 101 § 1 k.r.s.
Généré par l'IA

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.284 du 23 avril 2018

224.874/XV-3701

En cause : BRUNELLE Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, Boulevard d’Avroy 270

4000 Liège.

contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 mars 2018, Bernard BRUNELLE

sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la partie adverse lui refuse l'agrément comme éleveur commerçant pour un établissement situé rue Dodeur, 16 à 4250 Pousset.

Il sollicite également du Conseil d'État la condamnation de la partie adverse à lui délivrer, dans les trois jours de la notification de l'arrêt, un agrément provisoire sous peine d'une astreinte unique de 50.000 euros.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Une ordonnance du 30 mars 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XVe chambre du 17 avril 2018 à 14 heures.

La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

R XV – 3701 - 1/18

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la présente affaire font suite à ceux qui sont exposés dans l'arrêt n° 240.799, du 22 février 2018. Selon la requête, qui n'est pas contredite à cet égard dans la note d'observations de la partie adverse, ces faits se présentent comme suit :

Après le prononcé de l'arrêt précité, le requérant a sollicité le retrait de la décision suspendue par cet arrêt et l'adoption d'une nouvelle décision sur sa demande d'agrément.

Le 7 mars, il a été entendu par l'administration à propos de l'évolution de son cheptel canin. Aucune sanction n'a été proposée à son encontre.

Sans réponse quant à sa demande d'agrément, le requérant a sollicité du juge des référés, par un courrier du 13 mars, une fixation dans la quinzaine.

Le 15 mars, six membres de l'administration se présentent en ses installations pour une visite d'inspection. Il s'agit de personnes différentes de celles qui avaient réalisé les inspections des 13 novembre 2017 et 4 janvier 2018. Le procès-verbal consécutif à cette visite reprend 22 remarques et se conclut par un avis défavorable.

Le 21 mars, le requérant transmet à la partie adverse le devis relatif au remplacement des détecteurs d'incendie manquants ou considérés comme défectueux.

Le 26 mars, la partie adverse notifie au requérant d'une part le retrait de la décision suspendue par l'arrêt n° 240.799, et d'autre part une nouvelle décision de refus d'agrément. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, se présente comme suit:

« Le Ministre du Bien-être animal,

R XV – 3701 - 2/18

Vu la loi du 14 août 1986 sur la protection et le bien-être des animaux, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, notamment les articles 2, 4, 7, 18 et 29;

Vu le retrait de l'agrément HK15603026 de l'élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, notifié le 3 octobre 2017 au gestionnaire de cet établissement et entré en vigueur le 3 novembre 2017;

Considérant la demande d'agrément pour un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, introduite le 11 octobre 2017;

Considérant le contrôle de l'établissement du 13 novembre 2017 et l'avis défavorable du Service quant à la demande d'agrément du 11

octobre 2017;

Considérant le refus d'agrément pour un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, notifié le 15 décembre 2017;

Considérant la demande d'agrément pour un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, introduite le 20 décembre 2017;

Considérant le refus d'agrément pur un élevage commerçant sis rue Joseph Dodeur 16 à 4350 Remicourt, notifié le 1er février 2018;

Que l'exécution de cette décision a été suspendue par le Conseil d'État dans son arrêt n° 240.799 du 22 février 2018, rendu sur procédure d'extrême urgence;

Que cette décision a été retirée ce jour par l'autorité compétente, en vue d'adopter la présente décision;

Considérant le contrôle de l'établissement du 15 mars 2018 et l'avis défavorable du Service quant à la demande d'agrément du 20 décembre 2017;

Considérant que cet avis défavorable fait état de non-conformités quant aux obligations administratives au sein de l'établissement;

Qu'en effet, l'inventaire des femelles n'était pas tenu à la disposition des autorités au moment du contrôle et que ce n'est qu'après plusieurs demandes de l'autorité que M. BRUNELLE a accepté d'aller le chercher à son domicile privé;

Que, tout comme l'inventaire des femelles, les fiches d'élevage n'étaient pas tenues à la disposition des autorités de contrôles et ont été amenées plus tard;

Que certaines fiches sont manquantes plus de 48h après la naissance de chiots (3 Beagles, 6 Labradors, 1 Amstaff);

R XV – 3701 - 3/18

Que la fiche de portée du 4 janvier 2018 de la chienne Berger allemand (900032001792615) mentionne 5 chiots mais qu'il ne reste à la date du contrôle que 3 chiots sevrés;

Que sur la fiche d'élevage des Teckels, l'identification du père n'est pas mentionnée;

Que les directives écrites concernant l'éducation du chien ont été préparées sur la base des directives du Service, mais que le responsable d'un élevage doit également fournir des directives écrites concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal;

Considérant que l'avis défavorable du Service fait également état de non-conformités quant à l'identification des chiens au sein de l'établissement;

Qu'en effet, l'Amstaff hébergé dans le Magasin et les chiots suivants ne sont pas identifiés : 4 Bergers allemands nés le 4 décembre 2017, 5 Teckels nés le 8 janvier 2018, 2 Akitas nés le 4 janvier 2018, 3

Bergers allemands nés le 4 janviers 2018;

Que, pourtant, l'identification des chiens est obligatoire avant l'âge de huit semaines;

Que, par ailleurs, des chiens sont enregistrés à l'adresse de l'élevage, mais au nom de l'ancienne gestionnaire Mme Paula MALCHAIR, alors que d'autres sont enregistrés à l'adresse privée de M.

Bernard BRUNELLE;

Considérant que l'avis défavorable du Service fait également état de non-conformités quant aux équipements et structures au sein de l'établissement;

Qu'en effet, les locaux où sont détenus les animaux doivent être équipés d'un système d'alarme contre l'incendie. Or, tous les locaux ne sont pas munis de détecteurs adéquats et suffisamment audibles pour prévenir le responsable ou son personnel. Dans l'Étable de devant, le détecteur a été démonté; dans le Pré (enclos 61 à 66), et dans l'allée du Pré, des détecteurs sont présents mais sans pile; dans le local d'isolement, un détecteur est présent mais à peine audible de l'habitation;

Que les surfaces minimales d'hébergement des animaux ne sont pas respectées. En effet, dans la Petite Cour arrière, 9 chiens se trouvent dans un enclos de 9,60 m2 (1 Husky, 3 Groenendaels, 3 Bergers allemands, 2

Tervurens) et 9 autres chiens dans un enclos de 10,40 m2 (2 Huskys, 4

Bergers allemand, 3 Groenendaels). La surface réglementaire minimale de 34 m2 n'est donc pas respectée;

Que les enclos repris ci-après ont aussi une superficie inférieure à la norme minimale requise. Le magasin, enclos 117: 2m2 ( Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.284