Administrative court dismisses public procurement contract challenges as it lacks jurisdiction over contract execution acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' requests to annul police zone deliberations approving public works contracts and amendments. The applicants argued that cost overages exceeded legal limits and that the Intercommunale IDEA had lost its role as the delegated project manager. The court held that it lacks jurisdiction to review the execution of private contracts, even when those contracts are public procurement agreements, and therefore cannot rule on the validity of the specific acts approving the work. Consequently, the appeals were dismissed, and the applicants were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 1122-3 et L. 1122-4 du Code de la commande publique; The administrative court lacks jurisdiction to review the legality of acts executed under a contract of delegated project management, as such acts fall within the scope of private law contract execution rather than administrative legality review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 241.273 du 19 avril 2018
216.810/XV-2875
En cause : 1. STIEVENART Ghislain, 2. DOMINGUEZ Maria-Mercedes, 3. DESPRETZ Fabrice, 4. BAURAIN Pascal, ayant tous élu domicile rue d’Ath 6
7330 Saint-Ghislain, contre :
la zone de Police «Boraine» (ZP 5327)
ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
217.825/XV-2963
En cause : 1. DEBAISIEUX Philippe, 2. STIEVENART Ghislain, 3. DOMINGUEZ Maria-Mercedes, 4. DESPRETZ Fabrice, 5. BAURAIN Pascal, ayant tous élu domicile rue d’Ath 6
7330 Saint-Ghislain, contre :
1. la zone de Police «Boraine» (ZP 5327)
ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1061 Bruxelles, 2. l’Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement de la Région de Mons-Borinage-Centre ayant élu domicile chez Me Éric BALLATE, avocat rue du Gouvernement 50
7000 Mons, partie intervenante:
la s.a. Tradeco Belgium, ayant élu domicile chez Me Olivier DEMEULENAERE, avocat, avenue Houba de Strooper 777c 1020 Bruxelles.
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I. Objet du recours
Par une requête introduite le 28 août 2015, enrôlée sous le n°
216.810/XV-2875, Ghislain STIEVENART, Maria-Mercedes DOMINGUEZ, Fabrice DESPRETZ et Pascal BAURAIN demandent l’annulation de :
‐ la délibération du collège de police de la zone de police Boraine, du 27
février 2015, approuvant l'avenant n° 2, au montant de 550.190,10 € HT.V.A., relatif aux travaux de réhabilitation de l'hôtel de Police ;
‐ la délibération du conseil de police de la zone de police Boraine, du 1er juillet 2015, approuvant le même avenant n° 2;
‐ la délibération du conseil de police de la zone de police Boraine, du 1er juillet 2015, approuvant le décompte final de ces travaux au montant de 9.772.427,54 € HT.V.A.;
Par une requête introduite le 12 décembre 2015, enrôlée sous le n°
217.825/XV-2963, Philippe DEBAISIEUX, Ghislain STIEVENART, Maria-
Mercedes DOMINGUEZ, Fabrice DESPRETZ et Pascal BAURAIN demandent l’annulation :
‐ des délibérations prises par le Conseil de Police du 14 octobre 2015 ayant pour objets
« Marché public de travaux de réhabilitation de l'Hôtel de Police -
Retrait des délibérations du Conseil de Police du 1/7/2015 approuvant l'avenant n°2 et le décompte final des travaux » ;
« Marché public de travaux de réhabilitation de l'Hôtel de Police -
Approbation du décompte final ».
