Belgian court suspends prison disciplinary sanction due to serious defense rights violation and grants free legal aid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted the applicant free legal aid and suspended a 14-day isolation sanction imposed by the prison director. The court found that the prison administration failed to effectively notify the applicant's lawyer of the disciplinary hearing on a holiday, violating the right to defense. Consequently, the court ruled that the conditions for suspension under the Council of State laws were met due to this procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État: The suspension of an administrative decision requires urgent incompatibility with normal processing and a serious ground; in disciplinary proceedings, the administration must ensure effective notification to counsel, especially on holidays, to uphold the right to defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.211 du 9 avril 2018
A. 224.936/XI-22.036
En cause : TRIMINI LANGERI Oussama, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2
1400 Nivelles,
contre :
L'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête du 6 avril 2018, Oussema TRIMINI LANGERI sollicite l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision rendue le 3
avril 2018 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Mons lui infligeant une sanction disciplinaire de 14 jours d'isolement dans l'espace de séjour ».
II. Procédure gratuite
Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension.
III. Procédure devant le Conseil d’État
Une ordonnance du 6 avril 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 9 avril 2018 à 10 heures 30.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
XIr – 22.036 - 1/5
Me Matthieu DANLOY, loco Me Marko OBRADOVIC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
IV. Exposé des faits de la cause
Le requérant est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Mons.
Le 2 avril 2018, la partie adverse a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
Le 2 avril 2018, la partie adverse a adressé une convocation par télécopie au conseil du requérant en vue de l'audition du requérant le 3 avril à 10h30.
Le 3 avril 2018, à 12h55, le requérant a été entendu par la partie adverse en l’absence de son avocat.
Le même jour, la partie adverse a adopté la sanction attaquée à l’encontre du requérant.
V. Recevabilité du recours selon la Procédure d’extrême urgence
Appréciation
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
XIr – 22.036 - 2/5
Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.
En l’espèce, la sanction disciplinaire infligée au requérant et dont l’exécution est en cours porte une atteinte grave aux intérêts du requérant. Par ailleurs, en formant le présent recours le 6 avril alors que l’acte attaqué a été adopté le 2 avril, le requérant a agi avec diligence.
Le recours est recevable.
VI. le Moyen unique
Thèse des parties
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « de l'article 144, § 4, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la méconnaissance des droits de la défense, des principes généraux de bonne administration, du contradictoire et d'équitable procédure et de l'excès de pouvoir ».
Le requérant soutient que « le conseil du requérant a été convoqué par télécopie le lundi 2 avril 2018, jour férié (Lundi de Pâques), pour le lendemain mardi 3 avril 2018 », que « [l]e conseil du requérant n'a pu prendre connaissance du fax de convocation que le 3 avril 2018 en début d'après-midi, n'étant pas présent à son cabinet ni le Lundi de Pâques ni dans la matinée du mardi 3 avril », que « [c]ompte tenu de ce que la convocation a été adressée un jour férié, le Directeur aurait dû
accepter la demande de report formulée par le requérant qui souhaitait être assisté de son conseil », et que « [l]e fait que l'audition a eu lieu à 12h55, et non à 11h30, n'y change rien d'autant plus qu'aucune démarche n'a été entreprise par les services de la prison pour tenter de joindre le conseil du requérant par téléphone ou encore par courriel ».
La partie adverse répond que le jour de l’audition n’était pas un jour férié, que l’heure à laquelle l’audition était prévue permettait au conseil du requérant d’être présent et que le report demandé a été accordé dès lors que l’audition a eu lieu à
XIr – 22.036 - 3/5
12h55 au lieu de l’heure initialement prévue, à savoir 10h55. La partie adverse en déduit que les droits de la défense ont été respectés.
Appréciation
En principe il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain.
Tel n’est toutefois plus le cas lorsque le jour où la partie adverse communique cette télécopie n’est pas un jour normal de bureau, mais est un jour férié, et que l’audition est prévue le lendemain matin.
Le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l’exercice des droits de la défense.
À cette fin, il appartient à la partie adverse de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse ne tente d’informer ce conseil que par l’envoi d’une télécopie un jour férié et que l’audition est prévue le lendemain matin. La circonstance que la partie adverse ait retardé l’audition de 2 heures et 25 minutes sans chercher aucunement à contacter, durant ce délai, le conseil du requérant ne constitue pas la mise en œuvre de ce qui est possible pour s’assurer de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue.
Enfin, la partie adverse a estimé devoir maintenir cette audition alors qu’il ressort des circonstances de la cause que l'absence de l’avocat du requérant à l’audition disciplinaire n'était pas volontaire et que le requérant n’a pas renoncé à l’assistance de son conseil.
Le moyen unique est sérieux.
Les conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont remplies.
XIr – 22.036 - 4/5
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé au requérant.
Article 2.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2018, prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Mons, d’infliger à Oussema TRIMINI LANGERI une sanction disciplinaire de 14 jours d'isolement dans l'espace de séjour.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf avril deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Samy DJERBOU Yves HOUYET
XIr – 22.036 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.211