Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.243 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.243 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal for lack of interest due to missed reply deadline and awards procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.243
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Pierre Huybens' request to annul the refusal of a building permit without a hearing. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, while the opposing party requested a procedural fee. The court ruled that the absence of a timely reply meant no interest remained in the proceedings, leading to dismissal and an award of costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais pour le mémoire en réplique, la section statue sans délai en constatant l'absence d'intérêt requis.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence of interest procedural deadline reply memorandum administrative appeal procedural costs Conseil d'État building permit modification du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 14bis, § 2 du règlement général de procédure
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 février 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.243 du 17 avril 2018

221.378/XV-3322

En cause : HUYBENS Pierre, ayant élu domicile chez Me Soussanas CARACASSIS, avocat, bloemendal 2

1700 Dilbeek,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er février 2017, Pierre HUYBENS

demande l’annulation de la décision du Gouvernement du 6 octobre 2016 statuant sur le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qu’il a introduit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles de lui refuser le permis d’urbanisme tendant à construire un soubassement en béton et réaménager le jardin (travaux qui ont déjà été réalisés) sur un bien sis clos des Trigonelles 32 à 1120 Bruxelles.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et notifié au requérant le 12 avril 2017.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 février 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.

XV - 3322 - 1/3

Par une lettre du 28 février 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l’intérêt requis

Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que «lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis»; que la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure,

Considérant que le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue; qu’il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis;

IV. Indemnité de procédure

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit attribuée, à la charge du requérant; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est attribuée à la partie adverse, à la charge du requérant.

XV - 3322 - 2/3

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept avril deux mille dix-huit, par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV - 3322 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.243