‐ des délibérations prises par le Conseil d'administration de l'Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement (IDEA en abrégé) le 14 octobre 2015 ayant pour objets
« Fonds issus de l'activité du Câble - Réalisation de projets d'investissements à la demande des associés - Commune de Colfontaine - Marché de travaux - Transformation d'un ancien entrepôt en Hôtel de Police pour la Zone de Police Boraine - Dossier IDEA : BAT 133 -Avenant n°2 » ;
« Fonds issus de l'activité du Câble - Réalisation de projets d'investissements à la demande des associés - Commune de Colfontaine - Marché de travaux - Transformation d'un ancien entrepôt en Hôtel de Police pour la Zone de Police Boraine - Dossier
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IDEA : BAT 133 - SA TRADECO- NV POTTEAU - Approbation du décompte final. »
II. Procédure
Une ordonnance du 13 septembre 2016 a accueilli la requête en intervention introduite le 7 juillet 2016 par la s.a. Tradeco Belgium dans l’affaire A.217825/XV-2963.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 janvier 2018, l’affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2018.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Virginie FEYENS, loco Me Cédric MOLITOR, avocat, e comparaissant pour la zone de Police «Boraine», M Louise VERHILLE, loco Éric BALATE, avocat, comparaissant pour l'Intercommunale de Développement Économique et d'Aménagement de la Région de Mons-Borinage-Centre, et Me Olivier DEMEULENAERE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
La zone de police Boraine (ZPB) est une zone pluri-communale de police comprenant les cinq communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain.
Le 1er juillet 2010, le ministre wallon des pouvoirs locaux et de la ville marque son accord sur une proposition de financement alternatif pour la réalisation d’un nouvel hôtel de police à Colfontaine, après réhabilitation d’un bâtiment industriel existant. Le financement du projet repose sur l’apport par les cinq communes de certains droits de tirage dont elles disposent dans l’intercommunale, sur une subvention régionale et sur un complément à charge de la zone de police. Il est prévu que la maîtrise de l’ouvrage sera déléguée à l’intercommunale IDEA, tout en réservant «l’aval» du conseil de police et de l’administration régionale pour le projet de travaux ainsi que l’approbation de l’attribution du marché et des avenants par le collège de police.
En septembre 2010, chacun des conseils communaux des cinq communes concernées par le projet décide de confier à la Z.P.B. et à l’IDEA la mission de mener «conjointement» les travaux d’aménagement de l’hôtel de police.
Le 6 octobre, le conseil de police décide de confier «l’assistance à la maîtrise d’ouvrage déléguée» à l’IDEA pour l’aménagement de l’hôtel de police. Il constate, en substance, que les cinq communes associées souhaitent affecter à la construction d’un hôtel de police leurs droits de tirage au sein de l’IDEA et que, compte tenu du mode de financement retenu, elles peuvent confier la maîtrise d’ouvrage à cette intercommunale en recourant à la figure dite du «in house».
Le 8 décembre, le conseil de police approuve le dossier relatif au projet de réhabilitation du futur hôtel de police, projet comprenant le cahier spécial des charges ainsi que les modes de passation et de financement et en informe l’IDEA en sa «double qualité de maître d’ouvrage délégué et de pouvoir adjudicateur du marché de travaux».
Le 6 juillet 2011, le directeur général de l’IDEA attribue le marché public de transformation d’un ancien bâtiment industriel en hôtel de police pour la zone de police à la société momentanée TRADECO-POTTEAU LABO, à un montant rectifié de 8.066.332,74 euros H.T.V.A. Cette décision est approuvée le 8 juillet par le collège de police.
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À une date inconnue, un avenant est approuvé par le collège de police pour un montant de 887.808,26 euros. Le 21 décembre 2013, le conseil de police approuve à son tour cet avenant, portant le n° 1.
À une date inconnue, une liste de travaux impliquant un deuxième avenant est établie. Le 27 février 2015, le collège de police approuve l’avenant n° 2
au montant de 550.190,09 euros. Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours portant le n° 216.810/XV-2875.
Le 1er juillet 2015, le conseil de police approuve l’avenant n° 2 et décide d’en informer l’IDEA «en sa double qualité de maître d’ouvrage délégué et de pouvoir adjudicateur». Trois des quatre requérants votent contre l’approbation, qui obtient cependant la majorité des voix. Il s’agit du deuxième acte attaqué dans le recours portant le n° 216.810/XV-2875.
Le même jour, le conseil de police approuve le décompte final des travaux au montant de 9.772.427,54 euros (somme englobant les avenants nos 1 et 2
ainsi que des révisions et une rectification d’erreur) et décide d’en informer l’IDEA, toujours « en sa double qualité de maître d’ouvrage délégué et de pouvoir adjudicateur ». Deux des requérants votent contre l’approbation, qui obtient cependant la majorité des voix. Il s’agit du troisième acte attaqué dans le recours portant le n° 216.810/XV-2875.
