Belgian Council of State dismisses appeal regarding Dublin Regulation asylum transfer refusal due to vulnerability. Appeal rejected for lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the State's cassation appeal against a lower court ruling that upheld an asylum seeker's transfer to Spain. The applicant argued the lower court failed to consider her vulnerability stemming from detention in Spain and the sinking of her boat, which she had mentioned during an interview. The court held that the administrative authority had already noted these facts and that the lower court did not substitute its own assessment for the administrative one, thus respecting statutory limits on judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17.1 of the Dublin III Regulation; Article 51/5 of the Law of 15 December 1980; The administrative authority must consider vulnerability factors present in the file, but the court of review cannot substitute its own appreciation for that of the administrative body when the facts were already noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 241.271 du 19 avril 2018
A. 222.879/XI-21.598
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 août 2017, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n 189.570 du 7 juillet 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 190.050/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 12.554 du 12 septembre 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 22 février 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 15 mars 2018 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Nathalie SCHYNTS, loco Me Didier MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie COPINSCHI, loco Me Julien HARDY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
La partie adverse a déclaré être arrivée seule en Belgique le 14 mars 2016 et y avoir introduit une demande d’asile le 24 mars 2016.
Le 4 avril 2016, les autorités belges ont adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de l’intéressé.
Le 18 avril 2016, les autorités espagnoles ont marqué leur accord pour la prise en charge de la partie adverse sur la base de l’article 13.1. du Règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride.
Lors de l’entretien qu’elle a eu le 29 mars 2016 avec l’Office des étrangers, la partie adverse a fait valoir qu’elle n’avait aucune objection à ce que l’examen de sa XI – 21.598 - 2/6
demande d’asile se poursuive en Espagne.
Le 3 mai 2016, le requérant a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater).
Le 1er juin 2016, la partie adverse en cassation a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 3 mai 2016 ainsi que l’annulation de celle-ci.
Le 7 juillet 2017, par un arrêt n° 189.570, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision.
Il s’agit de l’arrêt dont la cassation est demandée.
IV. Irrecevabilité du mémoire en réponse
Le présent recours a été déclaré admissible par une ordonnance du 12 septembre 2017. Par un courrier notifié le 25 septembre 2017, le greffe du Conseil d’État a notifié la requête à la partie adverse, qui disposait, à partir de cette date d’un délai de trente jours pour faire parvenir au greffe son mémoire en réponse. La partie adverse a fait parvenir ce mémoire par pli recommandé à la poste le 27 octobre 2017, c’est-à-
dire au-delà du délai qui lui était accordé.
Le mémoire en réponse qui a été déposé tardivement doit être écarté des débats.
Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse la circonstance que la désignation de son conseil dans le cadre du bureau d’aide juridique soit intervenue tardivement ne peut valoir cas de force majeure permettant de justifier le non-respect du délai imparti pour le dépôt du mémoire en réponse. Il n’était en effet nullement impossible au conseil de la partie adverse de déposer le mémoire en réponse avant que n’intervienne ladite désignation et de valider, a posteriori, les prestations liées à l’établissement de cet acte de la procédure.
Le mémoire en réponse de la partie adverse doit dès lors être écarté des débats.
V. Examen du moyen unique
Thèse du requérant
Le requérant prend un moyen unique de la violation de principe de la foi due aux actes, tiré des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, « et de l’erreur rendant la XI – 21.598 - 3/6
relation des faits objectivement inconciliable avec les faits tels qu’ils figurent au dossier », et de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le moyen est dirigé contre les considérants « 3.4. » et « 3.5. » de l’arrêt attaqué. Le requérant valoir qu’il résulte de l’interview de la partie adverse en cassation à l’Office des étrangers du 29 mars 2016 qu’elle est en bonne santé, qu’en Espagne (et plus spécialement aux Canaries), elle a séjourné dans un centre de rétention, qu’elle n’a pas de famille en Belgique (pays d’accueil qu’elle n’a pas choisi pour une raison précise) et qu’elle ne s’oppose pas à retourner en Espagne. L’État belge relève qu’aucun état de vulnérabilité ne ressort ni du procès-verbal, ni du dossier administratif et qu’aucune disposition nationale ou internationale ne lui impose de procéder à l’examen médical d’un demandeur d’asile afin de déterminer s’il présente une vulnérabilité particulière. Il soutient que « les éléments invoqués par la partie adverse en termes de requête, -à savoir le naufrage, le décès de la cousine par noyade, l'enfermement traumatisant, ainsi que le suivi psychologique commencé le 25 avril 2016,- n'ayant jamais été portés à la connaissance de la partie défenderesse, celle-ci n'a pu en tenir compte ». Selon lui, ces éléments ne sauraient être pris en compte dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le juge administratif et pour lequel il y a lieu de se replacer au moment où l’acte administratif a été pris. Il soutient que le juge administratif a violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 en reprochant à l’acte attaqué devant lui de ne pas avoir pris en considération « l'enfermement » de la partie adverse en cassation, alors que cette dernière n'a invoqué aucune circonstance de nature à établir le caractère « traumatisant » de cet enfermement.
