Administrative court dismisses appeal due to failure to file reply memorandum within statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request to annul a planning permit granted to a private developer. The applicants failed to submit a reply memorandum within the deadline set by the General Rules of Procedure. Consequently, the court ruled that the required procedural interest was absent and dismissed the case without a merits examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 2 of the Laws on the Council of State; When the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit, the section rules without delay, noting the absence of required interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.217 du 12 avril 2018
A. 223.046/XIII-8115
En cause : 1. RIFFLART Patrick, 2. CORNET Nicole, ayant tous deux élu domicile chez Me Michaël GLOBEN, avocat, quai Gloesener 4/001
4020 Liège, contre :
1. la Ville de Seraing, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société privée à responsabilité limitée DOMESPACE, ayant élu domicile chez Mes Daniel PRICKEN et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 septembre 2017, Patrick RIFFLART et Nicole CORNET demandent l'annulation de la décision du collège communal de la ville de Seraing du 28 juin 2017 qui accorde à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) DOMESPACE un permis d'urbanisme pour construire quatre habitations sur un bien sis rue Mozart à Seraing, cadastré 12ème division, section B, nos 383l3 et 383n8.
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II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 novembre 2017, la S.P.R.L. DOMESPACE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 novembre 2017.
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse ont été déposés et ils ont été notifiés aux parties requérantes les 22 décembre 2017 et 3 janvier 2018.
M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 février 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 6 mars 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi aux parties requérantes d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
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IV. Indemnité de procédure
Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la ville de Seraing, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la Région wallonne, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze avril deux mille dix-huit par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.217