Le 14 octobre 2015, le conseil de police retire les deuxième et troisième actes attaqués. Le deuxième acte attaqué est retiré en raison de l’incompétence alléguée du conseil de police pour statuer sur l’avenant, dans la mesure où l’IDEA
serait, selon les délibérations des conseils communaux, le maître de l’ouvrage et le pouvoir adjudicateur en telle sorte que ce serait son conseil d’administration qui aurait dû approuver ledit avenant. Le troisième acte attaqué est retiré en invoquant des imprécisions n’ayant pas permis à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause. Les requérants ont voté contre la proposition de retrait, qui a cependant été adoptée à la majorité des voix. Ces décisions de retrait sont attaquées dans le recours enrôlé sous le n° 217.825/XV-2.963.
Le 14 octobre 2015 également, le conseil de police approuve à nouveau le décompte final au montant de 9.772.427,54 euros et en informe l’IDEA. Cette décision est attaquée dans le recours enrôlé sous le n° 217.825/XV-2.963.
Le même jour, le conseil d’administration d’IDEA :
- approuve l’avenant n° 1 pour le montant de 851.716,45 euros H.T.V.A. ;
- approuve l’avenant n° 2 pour le montant de 550.190,10 euros H.T.V.A. ;
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-approuve le décompte final du marché public à la somme de 11.824.637,32 euros T.V.A.C.
Ces deux dernières décisions sont attaquées dans le recours enrôlé sous le n° 217.825/XV-2.963.
Le 25 novembre 2015, l’IDEA et la zone de police signent une convention de superficie prévoyant qu’au terme de celle-ci le bien construit sera la propriété du tréfoncier (la Z.P.B.) qui aura payé au superficiaire (IDEA) le montant total des travaux, des états d’avancement, des avenants, des honoraires, des frais de toute nature et intérêts intercalaires ainsi que la T.V.A.
Les requérants ont informé le Conseil d’État, par un courrier du 3 février 2017, qu’une information pénale était ouverte à propos du marché public concerné.
IV. Jonction
Considérant que les actes attaqués dans les deux recours se rapportent au même objet et que certains d’entre eux opèrent le retrait de certains autres; que les moyens soulevés dans les deux recours sont interdépendants; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures;
V. Compétence du Conseil d’État
A. Argumentation des parties adverse et intervenante
Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent notamment une exception d’incompétence du Conseil d’État, au motif que l'acte attaqué a pour objet l'exécution d'un contrat issu d’un marché public de travaux, et, à ce titre, échappe à la compétence du Conseil d'État qui est incompétent pour connaître d'un recours qui a pour objet l'exécution d'un contrat; qu’elles considèrent que la théorie de l'acte détachable ne peut être valablement invoquée et soulignent que la décision du collège de police du 27 février 2015 a pour objet l'approbation d'un avenant, dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux; qu’elles ajoutent que l’avenant n° 2 porte sur des modifications qui restent dans l’objet du marché et n’ont pas le caractère substantiel qui donnerait naissance à un nouvel acte détachable;
B. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants font valoir à ce propos dans leur mémoire en réplique que ce ne sont pas tant les modalités d'exécution d'un marché public qui sont en cause que son existence même; qu’ils rappellent que leur contestation touche à la compétence des autorités administratives qui sont intervenues aux différentes étapes de la constitution du marché public dont question; qu’ils considèrent que l’ensemble du marché public était notamment subordonné à l'existence d'une
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convention de superficie qui n'a jamais été conclue en temps utile puisque ce n’est qu'en date du 25 novembre 2015 qu’elle a été établie, manifestement pour régulariser a posteriori le marché public dénoncé et la procédure d'élaboration de celui-ci; qu’ils ajoutent qu’ils ignoraient tout de cette irrégularité fondamentale qu’ils ont découverte à l’occasion du présent recours et qui, à elle seule, fonde désormais leur action en annulation; qu’ils estiment que le Conseil d’État est parfaitement compétent, s'agissant non pas de questions d'exécution d'un marché public, mais de l'existence et du fondement du marché public lui-même;
que dans leurs derniers mémoires, ils expliquent que l’acte notarié du 25
