Belgian Council of State suspends proceedings pending submission of ECHR inadmissibility decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State suspended the proceedings and remitted the case sine die due to the applicant's pending appeal to the European Court of Human Rights. The applicant had previously requested a suspension after the ECHR declared their earlier appeal inadmissible, but the specific grounds for that decision were never provided to the Belgian court. Consequently, the court ordered the applicant to submit the official ECHR inadmissibility decision within 15 days to determine if the original suspension remains justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 2 of the Code of Administrative Justice; When a party requests a suspension of proceedings pending the outcome of an ECHR appeal, the court must verify the status of that appeal. If the ECHR declares the appeal inadmissible, the party must formally submit the decision to the domestic court to allow the suspension to be lifted or maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 241.237 du 17 avril 2018
A. 210.263/XIII-6755
En cause : la Société anonyme de droit public S.N.C.B., anciennement appelée "S.N.C.B. HOLDING", ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkenaers 5 boîte 1
1160 Auderghem, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Commune de Libramont-Chevigny, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDEPUT, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 septembre 2013, la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) S.N.C.B.-HOLDING, devenue la S.A.D.P. S.N.C.B., demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 (daté erronément du 24 juillet 2012) "confirmant la décision du 26 février 2013 du fonctionnaire chargé de la surveillance du département de la police et des contrôles de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, désignant la société nationale des chemins de fer holding comme titulaire des obligations au sens de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols en ce qui concerne les parcelles référencées Libramont-Chevigny, 1ère division, section A, nos 353b4, 353z3, 353x3 et 353s3 et lui enjoignant, sur la
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base de l'article 20 du décret précité, d'introduire dans les 90 jours de la réception de la décision une étude d'orientation des parcelles susmentionnées".
II. Procédure
Par une requête introduite le 21 novembre 2013, la commune de Libramont-Chevigny demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 228.983 du 30 octobre 2014 a sursis à statuer, remis l'affaire sine die et réservé les dépens; il a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 février 2018 à 9.30 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Célia HECQ, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Elise HECQ, loco Me Tangui VANDEPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
L'arrêt n° 228.983 du 30 octobre 2014 a sursis à statuer et remis l'affaire sine die pour les motifs suivants :
" Considérant que la lettre du 9 octobre 2014 adressée au Conseil d'État par les conseils de la partie requérante fait valoir ce qui suit :
« Par la présente, nous déposons une pièce nouvelle à notre dossier de pièces dont nous nous prévaudrons à l'audience du 15 octobre prochain et que vous trouverez sous ce couvert. Il s'agit, en effet, du recours qui a été introduit par notre cliente le 27 juin 2014 à la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 rendu le 28 janvier 2014 par la XIIIème chambre du Conseil d'État auquel Monsieur l'auditeur DONNAY se réfère dans le cadre de la présente affaire pour estimer que notre recours doit être déclaré irrecevable. Cette pièce n'aurait pas pu être communiquée avec notre dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure, dès lors que notre mémoire devait être déposé début avril 2014.
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L'issue de ce recours est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente affaire. En effet, si la Cour européenne des droits de l'homme considère que le recours de notre cliente est fondé, l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014 perdra toute autorité de chose jugée en droit interne. En ordre principal, nous solliciterons donc, à l'audience du 15 octobre prochain devant la XIIIème chambre du Conseil d'État, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre cette affaire jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du recours introduit par notre cliente à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014»;
Considérant qu'au vu du recours contre l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014
introduit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme par les avocats de la S.A.D.P. S.N.C.B.-HOLDING et des circonstances spécifiques de l'espèce et malgré le souhait exprimé par les parties adverse et intervenante à l'audience que l'affaire soit traitée indépendamment dudit recours, il paraît de bonne justice de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure devant la Cour et de remettre l'affaire sine die".
Malgré les demandes d'informations auprès du conseil de la partie requérante dans la présente affaire, formulées à plusieurs reprises en 2016 et 2017, il n'a pas été possible de connaître l'état d'avancement du recours contre l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014 introduit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Une lettre adressée le 8 décembre 2017 par le Conseil d'État directement au conseil de la partie requérante dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité n'a donné lieu à aucune réponse.
Toutefois, par un courrier du 11 décembre 2017 adressé par le conseil de la partie requérante dans le présent recours, celui-ci informe le Conseil d'État de ce que, "le 31 octobre 2017, [s]a cliente a été informée de la décision négative du greffe de la Cour s'agissant de sa demande d'examen des griefs dans cette affaire, au motif de l'irrecevabilité de la demande introduite". Cette décision d'irrecevabilité n'est toutefois pas jointe à ladite lettre en sorte que le Conseil d'État ignore les motifs de cette décision d'irrecevabilité.
Il reste que cette décision peut avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité du recours introduit par la S.N.C.B., raison pour laquelle il avait été, à la demande de celle-ci, sursis à statuer.
Il appartient par conséquent à la S.A.D.P. S.N.C.B., partie requérante, ainsi qu'à tout autre partie qui en aurait copie, de produire la décision d'irrecevabilité dans un délai qui sera fixé au dispositif de l'arrêt.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est sursis à statuer.
Article 2.
Il est enjoint à la S.A.D.P. S.N.C.B. et à toute partie qui en disposerait, de déposer, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, une copie certifiée conforme de la décision d'irrecevabilité prise par la Cour européenne des droits de l'homme dans le recours qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014.
Article 3.
L'affaire est fixée à l'audience du 24 mai 2018 à 9.30 heures.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept avril deux mille dix-huit, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.237