Il reproche également au juge administratif d’avoir violé la foi due à l’interview de la partie adverse devant l’Office des étrangers dès lors que celle-ci n’a avancé aucun éléments pour que la Belgique se déclare compétente pour le traitement de la demande d’asile et a même marqué son accord pour l’examen de sa demande d’asile se poursuive devant les autorités espagnoles.
Décision du Conseil d’État
L’arrêt attaqué rappelle que, conformément à l’article 17.1 du Règlement Dublin III
et à l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, l’Etat belge peut décider de déroger aux règles de détermination de l’État responsable.
Le juge administratif a considéré que l’acte administratif soumis à sa censure n’était pas valablement motivé et violait par ailleurs l’article 3 de la Convention de XI – 21.598 - 4/6
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de l’État belge de renvoyer l’examen de la demande d’asile de la partie adverse aux autorités espagnoles ne tenait pas compte de l’état de vulnérabilité du demandeur d’asile résultant des conditions de son arrivée en Espagne et plus particulièrement de l’enfermement qu’il y a subi. Le premier juge a considéré que dès lors que ces éléments apparaissaient du dossier administratif, il appartenait au requérant d’en tenir compte. L’arrêt attaqué ne se réfère, à ce propos, qu’à l’enfermement subi par la partie adverse et non au naufrage de son embarcation avant son arrivée en Espagne et à la noyade de sa cousine. Comme le relève le premier juge l’enfermement subi par la partie adverse dès son arrivée en Espagne a bien été évoqué lors de l’entretien du 29 mars 2016.
L’arrêt attaqué ne prétend nullement que la partie adverse aurait, lors de son interview devant l’Office des étrangers, avancé ces arguments liés à son état de vulnérabilité pour solliciter que l’État belge accepte d’examiner sa demande d’asile.
Le raisonnement du juge administratif résulte de la portée qu’il donne à l’obligation de motivation formelle d’un acte administratif au regard des éléments contenus dans le dossier administratif.
Le moyen est dès lors non fondé en tant qu’il se fonde sur la violation de la foi due au compte rendu de l’interview de la partie adverse auprès de l’Office des étrangers.
Par ailleurs et s’il est vrai que, comme le soutient le requérant, la partie adverse n’a nullement invoqué les circonstances liées à son arrivée en Espagne et plus particulièrement l’enfermement qu’elle y a subi pour solliciter que sa demande d’asile soit traitée par les autorités belges, cet élément a, ainsi qu’il a été dit, bien été évoqué lors de l’interview du 29 mars 2016. En considérant que l’autorité administrative aurait dû prendre en compte cet élément dans le cadre de la motivation formelle de l’acte attaqué, le juge administratif n’a pas substitué son appréciation à celle de l’autorité administrative et n’a dès lors pas méconnu les limites assignées à son contrôle de légalité par l’article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980. Il a certes donné une portée particulièrement large à l’obligation de motivation formelle des décisions prises en application de l’article 17.1 du Règlement Dublin III et de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen unique de cassation, qui n’est pas pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et n’invoque pas davantage la violation de l’article 17.1 du Règlement Dublin III et de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, ne critique dès lors pas valablement cet aspect de l’arrêt attaqué.
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Il résulte des éléments qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf avril deux mille dix-huit par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.271