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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.239 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.239 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days after rejection.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.239
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the appeal withdrawn because the plaintiff failed to file a continuation request within thirty days of the prior rejection. The plaintiff had sought annulment of municipal decisions regarding the forced removal of a fast-food shop but did not act after the lower court's ruling. Consequently, the court ordered the withdrawal of the instance and awarded procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: A presumption of withdrawal of instance arises when a party fails to pursue the procedure within thirty days following the rejection of a suspension request.

Mots-clés

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withdrawal of instance presumption of withdrawal failure to pursue proceedings thirty day period procedural costs allocation Conseil d'État rules administrative appeal dismissal servitude de fontaine nécessaire

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.239 du 17 avril 2018

223.771/XV-3572

En cause : l’a.s.b.l. «Touche pas à ma Frite», ayant élu domicile chez Me Nastassia OBERSON, avocat, avenue Louise 50

1050 Bruxelles, contre :

la commune de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles.

Parties requérantes en intervention :

1. BARSAKIS Nikolaos, 2. CHANTZI Stavroula, ayant pour conseil Me Luis Fernando DE CASTRO, avocat, avenue Louise 50

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 octobre 2017, l’a.s.b.l. «Touche pas à ma Frite», demande l’annulation «des décisions prises par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles, en date du 28/09/2017, du 05/10/2017 et du 03/11/2017 en vue de procéder au retrait forcé de la friterie Fontainas, située rue Fontainas, dans le jardinet du square Jacques Franck».

II. Procédure

Par la même requête, la partie requérante demande la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, des mêmes décisions et sollicite également des mesures provisoires pour lui permettre de rester dans les lieux «jusqu’à ce que la commune confirme l’emplacement provisoire ou définitif».

XV - 3572 - 1/3

L’arrêt n° 239.966 du 24 novembre 2017 a rejeté la requête en intervention introduite par Nikolaos BARSAKIS et Stavroula CHANTZI et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué introduite selon la procédure d’extrême urgence ainsi que la demande de mesures provisoires.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 décembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 23 janvier 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

Considérant que l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt;

Considérant que la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue; qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours;

IV. Indemnité de procédure et dépens

Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la charge de la requérante;

qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

XV - 3572 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont également mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties requérantes en intervention, à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept avril deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV - 3572 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.239