novembre 2015 actant le droit de superficie de l’IDEA n’a été signé que 18 mois après la réception provisoire des travaux; qu’ils observent que la durée qu’il prévoit ne correspond pas à ce qui était prévu dans la décision ministérielle du 6 octobre 2010 ainsi que dans le projet de convention approuvé par les conseils communaux;
qu’ils constatent que dans ce projet, la mission de l’IDEA devait prendre cours le jour de l’attribution du marché et prendre fin prendre fin à la réception provisoire et non au paiement complet du décompte final; qu’ils en déduisent que le collège de police n’a pas exécuté la décision du conseil de police du 6 octobre 2010 et que le marché de travaux s’est donc déroulé sans que l’IDEA ne dispose d’une habilitation juridique pour décider en lieu et place de la ZPB, de sorte que le marché public est rendu caduque par les parties adverses elles-mêmes; qu’ils estiment que sans convention signée accordant un droit de superficie à l’IDEA avant le commencement du chantier, l’opération «in house» ne pouvait exister;
qu’ils ajoutent qu’après la réception provisoire, qui a eu lieu le 20 mai 2014, la mission confiée à l’IDEA avait pris fin, que la convention signée le 25
novembre 2015 l’a été sans habilitation des conseils communaux et qu’une autorisation du conseil était requise avant exécution de l’avenant n° 2; qu’en outre, selon eux, dès lors que la limite de 10 % du marché était déjà dépassée avec l’approbation de l’avenant n° 1, tout avenant supplémentaire devait être soumis à l’approbation du conseil de police avant exécution; qu’ils citent le courrier du ministre en date du 23 novembre 2015, indiquant qu’il y a lieu de se référer aux articles L 1122-3 et L 1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour délimiter les compétences respectives du conseil et du collège de police en matière de marchés publics;
qu’ils précisent ce qui suit :
« A titre principal En vertu de l'article 160, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section du contentieux administratif statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives pour autant que le contentieux ne soit pas attribué par la loi à une autre juridiction.
Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civiles sont du ressort exclusif des juridictions de l'ordre judiciaire, tandis que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont également de leur ressort sauf les exceptions établies par la loi.
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Dans ce cadre juridique, les compétences respectives du Conseil d'État et des juridictions de l'ordre judiciaire doivent être déterminées en tenant compte de l'objet véritable et direct du recours.
- Il y a donc lieu de dépasser l'objet apparent de la demande pour examiner l'objet véritable et direct du recours à savoir les irrégularités ayant conduites au marché public litigieux (notamment une absence d'adoption de convention accordant un droit de superficie; pourtant obligatoire avant la notification du marché à l'entreprise).
- S'agissant de dénoncer la procédure même du contrat de marché public, le recours introduit à l'encontre de décisions prises dans le cadre de ce contrat est parfaitement recevable et la section du contentieux administratif du Conseil d'État est compétente pour en connaître.
Subsidiairement Le Conseil d'État est, en règle, sans compétence pour statuer sur les contestations relatives aux contrats, notamment lorsqu'elles sont élevées à propos de l'exécution de ceux-ci, exécution de laquelle participera, le cas échéant, l'adoption d'un avenant emportant plusieurs adaptations et modifications aux termes et conditions initialement fixés.
Ce principe n'autorise toutefois pas à exclure le cas d'un avenant qui aurait une portée telle qu'il constituerait un acte détachable susceptible d'être déféré au Conseil d'État dans la mesure où il modifie substantiellement la convention initiale.
Le Conseil d'État peut se déclarer compétent pour connaître du recours portant sur l'acte détachable par lequel l'autorité consent aux diverses modifications et adaptations qui font l'objet de l'avenant, si celles-ci présentaient un caractère substantiel (Arrêt. 236642 du 01/12/2016, Numéro de Rôle G./A. 220.588/VI-20.892).
C'est précisément le caractère "substantiel" des modifications apportées par l'avenant litigieux qui doit être analysé par Votre Conseil.
