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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.236 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.236 Généré par l'IA

Belgian Council of State suspends proceedings pending ECtHR inadmissibility decision on prior ruling.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.236
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State suspended proceedings against the Wallonia Region pending the outcome of a European Court of Human Rights case. The applicant, S.N.C.B., had previously challenged an urban planning permit granted to RODON, while the ECtHR had already declared a related appeal inadmissible. The court ordered the applicant to submit the specific inadmissibility decision to ensure the current case's admissibility is properly assessed.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the Rules of Procedure of the Council of State; where a prior ECtHR decision on inadmissibility affects the current case, proceedings are suspended until that decision is produced.

Mots-clés

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sursis à statuer Cour européenne des droits de l'homme irrecevabilité procédure administrative Conseil d'État permis d'urbanisme partie requérante reclassement de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 du Règlement général de procédure du Conseil d'État
Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014
En effet, si la Cour européenne des droits de l'homme considère que le recours de notre cliente est fondé, l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014 perdra toute autorité de chose jugée en droit interne.
Arrêt n° 221.220 du 29 octobre 2012
Un arrêt n° 221.220 du 29 octobre 2012 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 241.236 du 17 avril 2018

A. 205.836/XIII-6324

En cause : la Société anonyme de droit public S.N.C.B., anciennement appelée "S.N.C.B. HOLDING", ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkenaers 5 boîte 1

1160 Auderghem, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431

1200 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme RODON REAL ESTATE COMPANY, ayant élu domicile chez Me Didier BERNARD, avocat, rue Paul Verlaine 7

6850 Paliseul.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 juillet 2012, la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) S.N.C.B. HOLDING, devenue la S.A.D.P. S.N.C.B., demande l'annulation de la décision du 25 mai 2012 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne octroyant à la société anonyme (S.A.) RODON REAL ESTATE

COMPANY un permis d'urbanisme en vue de la transformation d'un ancien entrepôt ABX en immeuble commercial et à appartements, sur un bien sis place de la Gare à Libramont-Chevigny, cadastré section A, no 351/D07.

XIII - 6324 - 1/5

II. Procédure

Par une requête introduite le 20 août 2012, la S.A. RODON REAL

ESTATE COMPANY demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie dans la procédure au fond par une ordonnance du 16 janvier 2013.

Un arrêt n° 221.220 du 29 octobre 2012 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. RODON REAL ESTATE COMPANY dans la procédure en suspension, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens; il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 29 novembre 2012 par la partie requérante.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie intervenante a déposé une lettre valant dernier mémoire.

Par une ordonnance du 26 septembre 2014, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2014 à 09.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die.

Par une ordonnance du 9 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 février 2018 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lionel-Albert BAUM, loco Me Didier BERNARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis.

XIII - 6324 - 2/5

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Recevabilité

L'examen du recours, appelé une première fois à l'audience du 13 novembre 2014, a été remis sine die à la suite de l'information donnée par la partie requérante de ce qu'elle avait introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 rendu le 28 janvier 2014, déclarant irrecevable sa requête en annulation.

La cause d'irrecevabilité retenue dans ledit arrêt pourrait être retenue de manière identique dans la présente affaire ainsi que dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle A. 210.263/XIII-6755.

Dans cette dernière affaire, l'arrêt n° 228.983 du 30 octobre 2014 a sursis à statuer et remis celle-ci sine die pour les motifs suivants :

" Considérant que la lettre du 9 octobre 2014 adressée au Conseil d'État par les conseils de la partie requérante fait valoir ce qui suit :

« Par la présente, nous déposons une pièce nouvelle à notre dossier de pièces dont nous nous prévaudrons à l'audience du 15 octobre prochain et que vous trouverez sous ce couvert. Il s'agit, en effet, du recours qui a été introduit par notre cliente le 27 juin 2014 à la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 rendu le 28 janvier 2014 par la XIIIème chambre du Conseil d'État auquel Monsieur l'auditeur DONNAY se réfère dans le cadre de la présente affaire pour estimer que notre recours doit être déclaré irrecevable. Cette pièce n'aurait pas pu être communiquée avec notre dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure, dès lors que notre mémoire devait être déposé début avril 2014.

L'issue de ce recours est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente affaire. En effet, si la Cour européenne des droits de l'homme considère que le recours de notre cliente est fondé, l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014 perdra toute autorité de chose jugée en droit interne. En ordre principal, nous solliciterons donc, à l'audience du 15 octobre prochain devant la XIIIème chambre du Conseil d'État, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre cette affaire jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du recours introduit par notre cliente à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014»;

Considérant qu'au vu du recours contre l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014

introduit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme par les avocats de la S.A.D.P. S.N.C.B.-HOLDING et des circonstances spécifiques de l'espèce et malgré le souhait exprimé par les parties adverse et intervenante à l'audience que l'affaire soit traitée indépendamment dudit recours, il paraît de bonne justice de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure devant la Cour et de remettre l'affaire sine die".

XIII - 6324 - 3/5

Malgré les demandes d'informations auprès du conseil de la partie requérante dans ladite affaire, formulées à plusieurs reprises en 2016 et 2017, il n'a pas été possible de connaître l'état d'avancement du recours contre l'arrêt n° 226.237

du 28 janvier 2014 introduit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Une lettre adressée le 8 décembre 2017 par le Conseil d'État directement au conseil de la partie requérante dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité n'a donné lieu à aucune réponse.

Toutefois, par un courrier du 11 décembre 2017 adressé par le conseil de la partie requérante dans le recours A. 210.263/XIII-6755, celui-ci informe le Conseil d'État de ce que, "le 31 octobre 2017, [s]a cliente a été informée de la décision négative du greffe de la Cour s'agissant de sa demande d'examen des griefs dans cette affaire, au motif de l'irrecevabilité de la demande introduite". Cette décision d'irrecevabilité n'est toutefois pas jointe à ladite lettre en sorte que le Conseil d'État ignore les motifs de cette décision d'irrecevabilité.

Il reste que cette décision peut avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité du recours introduit par la S.N.C.B., raison pour laquelle il avait été, à la demande de celle-ci, sursis à statuer. Le même constat doit être fait dans le présent recours.

Il appartient, par conséquent, à la S.A.D.P. S.N.C.B., partie requérante, ainsi qu'à tout autre partie qui en aurait copie, de produire la décision d'irrecevabilité dans un délai qui sera fixé au dispositif de l'arrêt.

XIII - 6324 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il est sursis à statuer.

Article 2.

Il est enjoint à la S.A.D.P. S.N.C.B. et à toute partie qui en disposerait, de déposer, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, une copie certifiée conforme de la décision d'irrecevabilité prise par la Cour européenne des droits de l'homme dans le recours qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014.

Article 3.

L'affaire est fixée à l'audience du 24 mai 2018 à 9.30 heures.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept avril deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

XIII - 6324 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.236