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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.277 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.277 Généré par l'IA

Court orders reopening of debates to verify if the intervenor maintains a direct interest in the pharmacy transfer case.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.277
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of State ordered the reopening of debates to clarify whether the intervening pharmacy company retains a direct interest in the annulation proceedings. While the intervenor claimed the original authorization had been transferred to a new entity, the Court noted the lack of proof regarding this transfer and conflicting information from the federal drug agency website. Consequently, the Court required further evidence to determine if the intervenor's standing to participate in the case remains valid.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 70 of the General Rules of Procedure; The Court may order a reopening of debates when the admissibility of an intervention depends on facts that require further clarification and contradictory examination by the parties.

Mots-clés

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standing to intervene pharmacy transfer authorization reopening of debates direct interest requirement administrative annulation législation pharmaceutique spécialités pharmaceutiques transfert d'entreprise

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 70 of the Order of the Regent of 23 August 1948 determining the procedure before the Administrative Litigation Section of the Court of State
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 241.277 du 20 avril 2018

A.218.680/VI-20.731

En cause : l'association sans but lucratif CENTRE PHARMACEUTIQUE

DE LOUVAIN-LA-NEUVE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DE LAUZELLE, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50

7000 Mons.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 mars 2016, l'association sans but lucratif Centre Pharmaceutique de Louvain-la-Neuve sollicite l'annulation de "la décision de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique prise le 25 novembre 2015 par laquelle elle accorde l'autorisation de transfert d'officine demandée par la SPRL

VI – 20.731 - 1/6

PHARMACIE DE LAUZELLE de la Place Verte 64 à 1348 Louvain-la-Neuve vers la Place de l'Accueil, 10 à 1348 Louvain-la-Neuve".

II. Procédure

Par une requête introduite le 4 mai 2016, la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DE LAUZELLE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 24 mai 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2018 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Thomas CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandra DRUITE, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

VI – 20.731 - 2/6

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Requête en intervention

III.1. Arguments des parties

A. Requête

La requérante justifie en ces termes son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure :

" Par la présente requête en intervention, la SPRL PHARMACIE DE LAUZELLE

entend exposer l'intérêt qui est le sien à intervenir dans la présente procédure et solliciter son admission à y intervenir.

La SPRL PHARMACIE DE LAUZELLE est directement concernée par la décision dont l'annulation est sollicitée par la partie requérante dans la mesure où

cette décision lui octroi l'autorisation de transférer son officine de la Place Verte, 64 à 1348 Louvain-la-Neuve vers la Place de l'Accueil, 10 à 1348

Louvain-la-Neuve.

Dès lors, la SPRL PHARMACIE DE LAUZELLE justifie manifestement de l'intérêt requis pour intervenir dans la procédure".

B. Mémoire en réplique

La requérante conteste l'intérêt de la requérante en intervention, aux termes des développements suivants :

" La partie intervenante ne dispose pas de l'intérêt nécessaire pour intervenir à la présente procédure ou, à tout le moins, elle ne dispose plus de cet intérêt.

En effet, l'autorisation de transfert attaquée, initialement accordée à la SPRL

PHARMACIE DE LAUZELLE, a été transférée à la SPRL PROPHARMA dont les statuts ont été déposés le 7 janvier 2016.

C'est la SPRL PROPHARMA qui dispose de l'autorisation de transfert contestée et qui exploite l'officine à la nouvelle adresse.

La SPRL PHARMACIE DE LAUZELLE n'est donc pas recevable à intervenir à la présente procédure, pour défaut d'intérêt.

VI – 20.731 - 3/6

C'est à titre surabondant que la partie requérante répond, dans le cadre du présent mémoire en réplique, aux arguments avancés dans le mémoire en intervention".

C. Dernier mémoire de la requérante en intervention

La requérante en intervention fait valoir ce qui suit :

" S'agissant de la recevabilité du mémoire en intervention déposé par la partie intervenante, celle-ci ne peut être contestée comme le relève Madame l'Auditeur.

En effet, contrairement à ce que soutient la partie requérante dans le cadre de son mémoire en réplique, l'autorisation de transfert attaquée n'a nullement été transférée à la SPRL PROPHARMA.