- Les modifications résultant de l'adoption de l'avenant n°2 portent sur un montant de 550.190,10 € H.T.V.A. et le décompte final du marché public porte celui-ci à la somme de 11.824.637,32 € T.V.A.C. (!!).
Pour rappel, le marché public a été attribué le 6 juillet 2011 à un montant de 8.066.332,74 € H.T.V.A.
Le décompte final englobe les avenants n° 1 et n° 2 ainsi que des révisions et une rectification d'erreur.
Ces modifications peuvent être confrontées aux indices identifiés par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer des modifications substantielles, notamment dans l'arrêt Pressetext Nachrichtenagentur GmbH
prononcé le 19 juin 2008 (C-454/06) et plus précisément "37 Une modification peut également être considérée comme substantielle lorsqu'elle change l'équilibre économique du contrat en faveur de l'adjudicataire du marché d'une manière qui n'était pas prévue dans les termes du marché initial".
- Les décisions d'approbation de l'avenant n° 2 et du décompte final ont substantiellement modifié l'équilibre financier.
Une telle augmentation du budget aurait à lui seul permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou de retenir une offre autre que celle qui a été retenue;
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Les requérants s'en réfèrent à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, formulée à propos de l'application de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services de l'arrêt Pressetext Nachrichtenagentur GmbH du 19
juin 2008 (affaire C-454/06) dont l'enseignement est transposable au cas d'espèce:
"34. En vue d'assurer la transparence des procédures et l'égalité de traitement des soumissionnaires, des modifications apportées aux dispositions d'un marché public pendant la durée de sa validité constituent une nouvelle passation de marché au sens de la directive 92/50 lorsqu'elles présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles du marché initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France, C-337/98, Rec. p. I-8377, points 44 et 46).
35. La modification d'un marché public en cours de validité peut être considérée comme substantielle lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.
36. De même, une modification du marché initial peut être considérée comme substantielle lorsqu'elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus. Cette dernière interprétation est confirmée à l'article 11, paragraphe 3 sous e) et f), de la directive 92/50, lequel impose, pour les marchés publics de services ayant pour objet, exclusivement ou majoritairement, des services figurant à l'annexe 1 A de cette directive, des restrictions quand à la mesure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée pour attribuer des services en supplément de ceux faisant l'objet d'une marché initial".
- Sur cette base, le rapport de l'Auditeur ne peut être suivi en ce qu'il considère que l'opération d'approbation de l'avenant n°2 – et du décompte final – sont des actes d'exécution du marché initial.»;
qu’ils contestent également la position de l’auditeur selon laquelle les travaux repris dans l’avenant n° 2 sont des travaux accessoires de l’ouvrage principal;
qu’ils exposent qu’il leur est impossible de cautionner une quelconque régularisation décidée a posteriori quand tous les travaux sont terminés et payés par l’IDEA, surtout en l’absence de véritable justification des suppléments et de leurs prix; qu’ils détaillent les raisons pour lesquelles ils contestent divers postes de ces suppléments et les justifications qui en sont données, lesquelles diffèrent selon eux dans les documents présentés d’une part aux organes de l’IDEA et d’autre part à la zone de police ; qu’ils indiquent que certains ouvrages (spécialement la plantation de la haie)
ont été commandés après la réception provisoire, qu’ils considèrent que le marché initial n’existait plus au moment de la commande de ces postes et qu’ils auraient dû
faire l’objet d’une nouvelle mise en concurrence;
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C. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que les requérants agissent en leur qualité de membres des organes de la zone de police Boraine ou de l’intercommunale IDEA; que tous les actes attaqués trouvent leur raison d’être dans la manière dont la zone de police Boraine, les cinq communes qui la composent et l’intercommunale IDEA ont convenu d’organiser le financement et la construction d’un nouvel hôtel de police;
qu’il ressort du dossier administratif que selon le montage juridique et financier retenu en 2010, l’IDEA interviendrait en tant que pouvoir adjudicateur pour annoncer, attribuer, conclure et exécuter le marché public nécessaire à cette fin, le prix du marché serait pris en charge par la zone de police moyennant (notamment) la cession de parts sociales détenues par les communes, et l’IDEA se verrait consentir un droit de superficie qui devait prendre cours le jour de l’attribution du marché et prendre fin au moment de la réception provisoire des travaux;
