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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.240 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.240 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal and orders costs due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.240
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the applicant's administrative appeal dismissed following a procedural default. Although the applicant sought the annulment of an election decision and a suspension of its execution, the request for suspension had already been rejected by a prior urgent ruling. The court found that the applicant failed to introduce a follow-up request within the mandatory thirty-day period or request a hearing, triggering a legal presumption of withdrawal. Consequently, the court decreed the withdrawal of the instance and awarded procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws (1973): When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days or request a hearing, a legal presumption of withdrawal of the appeal arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal procedural default suspension of execution administrative appeal procedural costs Conseil d'État deadline compliance clause d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.240 du 17 avril 2018

223.870/XV-3577

En cause : NYS Albane, ayant élu domicile rue Oscar Roger 29

7522 Blandain, contre :

l’Ordre des Architectes, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT

et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 novembre 2017, la requérante demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le conseil de l’Ordre des architectes de la province de Hainaut a élu Jean-Pierre Navez délégué au conseil national de l’Ordre pour une période de six ans.

II. Procédure

Par la même requête, la requérante demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la même décision.

L’arrêt n° 240.060 du 1er décembre 2017 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 février 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.

XV - 3577 - 1/3

Par une lettre du 7 février 2018, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

Considérant que l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt;

Considérant que la requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue;

qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours;

IV. Indemnité de procédure

Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la charge de la requérante;

qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est attribuée à la partie adverse, à la charge de la requérante.

XV - 3577 - 2/3

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept avril deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV - 3577 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.240