Si effectivement le siège social de la SPRL PROPHARMA est situé au n° 10, Place de l'Accueil à 1348 Louvain-La-Neuve, le siège social de la SPRL PHARMACIE

DE LAUZELLE a également été transféré à cette adresse en date du 16 février 2016.

Toutefois, comme le relève Madame l'Auditeur dans le cadre de son rapport, il ne ressort d'aucun élément que l'autorisation de transfert accordée à la SPRL

PHARMACIE DE LAUZELLE aurait été transférée à la SPRL PROPHARMA ou que la SPRL PROPHARMA exploiterait l'officine litigieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La SPRL PHARMACIE DE LAUZELLE est directement concernée par la décision dont l'annulation est sollicitée par la partie requérante dans la mesure où

elle est le destinataire de la décision dont l'annulation est sollicitée. Partant, la demande en intervention formulée par cette dernière doit être déclarée recevable".

D. Dernier mémoire de la requérante

La requérante fait valoir ce qui suit :

" La partie requérante se réfère au contenu de son mémoire en réplique concernant l'irrecevabilité de la requête en intervention de la SPRL PHARMACIE DE

LAUZELLE, qui n'est pas la société qui met en œuvre et exécute l'autorisation de transfert querellée.

D'ailleurs, sur son site internet reprenant la liste officielle des officines ouvertes au public, l'AFMPS renseigne que c'est bien la SPRL PROPHARMA qui est détentrice de l'autorisation litigieuse (voy. annexe 1). Elle dispose d'ailleurs de son siège social à cette adresse".

III.2. Appréciation du Conseil d'État

La requérante en annulation conteste l'intérêt de la requérante en intervention, au motif que "l'autorisation de transfert attaquée, initialement accordée à la SPRL PHARMACIE DE LAUZELLE, a été transférée à la SPRL PROPHARMA

VI – 20.731 - 4/6

dont les statuts ont été déposés le 7 janvier 2016", de sorte que "[c]'est la SPRL

PROPHARMA qui dispose de l'autorisation de transfert contestée et qui exploite l'officine à la nouvelle adresse". Elle n'établit toutefois pas la réalité de la cession de l'autorisation de transfert attaquée, laquelle cession est d'ailleurs contestée, dans son dernier mémoire, par la requérante en intervention, qui fait valoir que si la société privée à responsabilité limitée PROPHARMA a bien établi son siège social à l'adresse du transfert litigieux, il n'en demeure pas moins que son propre siège social a été transféré à cette même adresse et qu'il ne ressort d'aucun élément que c'est la société PROPHARMA qui exploiterait l'officine litigieuse.

En tant qu'elle prend uniquement appui sur une cession d'autorisation dont la réalité n'est pas établie, l'exception ne devrait pas être accueillie.

Il s'impose toutefois d'avoir égard à un élément dont la requérante fait état dans son dernier mémoire, en réponse au rapport du premier auditeur-rapporteur : la consultation du site de l'Agence fédérale des médicaments et produits de la santé laisse apparaître que le titulaire de l'autorisation se rapportant à l'officine établie à l'adresse du transfert litigieux est bien la société PROPHARMA, et non la société PHARMACIE DE LAUZELLE.

Au stade actuel de la présente procédure, il ne peut être exclu que cet élément soumis à la contradiction des débats, mais à propos duquel les parties adverse et intervenante n'ont fait état d'aucune considération utile, puisse avoir une incidence sur la recevabilité de la requête en intervention.

Dans ces circonstances, il s'indique d'ordonner une réouverture des débats pour permettre à la partie adverse et à la requérante en intervention d'apporter tout éclaircissement utile à l'appréciation du contexte d'exploitation de l'officine pharmaceutique sise à l'adresse du transfert litigieux, et à la requérante en intervention de montrer en quoi elle maintient un intérêt direct et actuel à son intervention.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

VI – 20.731 - 5/6

Article 2.

Les parties sont invitées à communiquer au Conseil d'État, de manière contradictoire, les documents qu'elles jugent utile de produire, ainsi qu'une éventuelle note d'observations, pour le 16 mai 2018 à 14 heures.

Article 3.

L'affaire est fixée à l'audience du 23 mai 2018 à 10 heures.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt avril deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, David DE ROY, conseiller d'État, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.731 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.277