Conseil d'État dismisses annulation and suspension requests after the contested administrative decision is withdrawn by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the annulation and suspension requests without object because the contested decision awarding the catering contract was withdrawn by the CPAS on September 21, 2017. The plaintiff, SODEXO BELGIUM, had sought to annul the award to ISS CATERING and suspend its execution, but no appeal was filed against the withdrawal. Consequently, the court ruled that the legal basis for the proceedings had disappeared, leading to the dismissal of the substantive claims while awarding procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When the act attacked is withdrawn during suspension proceedings, the Council may rule on both requests simultaneously without further procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 241.252 du 18 avril 2018
A.223.133/VI-21.087
En cause : la société anonyme SODEXO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
le Centre Public d'Action Sociale de Saint-Josse-ten-Noode, en abrégé C.P.A.S..
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 septembre 2017, la société anonyme SODEXO BELGIUM demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 25 août 2017
du Centre Public d'action sociale de Saint-Josse-Ten-Noode (en abrégé : «CPAS de St-Josse.Ten-Noode») d'attribuer le marché de services régi par le cahier spécial des charges n° MP/2017/015 à la SA ISS CATERING".
II. Procédure
Par une ordonnance du 15 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2017 à 10 heures 30.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Des courriers du 25 septembre 2017 ont remis l'affaire sine die.
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Par une ordonnance du 16 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2018 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marie RUYS, loco Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Caterina RIZZO, juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 25 août 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 21 septembre 2017. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 29 septembre 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :
" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".
En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.
Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-huit avril deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.252