Court dismisses appeals due to lack of persistent interest after new frequency plan renders original order obsolete.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State dismissed the appeals against a Flemish government frequency plan, lifting a previous suspension order. The applicants failed to respond to the rapporteur's inquiry regarding their continued interest in the case, indicating they no longer sought annulation. Consequently, the court ruled that the necessary condition of persistent and uninterrupted interest was no longer met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11/4 of the Regent's Order of 23 August 1948; A party must demonstrate persistent interest in an appeal, and failure to respond to judicial inquiries regarding such interest constitutes a waiver of standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Ve CHAMBRE
n° 241.220 du 17 avril 2018
dans les affaires A. 208.147/V-1888
A. 208.148/V-1889
En cause : (I) la RADIO-TELEVISION BELGE DE
LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (RTBF), (II) la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, toutes deux assistées et représentées par Me François Tulkens, avocat, ayant son cabinet à Bruxelles, Boulevard de l’Empereur 3
où il est fait élection de domicile
contre :
la COMMUNAUTÉ FLAMANDE, assistée et représentée par Me Bart Staelens, avocat ayant son cabinet à Bruges Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46/1
où il est fait élection de domicile
I. Objet des recours
1. Les recours, introduits le 4 mars 2013, visent l'annulation de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 ‘établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux’, publié au Moniteur belge du 4 janvier 2013.
V-1888-1/6
II. Déroulement de la procédure
2. Par un arrêt n° 225.614 du 26 novembre 2013, les deux affaires ont été jointes dans la procédure du référé administratif et la demande de suspen-
sion de l'exécution de l'arrêté attaqué a été accueillie.
La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure dans les deux affaires.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse dans les deux affaires et les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique.
Werner Weymeersch, premier auditeur au Conseil d'État, a procédé à une communication en vertu de l'article 11/4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 'déterminant la procédure devant la section du contentieux adminis-
tratif du Conseil d'Etat'.
Les parties requérantes et la partie adverse ont déposé un der-
nier mémoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 mars 2018.
Geert Van Haegendoren, président de chambre, a fait rapport.
Me François Tulkens, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et Me Bart Staelens, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, ont été entendus.
Werner Weymeersch, premier auditeur chef de section, a donné un avis conforme au présent arrêt.
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Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordon-
nées le 12 janvier 1973.
III. Contexte
3. Dans son arrêt n° 220.509 du 4 septembre 2012, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution des articles 2 à 5 et des annexes de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 ‘fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régio-
naux et locaux’, dans la mesure où ces dispositions et annexes concernent les neuf fréquences suivantes :
Localité Fréquence Puissance (MHz) (watt)
Anvers 99,2 10 000
Bree 103,0 1000
Brussegem 95,6 1259
Bruxelles 102,8 1000
Bruxelles 103,4 10 000
Heuvelland (Wijtschate) 93,2 501
Poperinge 104,5 1000
Schoten 102,9 50 119
Tongres 94,8 1000
Par l’arrêté attaqué du 21 décembre 2012, le Gouvernement flamand « rétablit » ces neuf fréquences dont l’exécution a été suspendue. Il pro-
duit ses effets au 5 septembre 2012.
IV. Jonction
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4. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêté. Il y a lieu de joindre les affaires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
V. Recevabilité du recours
5. L'arrêté attaqué du 21 décembre 2012 a été abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 'fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautai-
res, régionaux, en réseau et locaux'.
6. Etant donné que cet élément peut susciter des doutes quant à l'intérêt que présente encore l'annulation demandée, les parties requérantes ont été invitées par une lettre du 8 décembre 2017 du conseiller d'État rapporteur « à communiquer leur point de vue concernant l'incidence des abrogations précitées sur la recevabilité des recours à l’examen dans les trente jours suivant la récep-
tion du présent courrier ». Plus spécifiquement, il a été demandé aux parties re-
quérantes "qui maintiendraient leur intérêt à la cause, de préciser quel avantage elles estiment pouvoir retirer d'une éventuelle annulation. Leur attention a été attirée sur le fait que si elles « omettent de répondre à l'invitation qui leur est fai-
te, les causes seront appelées à l’audience début 2018 de manière à tirer, le cas échéant d'office, les conclusions qui s'imposent de cette inaction ».
7. Les parties requérantes n’ont pas réagi.
8. Si une partie requérante souhaite conserver un intérêt au re-
cours, elle doit lui manifester un intérêt persistant et ininterrompu. En outre, son attitude ne peut pas perturber le bon déroulement de la procédure auquel elle doit également contribuer.
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Pour ces motifs, une partie requérante est tenue de collaborer avec le juge à chaque fois qu’elle y est invitée.
Lorsqu’en outre son intérêt est expressément mis en cause, elle doit rapidement prendre position et fournir les éclaircissements nécessaires sur ce point.
9. En l’espèce, les parties requérantes ont omis de répondre aux questions que le conseiller d’État rapporteur leur a posées. Ce manque d’implication des parties requérantes pour le traitement de leur recours indique qu’elles sont d’avis qu’elles n’ont plus d’intérêt à l’annulation de la décision atta-
quée.
Le Conseil d'Etat en déduit que les parties requérantes ne justi-
fient plus de l’intérêt actuel requis en droit à leur recours.
10. Sept des neuf fréquences précitées font actuellement l'objet d'un nouveau plan de fréquence, fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 (MB 26 janvier 2018).
Ce n’est qu’à l'audience que le conseil des parties requérantes demande un report, en vue de pouvoir en examiner les effets en concertation avec ses clientes.
Il n'est pas nécessaire de réserver une suite à cette requête, par-
ce que ce nouvel arrêté n'a aucune incidence sur l'arrêté abrogé et, par consé-
quent, sur l’intérêt des parties requérantes. Par ailleurs, le délai de prescription fixé pour contester ce nouvel arrêté n'était pas encore expiré au moment de la clôture des débats.
11. Il convient de constater d’office que les recours ne sont pas recevables.
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DÉCISION
1. Les affaires A. 208.147/V-1888 et A. 208.148/V-1889 sont jointes.
2. Le Conseil d’État rejette les recours.
3. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 225.614 du 26 décembre 2013 est levée.
4. Les dépens des demandes de suspension et des recours en annulation, li-
quidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié pour chacune d’elles.
Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, en audience publique du 17 avril 2018, par le Conseil d'État, Ve chambre, composée de :
Geert Van Haegendoren, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Pascale Vandernacht, conseiller d'État, assistés de Frank Bontinck, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frank Bontinck Geert Van Haegendoren
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.220