Considérant qu’aucune convention écrite n’a été établie pour consigner l’ensemble de ces éléments, qu’aucun contrat n’a formellement chargé l’IDEA
d’intervenir en tant que pouvoir adjudicateur pour compte de la zone de police et que la convention concernant le droit de superficie n’a été signée que le 25 novembre 2015, soit après la fin des travaux et après l’adoption des actes attaqués; que la durée du droit de superficie constitué par cette convention ne coïncide pas avec ce qui avait été prévu en 2010, puisqu’il est stipulé que ce droit prend fin non pas à la réception provisoire des travaux, mais bien après le remboursement complet des sommes avancées par l’IDEA;
Considérant que l’opération ainsi organisée est intrinsèquement contractuelle, dès lors qu’elle ne trouve d’autre fondement que l’échange de consentements entre les communes, la zone de police et l’IDEA, échange dont témoignent les actes d’exécution accomplis; que l’absence d’instrumentum et les éléments avancés par les requérants pour contester la validité des engagements souscrits ne permettent pas de démentir la qualification contractuelle des relations juridiques établies à cette occasion entre les institutions en cause; que ni les décisions adoptées en 2010 en vue de la conclusion de ces contrats, ni la décision de conclure la convention de superficie signée le 25 novembre 2015, n’ont fait l’objet de recours, et que les requérants ne contestent pas le principe du recours à la délégation de maîtrise d’ouvrage;
Considérant qu’en plaidant que la mission confiée à l’IDEA ne reposait sur aucun fondement juridique à défaut de droit de superficie dûment constitué, les requérants demandent au Conseil d’État de se prononcer sur la validité de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage qui a trouvé application en l’espèce;
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que, de même, en soutenant que la mission de l’IDEA a pris fin au moment de la réception provisoire, ce qui est contesté, les requérants invitent le Conseil d’État à se prononcer sur la portée et la durée de ladite convention;
Considérant que l’argument selon lequel la limite des 10 % du montant initial du marché était déjà dépassée avec l’approbation du premier avenant, de sorte que le conseil de police devait se prononcer sur le second avenant par application des articles L 1122-3 et L 1122-4 du CWaDEL, ne pourrait être admis qu’en écartant l’intervention de l’IDEA comme pouvoir adjudicateur, et donc en faisant fi de la convention qui liait les parties;
Considérant que, par ailleurs, les décisions de l’IDEA qui font l’objet du recours portant le n° 217.825/XV-2963 se réclament à la fois de l’exécution de la maîtrise d’ouvrage déléguée et du marché public de travaux attribué le 6 juillet 2011
dans ce cadre; que c’est à ce titre que le collège et le conseil de police les ont approuvées; que les requérants contestent les suppléments pour des raisons diverses, sans établir toutefois que les travaux et fournitures qui en font l’objet seraient étrangers à l’aménagement de l’hôtel de police, objet de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage; que dès lors, même s’il devait s’avérer que, comme le soutiennent les requérants, certains des suppléments figurant dans l’avenant n° 2 et le décompte final ne se justifient pas, il en résulterait que ces décisions procèdent d’une exécution incorrecte ou abusive de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, mais non qu’il s’agit d’actes détachables de celle-ci;
Considérant que le Conseil d’État est incompétent pour connaître des droits et obligations résultant de contrats et qu’il ne peut dès lors se prononcer sur les recours dirigés contre des actes d’exécution de conventions, même si la légalité ou l’interprétation desdites conventions sont contestées par les requérants; qu’il résulte des éléments exposés ci-avant que le Conseil d’État est incompétent pour connaître des recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros 216.810/XV-2875 et 217.825/XV-2963
sont jointes.
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Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties adverses, à charge des parties requérantes à concurrence de 140 chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1950 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 230 euros chacune dans l'affaire 217.825/XV-2963 et 200 euros chacune dans l'affaire 216.810/XV-2875.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf avril deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Yves HOUYET, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.273